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TJ Nice, 20 juin 2024, RG 23/00070


Vérifier : TJ Nice, 20 juin 2024, RG 23/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/00070
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
667483bba25c27523ed34e16

Texte de la décision

5,504 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 3] / [M]
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PADL
N° 24/00130
Du 20 Juin 2024

Grosse délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO

Me Eleonora MASCOLO

Me CHAMARRE

Le 20 Juin 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] sis à [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET PASCAL DEVAUX dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au RCS de NICE sous le n°434 876 132 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] époux [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 6] ( ITALIE)
représenté par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT
S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 16 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement d’orientation en date du 18 janvier 2024 (n° 24/00022), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi ;

Lors de l'audience du 16 mai 2024, la juridiction a été informée que la vente amiable n’est pas intervenue.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 26 septembre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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