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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 23/02250


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Date
20/06/2024
Numéro
23/02250
Chambre
Chambre 3-4
Type
Ordonnance
Id
667518e82a983144d72f3c8f

Texte de la décision

5,139 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/02250 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY2Y

Ordonnance n° 2024/M148

Monsieur [M] [R]

représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

SCI FARJON représentée en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 20 juin 2024

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 15 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant :

- débouté M. [M] [R] de sa prétention tendant à voir condamner la SCI Farjon à lui verser la somme de 315000 euros au titre d'une indemnité d'éviction,

- débouté M. [M] [R] de sa prétention subsidiaire tendant à la désignation d'un expert aux fins de chiffrage de l'indemnité d'éviction,

- condamné M. [M] [R] à verser à la SCI Farjon la somme de 10509,44 euros au titre du solde de ses redevances et charges,

- condamné M. [M] [R] à verser à la SCI Farjon la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [M] [R] au paiement d'une amende civile de 10000 euros,

- condamné M. [M] [R] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire en écriture réalisée par Mme [V] [W],

- condamné M. [M] [R] à verser à la SCI Farjon la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté les prétentions pour le surplus ;

Vu l'appel interjeté le 8 février 2023 par M. [M] [R] ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 mai 2024 par la SCI Farjon aux fins d'entendre, vu l'accord intervenu entre les parties, vu les articles 907, 785, 384 du code de procédure civile :

- constater le désistement de la SCI Farjon de son incident de radiation,

- homologuer l'accord en date du 15 novembre 2023 annexé aux présentes écritures,

- ordonner le dessaisissement de la cour,

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 14 mai 2024 par M. [R] aux fins d'entendre :

- constater le désistement parfait de la SCI Farjon de son incident de radiation,

- homologuer l'accord en date du 15 novembre 2023 annexé aux présentes écritures,

- ordonner le dessaisissement de la cour sauf s'agissant de la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [R] au paiement d'une amende civile de 10000 euros et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, tel que rappelé dans les conclusions notifiées à la cour le 5 mai 2023,

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

Vu les notes en délibéré adressées sur invitation de la juridiction, le 23 mai 2024 par le conseil de M. [R] et le 24 mai 2024 par le conseil de la SCI Farjon ;

MOTIFS :

Il sera donné acte à la SCI Farjon de son désistement de son incident de radiation.

Les parties versent aux débats le protocole transactionnel signé entre elles le 15 novembre 2023 et dont elles sollicitent conjointement l'homologation.

Il n'est relevé aucune cause d'opposition à l'homologation de cette transaction qui met fin au litige entre les parties et ne comporte aucune stipulation contraire à l'ordre public.

Les parties s'accordent sur le fait que la transaction dessaisit la cour de l'entièreté du litige à l'exception de l'appel de la disposition du jugement ayant condamné M. [M] [R] au paiement d'une amende civile de 10000 euros, qui ne concerne pas un droit dont les parties peuvent disposer.

Le conseil de l'appelant a toutefois précisé dans sa note en délibéré du 23 mai 2024 que s'agissant des dépens de première instance, M. [R] acquiesce au jugement conformément aux termes du protocole, le dispositif de ses conclusions d'incident du 14 mai 2024 comportant une erreur sur ce point.

Il sera ainsi constaté que la cour demeure saisie de l'appel de M. [R] portant sur la seule disposition du jugement le condamnant à une amende civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Donnons acte à la SCI Farjon de ce qu'elle se désiste de son incident de radiation,

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 15 novembre 2023, tel qu'annexé à leurs dernières conclusions d'incident aux fins d'homologation,

Constatons que la cour demeure saisie de l'appel de M. [R] portant sur la seule disposition du jugement le condamnant à une amende civile,

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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