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TJ Nice, 20 juin 2024, RG 24/00033


Vérifier : TJ Nice, 20 juin 2024, RG 24/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00033
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
667483baa25c27523ed34df9

Texte de la décision

4,230 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(Réouverture des débats)

JUGEMENT : S.A. SOCIETE GENERALE / [I], [I]
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTMR
N° 24/00135
Du 20 Juin 2024

Expédition délivrée

Me DE VALKENAERE

Le 20 Juin 2024

Mentions :

DEMANDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1.066.714.367,50 €, dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au RCS DE PARIS N° B 522.120.222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 15

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [D] [I] es qualité de curateur de M.[C] [I]
Nommé à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER en date du 13 Octobre 2023,
demeurant [Adresse 2]
défaillant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 16 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats et insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 décembre 2023 par la SA SOCIETE GENERALE à M. [C] [I] et à M. [D] [I] en sa qualité de curateur de M. [C] [I], en recouvrement de la somme globale de 86.397,32 euros arrêtée au 18 décembre 2023 ;

Vu la publication du commandement de payer le 1er février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 27) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi et à son curateur le 11 mars 2024 ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 14 mars 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu le défaut de comparution du débiteur saisi et de son curateur ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L311-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.

En l’espèce, la saisie porte sur des biens et droits immobiliers appartenant à M. [C] [I], majeur sous curatelle.

Celui-ci et son curateur ne comparaissent pas devant la présente juridiction.

Il y a lieu eu égard aux pièces produites d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif afin de justifier de la “discussion des meubles” et de l’état actuel de la mesure de protection.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats et insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2024 à 9H00 ;

Invite la SA SOCIETE GENERALE à justifier de la “discussion des meubles” au sens de l’article L311-8 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’état actuel de la mesure de protection ;

Dit que la juridiction réserve en l’état les autres demandes, en ce compris les dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

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