TJ Meaux, 3 juin 2024, RG 23/00763
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 03 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00763 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLWC
N° de minute : 24/00375
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me RUIMY
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [F] [Y] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 03 juin 2024,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 décembre 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S. [4] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne demandant l’inopposabilité la prise en charge de la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " déclarée par Monsieur [Z] [K], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 03 juin 2023 à laquelle la S.A.S. [4] était ni présente, ni représentée et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 28 mai 2024 la S.A.S. [4] a déclaré se désister de sa demande.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne par l intermédiaire de son agent audiencier a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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