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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 21/07246


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 21/07246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
21/07246
Chambre
Chambre 1-7
Type
Arrêt
Id
667518de2a983144d72f3c2b

Texte de la décision

27,547 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N°2024/269

Rôle N° RG 21/07246 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOPJ

S.C.I. CEZANNE

C/

Syndic. de copro. HYERES PARK IER HYERES PARC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François SUSINI

Me Sophie MARCHESE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04136.

APPELANTE

S.C.I. CEZANNE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Syndic. de copro. HYERES PARK représenté par son syndic en exercice, La société [Adresse 3], elle-même représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI CEZANNE a acquis, suivant acte notarié en date du 23 décembre 2005, plusieurs lots de copropriété comprenant des emplacements de stationnement privatif dans les bâtiments sous-sol de la copropriété dénommée '[4] ' située à Hyeres.

Au cours de l'assemblée générale du 6 mars 2020 était adoptée une résolution n°5 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 puis une résolution n°19 intitulée 'Etudes et vote du budget prévisionnel en cours du 1er octobre 2019 au 20 septembre 2020.'

Au terme de cette résolution était adopté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 pour un montant de 277.'490 €.

Une résolution n°10 était également adoptée concernant l'étude et le vote du budget à venir du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Suivant exploit d'huissier en date du 24 août 2020, la SCI CEZANNE assignait le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, annuler les résolutions n°9 et 10 votées lors de l'assemblée générale du 6 mars 2020 et condamner ce dernier au paiement de diverses sommes au titre des frais irrépétibles et dépens.

L'affaire était appelé à l'audience du 1er février 2021.

La SCI CEZANNE demandait au tribunal d'annuler la résolution n°5, 9 et 10 votées lors de l'assemblée générale de la copropriété et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître François SUSINI.

Elle sollicitait également d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI demandait au tribunal de déclarer irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°5 formulée au-delà du délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et concluait au débouté de l'ensemble des demandes de la SCI CEZANNE.

Il sollicitait également la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*déclaré irrecevable la SCI CEZANNE en sa demande aux fins de nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' du 6 mars 2020.

*débouté la SCI CEZANNE de l'intégralité de ses demandes y compris au titre des frais et dépens.

*condamné la SCI CEZANNE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné la SCI CEZANNE aux entiers dépens d'instance.

Suivant déclaration en date du 12 mai 2021, la SCI CEZANNE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare irrecevable la SCI CEZANNE en sa demande aux fins de nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' du 6 mars 2020.

- déboute la SCI CEZANNE de l'intégralité de ses demandes y compris au titre des frais et dépens.

- condamne la SCI CEZANNE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la SCI CEZANNE aux entiers dépens d'instance.

- n'y avoir lieu à écarter d'office l'exécution provisoire de droit de la présente décision -

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 9 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI CEZANNE demande à la cour de :

* réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau

* annuler les résolutions n°5,9 et 10 votées lors de l'assemblée générale de la copropriété.

* condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI aux entiers dépens distraits au profit de Maître [B] [O] sur attestation de sa part d'y avoir pourvu.

* dire que la SCI CEZANNE, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

À l'appui de ses demandes, la SCI CEZANNE fait valoir que le tribunal a très justement indiqué qu'il n'était pas contesté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mars 2020 lui avait été notifié le 23 avril 2020 et que le délai de contestation des résolutions de cette assemblée générale avait été prorogé en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 par application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Elle indique que le tribunal a ensuite soutenu à tort que sa demande d'annulation de la résolution n°5 formulée le 22 janvier 2021 était irrecevable comme tardive présentant cette demande comme une demande nouvelle alors qu'elle n'était que l'accessoire à l'action principale intervenue dans le délai.

Par ailleurs elle soutient être bien fondée à demander l'annulation des résolutions n°9 et 10 de l'assemblée générale du 6 mars 2020 dans la mesure où il ressort de la convocation à cette assemblée générale datée du 3 août 2018 que le relevé ayant permis la fixation arbitraire de la consommation d'électricité du sous-sol à 15 % de la consommation générale de la copropriété n'était pas annexé de sorte que les copropriétaires n'ont pas pu s'exprimer de manière éclairée sur ce point.

Elle maintient que les budgets prévisionnels objet des résolutions n°9 et 10 ont été établis sur une base d'une consommation du sous-sol estimée à 15 % de la consommation totale , cette estimation ne reposant sur aucun fondement et méconnaissant les dispositions du règlement de copropriété et l'état descriptif de division.

Aussi rien ne permettait de fixer la consommation d'électricité du bâtiment sous-sol d'après un pourcentage de la consommation globale de la copropriété qui plus est comprenant la consommation des bâtiments F,G et H alors que cette consommation est réglée par une répartition spécifique des charges par bâtiment.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 29 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI demande à la cour de :

* confirmer le jugement de première instance.

* débouter la SCI CEZANNE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

* condamner la SCI CEZANNE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la SCI CEZANNE aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI fait valoir que si le délai de contestation de l'article 42 a été prorogé en raison de la crise sanitaire, ce n'est que jusqu'au 23 août 2020.

Il relève que si l'assignation notifiée le 24 août 2020 est dans le délai préfixe, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI maintient que la demande nouvelle de nullité de la résolution n°5 de l'assemblée du 6 mars 2020 formée par voie de conclusions le 22 janvier 2021 est largement prescrite et l'action irrecevable.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il indique que la résolution n°5 porte sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 et n'a de ce fait aucune connexion de nature à être l'accessoire des résolutions n°9 et 10 qui portent elle sur les budgets provisionnels pour des exercices postérieurs.

Outre le fait que cette demande est tardive, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI soutient qu'elle est également irrecevable. En effet la SCI CEZANNE expose que la résolution n°5 aboutirait à modifier unilatéralement les charges de copropriété en méconnaissance du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division et qu'en conséquence il s'agirait d'une action personnelle d'un copropriétaire pour contester la répartition des charges de copropriété.

Cependant dans la mesure où elle ne demande pas la nullité de la révision d'une clause du règlement de copropriété mais l'annulation des résolutions de l'assemblée générale, le délai de cinq ans ne s'applique pas en l'espèce.

Par ailleurs le syndicat des des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI souligne que la SCI CEZANNE a voté pour les résolutions n° 9 et 10 qu'elle tend aujourd'hui à contester de sorte qu'elle n'a pas qualité pour demander judiciairement leur annulation en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin à titre subsidiaire il fait valoir que la contestation de ces résolutions est totalement infondée, le vote litigieux relatif au budget prévisionnel de l'exercice en cours puis de l'exercice à venir portant sur le montant global du budget qui est provisoire et dont les charges correspondantes seront réparties après approbation entre les copropriétaires suivant les stipulations du règlement de copropriété.

Dès lors il ne peut lui être reproché d'avoir violé ces stipulations au moment du vote du budget prévisionnel.


L'ordonnance de cloture a été prononcée le 27 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 et mis en délibéré au 20 juin 2024.


1°) Sur la recevabilité de la SCI CEZANNE en sa demande aux fins de nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' du 6 mars 2020.

Attendu que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable en l'espèce dispose que 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.'

Que l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 énonce que 'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéances d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai, qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois.'

Attendu que la SCI CEZANNE a , dans un premier temps, saisi le tribunal judiciaire de Toulon , suivant exploit d'huissier en date du 24 août 2020 aux fins de voir, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, annuler les résolutions n°9 et 10 votées lors de l'assemblée générale du 6 mars 2020.

Que par conclusions récapitulatives du 27 janvier 2021, elle demandait au tribunal judiciaire de Toulon d'annuler les résolutions n°5, 9 et 10 votées lors de l'assemblée générale de la copropriété.

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mars 2020 a été notifié à la SCI CEZANNE le 23 avril 2020 cette dernière ayant, tenant les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance sus visée, jusqu'au 23 août 2020 pour émettre des contestations.

Que si l'assignation notifiée le 24 août 2020 est dans le délai préfix, force est de constater qu'elle tendait à voir prononcer la nullité uniquement des résolutions.n°9 et 10 votées lors de l'assemblée générale du 6 mars 2020.

Que ce n'est que par conclusions du 22 janvier 2021 que la SCI CEZANNE a sollicité également la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2020.

Qu'elle soutient que la demande d'annulation de cette résolution n'est que l'accessoire à l'action principale intervenue dans le délai et qu'en conséquence cette demande est recevable.

Qu'il convient cependant d'observer d'une part que la demande d'annulation accessoires n'est prévue par aucun texte.

Que d'autre part, la résolution n°5 porte sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 alors que les résolutions n° 9 et 10 portent sur des budgets provisionnels pour des exercices futurs.

Que la résolution n°5 ne présente aucune connexion de nature à être l'accessoire de ces deux résolutions.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré la demande de la SCI CEZANNE aux fins de nullité de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' du 6 mars 2020 irrecevable comme tardive.

2°) Sur l'annulation des résolutions n° 9 et 10 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'HYERES PARC' du 6 mars 2020.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI soutient que la SCI CEZANNE a voté pour les résolutions n°9 et 10 qu'elle tend à contester lors de l'assemblée générale du 6 mats 2020 de sorte qu'elle n'a pas qualité pour demander judiciairement leur annulation en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Attendu qu'il existe deux exceptions à ces règles :

- s'il est démontré qu'un copropriétaire ayant voté « pour » a été victime de tromperies ou de manipulations (par exemple, s'il ne disposait pas des informations suffisantes pour voter de manière éclairée).

- si le copropriétaire absent avait confié son pouvoir à un mandataire, et que ce dernier a voté « pour » une résolution qui ne figurait pas à l'ordre du jour, alors la contestation demeure possible.

Attendu que la SCI CEZANNE soutient que les copropriétaires ont mal été informés par le syndic avant de voter.

Qu'elle fait valoir qu'il ressort de la convocation à l'assemblée générale datée du 3 août 2018 que le relevé ayant permis la fixation de la consommation d'électricité du sous-sol à 15 % de la consommation générale de la copropriété n'était pas annexé.

Qu'elle ajoute que la convocation a donc été largement lacunaire sur ce point de sorte que les copropriétaires n'ont pu s'exprimer de manière éclairée.

Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable en l'espèce, que 'sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice;

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en 'uvre de ce rapport ;

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;

12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;

13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965.

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.'

Attendu qu'étaient jointes à la convocation adressée aux copropriétaires les pièces suivantes :

- Situation financière.

- État des dépenses.

- Relevé de compte individuel.

- Budget prévisionnel.

- Pouvoir.

- Contrat de syndic.

- Devis.

- Courrier.

Qu'il s'ensuit que les notifications prévues à l'article 11-I , pour la validité des décisions ont été correctement effectuées.

Que la SCI CEZANNE soutient que n'était pas joint à la convocation un document intitulé 'commentaires sur les dépenses de l'exercice clos du 30 septembre 2019 ' qui fournit un certain nombre d'explications sur la hausse des consommations d'électricité.

Qu'il convient d'observer que ce document a eu pour vocation de soutenir le vote des comptes de l'exercice clos suivant résolution n°5 de l'assemblée générale du 6 mars 2020 laquelle a été adoptée de façon définitive de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de ce moyen.

Qu'il résulte par ailleurs des pièces versées par la SCI CEZANNE aux débats que cette dernière a eu connaissance du tableau détaillant le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté et des comptes de l'exercice précédent ce qui correspond à l'exigence de l'article 11 -1 du décret susvisé.

Qu'il s'en suit que le grief tiré du défaut d'information suffisante ne saurait valablement prospérer

Attendu enfin que la SCI CEZANNE soutient que les résolutions n° 9 et 10 violent les stipulations du règlement de copropriété et état descriptif de division du 1er juin 1981 relative à la répartition des charges.

Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI fait valoir , à bon droit, que le vote litigieux relatif au budget prévisionnel de l'exercice en cours puis de l'exercice à venir, porte sur le montant global du budget qui est provisoire et dont les charges correspondantes seront réparties après approbation entre les copropriétaires suivant les stipulations du règlement de copropriété.

Qu'il ne peut dès lors être fait grief au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI d'avoir violé ces stipulations au stade du vote du budget prévisionnel

Qu'il convient par conséquent de débouter la SCI CEZANNE de ses demandes et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI CEZANNE aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI CEZANNE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contradictoire du 15 mars 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SCI CEZANNE à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[4]' pris en la personne de son syndic la société BILLION CGI la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SCI CEZANNE aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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