TJ Meaux, 3 juin 2024, RG 23/00386
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 3 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00386 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFVR
N° de minute : 24/00372
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me POTIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU NORD - PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante avec une dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 3 juin 2024,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juillet 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la Société [5] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Mutualité sociale agricole du Nord - Pas de Calais demandant l’inopposable la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la Mutualité sociale agricole du Nord - Pas de Calais a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [R] [E].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 juin 2024 à laquelle la Société [5] et la Mutualité sociale agricole du Nord - Pas de Calais étaient non comparante avec une dispense de comparution acceptée.
Par courrier du 28 mai 2024 , la Société [5] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de sa demande.
Par courriel du 28 mai 2024 , la Mutualité sociale agricole du Nord - Pas de Calais a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la Mutualité sociale agricole du Nord - Pas de Calais et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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