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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Nice, 20 juin 2024, RG 22/00058


Vérifier : TJ Nice, 20 juin 2024, RG 22/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/00058
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
667483bba25c27523ed34e2c

Texte de la décision

3,996 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR / [I]
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OGSO
N° 24/00129
Du 20 Juin 2024

Grosse délivrée
Me ESSNER

Expédition délivrée
Me ESSNER

Me BAUDIN

Me PIAZZESI

Le 20 Juin 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR agissant poursuites et diligences de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR
Monsieur [M] [U] [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 16 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 23/00128) prononcé le 1er juin 2023 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Vu le jugement (n° 23/00240) prononcé le 16 novembre 2023 ayant ordonné le report de la vente forcée ;

Lors de l'audience d'adjudication du 16 mai 2024 et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente. Il explique que la partie saisie a réglé une partie de sa créance ainsi que les frais de poursuite, dont il sollicite la prise en charge par la partie saisie.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 16 mai 2024.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

M. [M] [I] conservera à sa charge l'ensemble des dépens et des frais de saisie, la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière résultant de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 février 2022, publié le 31 mars 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2022 S n° 46) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;

Dit que M. [M] [I] conservera la charge de l'ensemble des dépens et des frais de saisie ;

Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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