TJ Meaux, 3 juin 2024, RG 23/00768
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 03 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00768 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLZM
N° de minute : 24/00376
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me RUIMY
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON,
non comparante avec une dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIEDE L’AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [X] [M] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 03 juin 2024,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 décembre 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la Société [5] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne refusant la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [T] au titre de l accident du 12 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 03 juin 2023 à laquelle la Société [5] était non comparante avec une dispense de comparution acceptée et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne était quant à elle représentée par son agent audiencier .
Par courriel du 9 avril 2024 la Société [5] a déclaré se désister de sa demande.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne par l’ intermédiaire de son agent audiencier a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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