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TJ Nice, 20 juin 2024, RG 23/00105


Vérifier : TJ Nice, 20 juin 2024, RG 23/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/00105
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
667483b9a25c27523ed34dea

Texte de la décision

5,240 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 4] / [H] [B]
N° RG 23/00105 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFUX
N° 24/00132
Du 20 Juin 2024

Grosse délivrée

la SELARL JULIEN SALOMON

Expédition délivrée

la SELARL JULIEN SALOMON

Me FAYET

Le 20 Juin 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] sis [Adresse 4] 06300 NICE représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 181

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR
Monsieur [N] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] ( CAP VERT), demeurant 55, rue Barbéris - 06000 NICE
représenté par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, domiciliée : chez Maitre [U] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 16 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 mai 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à M. [N] [H] [B] en recouvrement de la somme de 46.446,97 euros arrêtée au 15 septembre 2022 ;

Vu la publication du commandement de payer le 30 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2023 S n° 97) ;

Vu le jugement rendu le 25 janvier 2024 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ;

Vu le refus de l’une des parties d’entrer en médiation ;

Vu l’appel du dossier à l’audience du 16 mai 2024 ;

Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] visées le 16 mai 2024, par lesquelles il demande notamment la suspension de la procédure eu égard à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à NICE, [Adresse 4], appartenant à M. [N] [H] [B].

Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »

En outre, aux termes de l'article L. 722-4 du code de la consommation : «   En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »

Par décision en date du 8 février 2024, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [N] [H] [B].

Or, la décision de recevabilité impose de plein droit la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution forcée notamment de la procédure de saisie immobilière.

Il y a lieu dès lors de constater cette suspension selon les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement,  par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 722-2 et L. 722-4 du code de la consommation,

Constate que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de deux ans, à compter du 8 février 2024 ;

Dit qu’en conséquence le délai de cinq ans visé à l’article R. 321-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution est suspendu jusqu’à reprise de la procédure par des conclusions signifiées par le créancier poursuivant ou par un créancier inscrit ;

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivrée par le créancier poursuivant ;

Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur l’avancement de la procédure de surendettement, l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 juin 2025 à 9 heures ;

Dit n’y avoir lieu en l’état de statuer sur les demandes des parties.

La greffière Le juge de l’exécution.

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