CA Aix-en-Provence, 20 juin 2024, RG 23/00056
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 29
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI2H
[Y] [V]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 20 juin 2024
à Me FAUPIN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire en date du 20 juin 2024 prononcée sur requête déposée le 12 décembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Léa SFEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
DECISION
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue au greffe le 12 décembre 2023, [Y] [V] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 14 jours, du 18 décembre 2020 au 1er avril 2021.
Il sollicite la somme de 27 500 € se décomposant comme suit :
- 20 000 € au titre du préjudice moral
- 5 500 € au titre du préjudice matériel
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 5 avril 2024 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 4 500 € au titre du préjudice moral, de faire droit à la demande au titre des frais d'avocat, de rejeter le surplus de la demande et de réduire la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 18 avril 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 26 avril 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre des frais d'avocat et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 17 juin 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement,
le requérant, qui a bénéficié le 10 juin 2022 d'une décision définitive de relaxe du tribunal correctionnel de Tarascon, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 14 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 5 000 € au titre du préjudice matériel et 500 € au titre des frais d'avocat.
La somme de 500 € facturée au titre du contentieux de la détention est justifiée. La demande de ce chef sera reçue.
Au titre de la perte de chance d'avoir un emploi, [Y] [V] justifie d'un emploi de carrossier d'avril 2017 à mars 2018, puis d'un contrat à durée déterminée de 6 mois du 2 janvier au 30 juin 2019 en qualité de carrossier préparateur, suite à quoi il aurait perçu le chômage.
Il produit par ailleurs une promesse d'embauche en qualité d'aide électricien en date du 4 janvier 2021, soit 2 semaines après son incarcération.
Cette promesse faite alors qu'il était incarcéré depuis plus de 2 semaines et n'avait pas travaillé depuis plus d'un an, est insuffisante à établir la réalité de la perspective d'emploi alléguée. Il convient de rejeter la demande de ce chef.
Préjudice moral
[Y] [V] fait état de facteurs aggravants résultant de la surpopulation pénale, produisant pour en justifier des rapports du CGLPL, et de la crainte d'être à nouveau agressé, ayant précédemment subi une aggravation en détention , dont il a été indemnisé par le fonds de garantie.
Compte tenu de ces éléments et des nombreuses condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées à son encontre entre 2007 et 2016, une peine de 3 ans d'emprisonnement notamment ayant été prononcée avec mandat de dépôt le 11 février 2016, ce qui est de nature à atténuer sensiblement le choc carcéral, il convient de lui allouer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [V] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Y] [V] , recevable.
Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [Y] [V]
Fixe à la somme de 500 € (cinq cents euros) le préjudice matériel subi par [Y] [V]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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