TJ Nice, 20 juin 2024, RG 24/00008
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : [I] / S.C.I. ALMADI
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN56
N° 24/00134
Du 20 Juin 2024
Grosse délivrée
Me VECCHIONI
Expédition délivrée
Me VECCHIONI
Me Marc MANCINI
Le 20 Juin 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Maître Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 558, Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. ALMADI, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 3]
représentée par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société LA BANCA CARIGE, domiciliée : chez Chez Maitre [X] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 1]
non comparante
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2]
non comparant
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]
non comparant
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]
non comparant
Monsieur [P] [L] [Y] [I], domicilié : chez SAS SORRENTINO BRUNEAU, [Adresse 11] - [Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 16 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 septembre 2023 par M. [P] [I] à la société ALMADI (société civile), pour le paiement de la somme totale de 196.860 € arrêtée provisoirement à la date du 26 janvier 2022, se décomposant comme suit :
1°- 100.000 euros au titre du capital emprunté,
2°- 27.500 euros au titre des échéances trimestrielles du 13 décembre 2020 au 13 mars 2023,
3°- 36.550 euros au titre de la clause pénale,
4°- 32.810 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 26 octobre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15], ( volume 2023 S n° 160) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 22 décembre 2023 au débiteur saisi par le créancier poursuivant ;
Vu l'acte de dépôt du 26 décembre 2023 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
Par conclusions visées le 8 février 2024, la société civile ALMADI demande à la juridiction de :
- prononcer la radiation de l’inscription d’hypothèque prise par M. [I], celle-ci ayant cessé de produire ses effets le 13 mars 2022,
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 septembre 2023 et des actes subséquents,
- cantonner la créance à la sommme de 132.500 euros,
- autoriser la vente amiable des biens objet de la saisie à la somme de 140.000 euros,
- condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par conclusions visées le 16 mai 2024, M. [P] [I] s’oppose aux demandes adverses et sollicite la condamnation de la société civile ALMADI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, soulevant in limine litis l’irrecevabilité des conclusions du débiteur ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024 :
Vu les conclusions mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société civile ALMADI
M. [P] [I] soulève l’irrecevabilité des conclusions du débiteur saisi au motif que les pièces annoncées dans les conclusions n’ont pas été communiquées jusqu’au jour de l’audience.
Cette fin de non-recevoir ne saurait prospérer, le débiteur saisi justifiant de la communication des dites pièces par RPVA dès le 13 mars 2024.
Le défaut de prise de connaissance de ces pièces par le créancier poursuivant est sans incidence sur la solution du litige.
Il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée apr M. [P] [I].
Sur l’hypothèque du créancier poursuivant
Le débiteur saisi demande la radiation de l’hypothèque prise par M. [I].
Il soutient que celle-ci a cessé de produire ses effets le 13 mars 2022.
Or, cette hypothèqe a été renouvelée jusqu’en 2032 tel qu’il ressort de l’état de formalités présent au cahier des conditions de vente.
Il y a lieu dès lors de débouter la société civile ALMADI de sa demande au titre de la radiation de l’hypothèque.
Sur la nullité du commandement
La société civile ALMADI soulève la nullité du commandement qu motif que le créancier poursuivant se contente d’indiquer le nombre de mensualités à régler, ne mentionnant pas le taux d’intérêt.
Elle ajoute que le point 4 du commandement est parfaitement incompréhensible, ce qui lui cause un préjudice, pusiqu’elle n’est pas en mesure de connaître la somme dont elle est débitrice.
Les arguments de la société civile ALMADI ne sauraient prospérer.
En effet, le taux d’intérêts contractuel figure bien à la page 2 du commandement.
De plus, le grief invoqué par cette société n’est pas établi, le décompte étant détaillé et compréhensible.
Il y a lieu dès lors de débouter la société civile ALMADI de sa demande au titre de la nullité du commandement.
Sur les biens saisis
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 15], [Adresse 10], [Adresse 9] et [Adresse 8].
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d'un acte notarié, reçu le 13 mars 2019 par Me [B] [X], notaire à [Localité 15], contenant prêt de 100.000 euros consenti par M. [I] à la société civile ALMADI, au taux d’intérêts annuel de 10%, remboursable au plus tard le 11 mars 2021.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur le montant de la créance
Sur la réduction de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire
L'article 1231-5 du Code civil dispose en son alinéa 1 et 2 que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
Le contrat prévoit :
une clause pénale valorisée en l’espèce à 36.550 euros,
et une indemnité forfaitaire valorisée à 32.810 euros.
Ces deux indemnités, qui s’analysent comme une clause pénale, revêtent un caractère manifestement excessif, au regard du montant du prêt et sa durée. En conséquence, elles seront réduites à 5.000 € (2.500 euros + 2.500 euros).
Il y a lieu dès lors de valider la procédure de saisie immobilière à la somme de 132.500 euros arrêtée au 13 mars 2023, se décomposant comme suit :
1°- 100.000 euros au titre du capital emprunté,
2°- 27.500 euros au titre des échéances trimestrielles du 13 décembre 2020 au 13 mars 2023,
3°- 5.000 euros au titre de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire.
Sur l'orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats un rapport d’évaluation immobilière et un mandat de vente.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 140.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.398,92 euros.
Il convient à ce titre de relever que le demandeur a produit un état de frais de 4.678,03 euros.
Eu égard au caractère excessif de cet état de frais et compte tenu des éléments du dossier, la juridiction a déduit du montant réclamé la somme de 832,81 euros (486,65 + 346,16) au titre des frais liés au commandement de payer ainsi que la somme de 1.346,30 euros (420 + 892,30 + 34) au titre de l’hypothèque, outre la somme de 100 euros au titre des honoraires de rédaction de bordereau.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la vente amiable ordonnée, il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur le surplus des demandes.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [I] ;
Déboute la société civile ALMADI de sa demande au titre de la radiation de l’hypothèque ;
Déboute la société civile ALMADI de sa demande au titre de la nullité du commandement ;
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 132.500 € arrêtée au 13 mars 2023 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 140.000 €, (cent quarante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.398,92 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience 17 octobre 2024, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.398,92 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société civile ALMADI aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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