TJ Nice, 20 juin 2024, RG 23/00105
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 4] / [H] [B]
N° RG 23/00105 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFUX
N° 24/00132
Du 20 Juin 2024
Grosse délivrée
la SELARL JULIEN SALOMON
Expédition délivrée
la SELARL JULIEN SALOMON
Me FAYET
Le 20 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] sis [Adresse 4] 06300 NICE représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 181
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] ( CAP VERT), demeurant 55, rue Barbéris - 06000 NICE
représenté par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, domiciliée : chez Maitre [U] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 16 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 mai 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à M. [N] [H] [B] en recouvrement de la somme de 46.446,97 euros arrêtée au 15 septembre 2022 ;
Vu la publication du commandement de payer le 30 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2023 S n° 97) ;
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2024 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu le refus de l’une des parties d’entrer en médiation ;
Vu l’appel du dossier à l’audience du 16 mai 2024 ;
Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] visées le 16 mai 2024, par lesquelles il demande notamment la suspension de la procédure eu égard à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à NICE, [Adresse 4], appartenant à M. [N] [H] [B].
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »
En outre, aux termes de l'article L. 722-4 du code de la consommation : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Par décision en date du 8 février 2024, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [N] [H] [B].
Or, la décision de recevabilité impose de plein droit la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution forcée notamment de la procédure de saisie immobilière.
Il y a lieu dès lors de constater cette suspension selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 722-2 et L. 722-4 du code de la consommation,
Constate que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de deux ans, à compter du 8 février 2024 ;
Dit qu’en conséquence le délai de cinq ans visé à l’article R. 321-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution est suspendu jusqu’à reprise de la procédure par des conclusions signifiées par le créancier poursuivant ou par un créancier inscrit ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivrée par le créancier poursuivant ;
Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur l’avancement de la procédure de surendettement, l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 juin 2025 à 9 heures ;
Dit n’y avoir lieu en l’état de statuer sur les demandes des parties.
La greffière Le juge de l’exécution.
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