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CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00213


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 24/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00213
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
667518f62a983144d72f3d61

Texte de la décision

3,193 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/260

Rôle N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7IC

S.A.S. CAROLIN ARTHAUD

C/

[D] [Y]

LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TESTINI Axelle

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Avril 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. CAROLIN ARTHAUD, demeurant [Adresse 3]

défaillante

DEFENDEURS

Maître [D] [Y] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, substituée par Me TESTINI Axelle avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT de [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

défaillant

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024..

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 25 avril 2024 reçu le 3 mai 2024, la SAS CAROLIN ARTHAUD a fait assigner maître [D] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CAROLIN ARTHAUD et monsiuer le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de NICE devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 13 février 2024( RG 2023 3992)

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2024.

A cette audience, la partie demanderesse n'a été ni présente ni représentée et

n'a pas précisé au magistrat en charge de l'affaire les motifs de son absence aux débats.

Sur ce,

Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.

En l'espèce, la SAS CAROLIN ARTHAUD, qui a saisi la juridiction par assignation, n'a pas été autorisée à n'être ni présente ni représentée aux débats ; ses demandes, uniquement formulées par écrit et non soutenues oralement, sont en conséquence irrecevables.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS CAROLIN ARTHAUD.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire

Constatons que la SAS CAROLIN ARTHAUD n'a pas soutenu oralement son assignation;

Disons irrecevables les demandes de la SAS CAROLIN ARTHAUD;

Mettons à la charge de la SAS CAROLIN ARTHAUD les dépens de l'instance.

Fait à Aix-en-Provence le 20 juin 2024.

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