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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 23/03008


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 23/03008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/03008
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
667518e82a983144d72f3c97

Texte de la décision

12,984 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION ET EN RECTIFICATION D'ERREURS MATÉRIELLES

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/ 355

Rôle N° RG 23/03008 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3KO

[L] [X]

[P] [U] ÉPOUSE [X]

C/

[C] [T]

Société PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE

[C] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHERFILS

Me LASALARIE

Me CAGNOL

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/6863.

APPELANTS

Monsieur [L] [X]

né le 05 Avril 1977 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS

Madame [P] [U] ÉPOUSE [X]

née le 25 Février 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistéeMe Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [C] [T]

assigné en intervention forcée le 12.03.20 à domicile

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société PAYS D'AIX HABITAT METROPOLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 8 décembre 2022 qui a':

- Ecarté la note en délibéré adressée à la cour par le RPVA le 30 novembre 2022,

- Infirmé l'ordonnance rendue par la présidente de cette chambre le 26 avril 2022 en tant qu'elle a débouté M. [L] [X] et Mme [P] [X] de leur incident d'irrecevabilité des conclusions déposées par Pays d'Aix Habitat Métropole,

Statuant à nouveau sur ce point,

- Déclaré irrecevables les conclusions déposées par Pays d'Aix Habitat Métropole le 12 avril 2021,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les époux [X] à payer à M. [C] [T] la somme de 1 000 euros au titre du déféré, et les a condamnés aux dépens du déféré en tant qu'ils sont engagés par M. [T],

- Rejeté les autres demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que pour le surplus, les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Par requête en date du 23 février 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour d'appel d'interpréter les termes de l'arrêt sur déféré en date du 8 décembre 2022 qui indique en page 4 que 'Me [T] a été attrait au déféré par les époux [X] de par leurs conclusions d'incident du 11 mai 2022, sans motif', alors que leur requête était limitée au rejet de leur demande d'irrecevabilité des conclusions de Pays d'Aix Habitat Métropole ; ce qui ne concerne pas Me [T].

Ils sollicitent en outre que l'arrêt soit rectifié en ce qu'il a indiqué que la date de notification du jugement du 2 juillet 2020 était le 3 juillet au lieu du 11 juillet 2020 et sur l'identité des parties condamnées à l'article 700 du code de procédure civile. En effet, l'arrêt sur déféré qui les a mis en position de partie gagnante, les a pour autant condamnés à payer la somme de 1 000 euros à Me [T] au titre de l'article 700.

Au vu de leurs dernières conclusions en réponse en date du 25 avril 2024, la société Pays d'Aix Habitat Métropole demande à la cour d'appel de :

La société Pays d'Aix Habitat Métropole soutient qu'une demande d'interprétation n'est pas nécessaire dans la mesure où il suffit de se reporter aux conclusions des époux, notifiées le 11 mai 2022, pour constater que le chapeau de leurs écritures mentionne bien M. [T] en qualité d'adversaire et, d'autre part, que la condamnation de ce dernier in solidum est demandée au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur la date de notification du jugement du 2 juillet 2020, l'intimé prétend que l'arrêt du 8 décembre 2022 mentionne dans le rappel des faits, que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 2 juillet 2020 a été notifié par lettres recommandées avec AR à chacun des époux [X], le 3 juillet 2020. Ce soit transmis a été notifié dans le cadre de la procédure RG 20/06911, il appartient donc à la Cour de consulter les accusés de réception des lettres recommandées adressées aux époux dans la procédure, et d'indiquer si la notification est intervenue le 3 juillet ou le 11 juillet.

Sur l'identité des parties condamnées, l'intimée rappelle qu'aux termes de leurs écritures sur déféré, M. et Mme [X] entendaient demander la condamnation de M. [T] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et que c'est en raison d'une omission de leur part dans le dispositif de leurs écritures que la demande de condamnation in solidum est restée incomplète. M. [T] a donc été contraint de notifier ses conclusions le 10 juin 2022, afin de demander le débouté des demandes de M. et Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'intimée rappelle que M. et Mme [X], qui depuis plus de 7 ans, multiplient les procédures et incidents, adoptent une attitude procédurière et de mauvaise foi et que dans son jugement du 2 juillet 2020, le premier juge les a condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 15 mars 2023, M. [T] demande à la cour d'appel de :

- juger qu'il n'y a pas lieu à interprétation ou rectification d'erreurs matérielles,

- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes,

- condamner M. et Mme [X] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il soutient que la demande des consorts [X] n'a pas vocation à demander une interprétation de l'arrêt mais constitue bien une contestation, dans la mesure où il ne nécessite pas de clarification.

Sur l'erreur matérielle, il soutient que M. et Mme [X] sollicitent en réalité qu'il soit condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors même qu'ils ne l'ont jamais demandé dans leurs écritures.

Sur la demande de condamnation solidaire au titre de l'article 700 à leur payer la somme de 3 000 euros, dans le cadre du déféré, il réplique que cette demande, s'agissant d'une requête en interprétation, n'a pas lieu d'être.

SUR CE,

Sur la demande d'interprétation :

M. et Mme [X] indiquent que l'arrêt sur déféré en date du 8 décembre 2022 indique en page 4 que 'Me [T] a été attrait au déféré par les époux [X] par leurs conclusions d'incident du 11 mai 2022, sans motif', alors que leur requête était limitée au rejet de leur demande d'irrecevabilité des conclusions de Pays d'Aix Habitat Métropole ; ce qui ne concerne pas Me [T].

Il apparaît, à la lecture de la requête saisissant la cour sur déféré en date du 11 mai 2022, que M. et Mme [X] ont présenté des conclusions indiquant qu'elles étaient dirigées contre Me [C] [T] et la société Pays d'Aix Habitat Métropole.

La cour a fait le constat que M. et Mme [X] ont attrait au déféré Me [T] et qu'aucune demande n'était dirigée à l'encontre de ce dernier.

L'arrêt ne comportant aucune ambiguïté, la demande d'interprétation sera rejetée.

Sur la demande de rectification d'erreurs matérielles :

M. et Mme [X] demandent que l'arrêt sur déféré en date du 8 décembre 2022 soit rectifié en ce qu'il a indiqué que la date de notification du jugement du 2 juillet 2020 était le 3 juillet au lieu du 11 juillet 2020 et sur l'identité des parties condamnées à l'article 700 du code de procédure civile, puisqu'alors qu'ils sont parties gagnantes, ils ont été condamnés à payer la somme de 1 000 euros à Me [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* sur la question de la date de notification du jugement dont appel :

La cour d'appel s'est déjà penché sur la question de la date de notification du jugement dont appel puisqu'elle a rejetée la fin de non recevoir soulevée par Pays d'Aix Habitat Métropole, indiquant que «'Chacun des accusés de réception signés par les époux [X] comporte sur la partie gauche au dessus de l'emplacement prévu pour la signature et où figure celle des appelants, deux mentions superposées : «'présenté/avisé le :'» suivi de la date manuscrite du 3 juillet 2020 et «distribué le'» qui n'est pas renseignée, mais au dessous de laquelle, à l'emplacement de la signature de chacun des destinataires, figure le cachet de la poste portant la date du 11 juillet 2020 ;'»

Elle a en conséquence retenu que la date de notification était celle du 11 juillet 2020, selon le cachet postal de retour à l'expéditeur, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence et que l'appel interjeté par M. et Mme [X] le 26 juillet 2020, soit dans le délai de 15 jours calculé conformément aux dispositions de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, était recevable.

L'arrêt du 8 décembre 2022 qui comporte une erreur matérielle, sans conséquence sur la recevabilité de l'appel, sera rectifié en conséquence.

* sur la question de la condamnation à l'article 700 code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile énonce que «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer'» des sommes à l'autre partie et le cas échéant , à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

La cour sur déféré était saisie par Me [T] d'une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait le constat que Me [T] avait été attrait au déféré sans motif. C'est donc à juste titre qu'elle a fait droit à la demande de condamnation dont elle était saisie.

Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de rectification relative à la question de la condamnation à l'article 700 code de procédure civile soulevée par M. et Mme [X].

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :

Dénonçant la mauvaise foi et l'acharnement procédural de M. et Mme [X] depuis plusieurs années, Pays d'Aix Habitat Métropole demande leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'»

Le droit à agir en justice étant un droit fondamental, il n' a as lieu de considérer que M. et Mme [X] doivent être condamnés à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE M. [L] [X] et Mme [P] [X] de leur demande en interprétation,

DÉBOUTE M. [L] [X] et Mme [P] [X] de leur demande de rectification relative à la condamnation à l'article 700 code de procédure civile,

RECTIFIE la page 2 de l'arrêt prononcé le 8 décembre 2022 ainsi qu'il suit':

« Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec AR à chacun des époux [X] le 11 juillet 2020.»

DIT que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt prononcé le 8 décembre 2022 et sur ses expéditions ;

CONDAMNE M. [L] [X] et Mme [P] [U] épouse [X] à payer à l'Etablissement public Pays d'Aix Habitat Métropole la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [X] et Mme [P] [U] épouse [X] à payer à maître [C] [T] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [X] et Mme [P] [U] épouse [X] aux dépens du déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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