CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 23/00027
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 28
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRTI
[I] [H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 20 juin 2024
à Me LENDOM, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire en date du 20 juin 2024 prononcée sur requête déposée le 28 juin 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001994 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue au greffe le 28 juin 2023, M. [I] [H] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois du
14 juin au 14 décembre 2021.
Il sollicite les sommes suivantes :
- 60.000 € au titre du préjudice moral
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme portée à 3.800 dans ses conclusions du 4 avril 2024
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 29 décembre 2023tendant à voir constater l'irrecevabilité de la demande à défaut de justificatif du caractère définitif de la décision de relaxe, et proposant d'allouer au requérant la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 22 mars 2024 tendant aux mêmes fins;
Vu les observations des parties à l'audience du 17 juin 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de tentative de meurtre en récidive, M. [I] [H] a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 15 février 2023 par le juge d'instruction du tribunal de Grasse et non frappée d'appel. Il est dès lors bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 mois.
Préjudice moral
Au moment de son incarcération qui a duré 6 mois , [I] [H] était âgé de 35 ans et était atteint de sclérose en plaque, ce qui est de nature à aggraver ses conditions de détention et le préjudice subi, et ce d'autant qu'il a eu les plus grandes difficultés à rencontrer un dentiste alors qu'il relevait de soins dentaires urgents.
Son casier judiciaire porte trace de très nombreuses condamnations, 21 condamnations figurant sur son casier judiciaire entre 2004 et 2020, dont plusieurs avec mandat de dépôt, les derniers mandats de dépôt ayant été délivrés en août 2019 et avril 2020, soit peu de temps avant la détention provisoire concernée par la présente procédure, ce qui est de nature à diminuer sensiblement le choc carcéral.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [H] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par M. [I] [H] recevable.
Fixe à la somme de 18 000 € (dix huit mille euros) le préjudice moral subi par M. [I] [H]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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