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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00070


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00070
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
667518f22a983144d72f3d17

Texte de la décision

16,401 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/ 365

Rôle N° RG 24/00070 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLO4

S.A. BANQUE CIC EST (CIC EST)

C/

[X] [U] épouse [L]

[O] [L]

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] FONDERIE REBBERG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Thomas D'JOURNO

Me Lisa VIETTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 19 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00099.

APPELANTE

S.A. BANQUE CIC EST (CIC EST)

immatriculée au RCS de STRASBOUR sous le n° 754 800 712

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,

INTIMES

Madame [X] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 8]

assignée à jour fixe le 18/01/24 à domicile

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 8]

assigné à jour fixe le 18/01/24 à sa personne

Tous deux représentés et assistés par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] FONDERIE REBBERG, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] ST ETIENNE

association coopérative à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5],

assignée à jour fixe le 31/01/24 à personne habilitée,

représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le CIC Est a entrepris à l'encontre de monsieur [O] [L] et de madame [X] [U], selon commandement de payer délivré le 4 février 2022, la vente sur saisie immobilière de biens leur appartenant situés dans un ensemble en copropriété cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 3], dénommé 'les terres marines' quartier Bonneveine à Marseille, constituant les lots n°53, 67, 165 en se fondant sur des actes notariés des 1er et 2 septembre 2008 constatant le cautionnement donné par monsieur [L] à la banque CIC Est pour garantir les engagements de la SCI Canopée, à hauteur de 283 500 euros et à la banque Crédit Mutuel [Localité 10] Saint Etienne pour le même montant de cautionnement de 283 500 € sur une opération totale de 947 000 euros au titre des deux engagements de la débitrice principale.

La SCI Canopée qui avait acquis avec ces fonds, un immeuble industriel, a été déclarée en liquidation judiciaire le 17 février 2014.

Le juge de l'exécution de [Localité 9], le 19 décembre 2023 sur contestations a :

- déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] Fonderie Rebberg,

- dit que la créance de la CIC Est est prescrite,

- annulé la procédure de saisie immobilière,

- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 14 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3ème bureau volume 2022 s n° 66,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- condamné la CIC Est à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à monsieur [L] et madame [U], outre les dépens de l'instance.

Il retenait que la banque CIC Est, créancier inscrit bénéficiant d'une garantie hypothécaire sur le bien saisi depuis le 23 février 2015 n'était pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la caution au sens de l'article 2234 du code civil et que le point de départ de la prescription étant au 14 décembre 2015, date de l'ordonnance du juge commissaire admettant les créances déclarées, son action était prescrite car la date de clôture de la procédure collective, le 12 décembre 2016 n'avait pas à être retenue. Retenant le délai de prescription quinquennal, il jugeait que l'action en paiement était prescrite depuis le 14 décembre 2020. Il retenait que malgré les procédures judiciaires ayant opposé les parties, à l'initiative le 13 mars 2013 d'une assignation de monsieur [L] qui contestait l'opposabilité des engagements de caution, invoquait la disproportion de ceux ci, jamais les établissements bancaires n'avaient sollicité condamnation à payer à son encontre, de sorte que les décisions rendues dans ces contentieux, du 10 janvier 2017, 31 décembre 2018 et 7 octobre 2020 n'avaient aucun effet interruptif. Il rappelait un acte de saisie vente après l'acquisition de la prescription, seulement à la date du 6 juillet 2021.

Concernant la Caisse de Crédit mutuel il retenait l'existence d'un paiement partiel de 125 905.47 euros le 5 septembre 2016 ayant reporté au 5 septembre 2021 la date de prescription possible et la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente le 31 mai 2021 à nouveau interruptif mais le fait que la créance existant toujours, il n'était pas sollicité de subrogation dans les poursuites.

La banque CIC Est a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 3 janvier 2024. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 10 janvier 2024 et a déposé les actes ainsi délivrés avant la date de l'audience en application de l'article 922 du code de procédure civile.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 juin 2024 auxquelles il est ici renvoyé, la Banque CIC Est demande à la cour de :

Vu l'article L218-2 du code de la consommation,

Vu les articles 2224, 2240 et 2241 du code civil,

Vu l'article L622-25-1 du code de la consommation,

Vu l'article R. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- La recevoir en son appel,

- Confirmer le jugement du 19/12/2023 en ce qu'il déclaré que le délai de prescription applicable était le délai quinquennal,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* Dit que la créance de la Banque CIC Est est prescrite,

* Dit la procédure de saisie immobilière nulle,

* Ordonné la radiation du commandement de payer en date du 4/02/2022, signifié par

maître [D], huissier de justice associé à [Localité 7] et publié le 14/03/2022 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 ème Bureau Volume 2022 SN°66,

* Condamné la CIC Est à payer la somme de 2 500 € à M. [O] [L] et Mme [X] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné la banque CIC Est aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau :

- Déclarer recevable la créance du CIC Est comme étant non atteinte de prescription,

- Dire la procédure de saisie immobilière régulière,

- Valider et fixer la créance de la banque CIC Est à hauteur de 303 281.54 € selon visé, outre intérêts jusqu'à parfait paiement,

- Condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que les époux [L] invoquent le bénéfice d'une prescription biennale, il doit être retenu que le financement vise un prêt professionnel au profit de la SCI Canopée, qui n'est donc pas un consommateur. L'immeuble a été loué à une SAS Juker exploitant d'une charcuterie industrielle dont le fonds de commerce fut aussitôt acheté par [H] [L], associé de la SARL du même nom, avec [O] [L]. La nature professionnelle du financement est établie. La banque n'ayant accordé aucun service à la caution personne physique c'est bien la prescription quinquennale qui s'applique (Cass 9 juin 2017 n°16-21247).

Elle expose que la créance est exigible depuis 2011, la liquidation judiciaire date du 17 février 2014 clôturée pour insuffisance d'actif le 12 décembre 2016, mais qu'elle avait déclaré sa créance par LRAR du 3 mars 2014, créance admise ainsi qu'il résulte d'un avis d'admission du 14 décembre 2015. Elle soutient donc qu'il n'y a aucune prescription se fondant sur les dispositions de l'article L622-25-1 du code de commerce.(Cass. com. 23.11.2022 n° 21-13386, Cass 23.10.2019 n°17-25656 et Cass 01.07.2020 n°18-24979) car la prescription n'a recommencé à courir qu'à compter de la clôture de la procédure, le 12 décembre 2016. Le CIC développe aussi un argumentaire sur l'effet 'interversif' de l'admission de créance valant décision de justice et dès lors, permettant de retenir le délai de 10 ans pour exécuter, délai qui peut être opposé à la caution (Cass 30.10.2007 n°04.1665) même si elle admet que l'action contre la caution reste soumise au délai quinquennal. La banque indique avoir à nouveau interrompu la prescription par un commandement aux fins de saisie vente le 6 juillet 2021. De plus, dans les instances qui l'ont opposée aux époux [L] qui contestaient la validité du cautionnement, considéré comme disproportionné, ces derniers ont demandé des dommages et intérêts se compensant avec leurs dettes ce qui était donc reconnaître les droits de leur créancier (cf conclusions du 14 juin 2018, jugement de Mulhouse 10 janvier 2017 infirmé par la cour d'appel de Colmar le 31 décembre 2018 ayant rejeté la demande de dommages et intérêts). Elle rappelle également avoir une mesure conservatoire sous la forme d'une hypothèque régulièrement renouvelée depuis 2012.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 avril 2024 auxquelles il est renvoyé, les époux [L] demandent à la cour de :

Vu les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

A titre principal,

- déclarer irrecevables les moyens de fait nouveaux soutenus par la banque CIC Est, consistant à faire reconnaître l'interruption de la prescription de sa créance par':

* la reconnaissance de ladite créance par les époux [L] dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel de Colmar,

* l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive et le renouvellement de

l'hypothèque judiciaire définitive sur le bien appartenant aux époux [L],

- déclarer irrecevable le moyen de fait nouveau soutenu par la banque CIC Est tendant à faire juger que sa créance n'aurait été exigible qu'à compter du 31 décembre 2018,

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de

Marseille le 19 décembre 2023 en ce qu'il a':

* déclaré prescrite la créance de la banque CIC Est,

* dit la procédure de saisie immobilière nulle,

* ordonné la radiation du commandement de payer en date du 4 février 2022, signifié par Me [D] , Huissier de Justice associé à [Localité 7] et publié le 14 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau volume 2022 S n°66;

* condamné la banque CIC Est à payer la somme de 2'500 euros à monsieur [O] [L] et madame [X] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la banque CIC EST aux dépens de l'instance,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a'déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] Fonderie Rebberg,

Statuant de nouveau,

- déclarer prescrits le titre exécutoire et la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] Fonderie Rebberg,

A titre subsidiaire,

- autoriser la vente amiable du bien immobilier leur appartenant à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 275'000 €,

En tout état de cause,

- condamner la société banque CIC Est à leur payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la présente

instance d'appel.

Ils soulignent que la banque CIC Est a attendu plus de 8 ans après la clôture de la procédure collective pour poursuivre la saisie immobilière. Sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ils affirment que le créancier n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel, pour éviter la prescription de la créance, le fait qu'ils avaient assigné en disproportion et manquement au devoir de conseil et reconnu leur dette envers le CIC Est en soutenant compensation dans l'instance qu'ils avaient engagée pour obtenir indemnisation, ou même le fait que la banque ne pouvait agir avant que le jugement du tribunal de Mulhouse du 10 janvier 2017 qui mettait à néant sa créance, ne soit infirmé par la cour d'appel de Colmar le 31 décembre 2018. Serait également irrecevable le moyen lié aux renouvellements de l'hypothèque. Les jurisprudences invoquées par le CIC Est ne sont pas applicables à l'espèce, ils se référent à un arrêt de la haute juridiction du 12 juillet 2016 (n°15-17321) qui retient que le créancier n'étant pas empêché d'agir contre la caution, l'effet interruptif prend fin à la date de son admission dans la procédure collective. Or l'admission de créance date du 14 décembre 2015 de sorte que la banque avait jusqu'au 14 décembre 2020 pour agir. Le jugement favorable obtenu à [Localité 10] ne remettait pas en cause la créance de la CIC Est, mais allouait des dommages et intérêts aux époux [L], sans remettre en cause le titre exécutoire. Une compensation évoquée dans les conclusions devant la cour ou le tribunal n'est ni claire ni non équivoque pour valoir reconnaissance des droits du créancier ( Cass 7 janvier 2021 n°19-23262) et il s'agissait devant la cour de Colmar d'un subsidiaire. Le renouvellement d'une inscription d'hypothèque définitive n'est pas une mesure conservatoire interruptive.

Le paiement intervenu pour 125 904.47 euros le 5 septembre 2016, par le liquidateur judiciaire n'est pas entouré d'assez de précision pour qu'on puisse le rattacher à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] et on s'interroge pour savoir pourquoi il n'a pas alors bénéficié à la caution. La encore, la prescription est acquise le 14 décembre 2020 à défaut d'interruption de la prescription. A titre subsidiaire, ils envisagent la vente amiable pour un bien qui a été estimé à 315 000 €.

La caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] Fonderie Rebberg a constitué avocat le 24 janvier 2024 mais n'a pas conclu.

Suite aux messages du 15 avril, tant du créancier poursuivant, le CIC Est, que du créancier inscrit, le Crédit Mutuel de [Localité 10], sollicitant le renvoi du dossier pour leur permettre de répliquer aux dernières écritures des époux [L] déposées le jour même, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2024

* * *

A l'audience du 12 juin 2024, les avocats des parties ont présenté une demande écrite de retrait du rôle motivé par la nécessité de pouvoir répliquer aux conclusions des banques déposées le 6 juin 2024 et le jour de l'audience ;

En application des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile;

Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure n° 24/00070 ;

Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de l'une des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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