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CA Angers, 20 juin 2024, RG 21/00500


Vérifier : CA Angers, 20 juin 2024, RG 21/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
21/00500
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
667518fc2a983144d72f3da5

Texte de la décision

27,894 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00500 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4IY.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00571

ARRÊT DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. [Localité 1] DISTRIBUTION

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200434

INTIMEE :

Madame [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

La Sas [Localité 1] Distribution exploite un établissement sous l'enseigne E. Leclerc situé à [Localité 1]. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et emploie plus de onze salariés.

Mme [Y] [V] a été embauchée à compter du 20 octobre 2008 par la société [Localité 1] Distribution en qualité d'hôtesse de caisse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée expirant le 4 janvier 2009, renouvelé jusqu'au 28 février 2009.

A compter du 1er mars 2009, la relation de travail s'est poursuivie aux mêmes conditions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 1er février 2019, Mme [V] a été nommée adjointe de caisse centrale. Cette nomination n'a pas modifié sa classification, mais elle a perçu à partir de cette date une prime mensuelle de fonction de 100 euros brut, portant son salaire mensuel moyen à la somme de 1 845 euros brut.

Par courrier du 29 juillet 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 12 août 2019 et s'est vue notifier une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 27 août 2019, Mme [V] a été licenciée pour faute grave, la société [Localité 1] Distribution lui faisant en substance grief de son comportement agressif et désagréable à l'égard de ses collègues, de ses propos extrêmement durs, voir insultants à leur égard, et de la diffusion de fausses informations concernant leur vie privée, les mettant en souffrance et dégradant l'ambiance de travail.

Mme [V] a contesté son licenciement par courrier du 7 octobre 2019, puis son solde de tout compte par courrier du 14 octobre 2019 auxquels la société [Localité 1] Distribution n'a pas répondu.

Par requête reçue au greffe le 27 août 2020, Mme [V] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir notamment des dommages et intérêts, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, des dommages et intérêts pour préjudice distinct outre un rappel de salaire, un rappel de congés payés et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 23 août 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [Y] [V] la somme de 19 372 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- condamné la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [V] la somme de 4 059 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents ;

- condamné la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [V] la somme de 4 205,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamné la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [V] la somme de 1 811,17 euros à titre de salaire et congés payés afférents, pour la période de mise à pied conservatoire du 29 juillet 2019 au 27 août 2019, date de notification de son licenciement;

- débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de rappel de salaire, et de rappel de paiement des congés payés ;

- condamné la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Sas [Localité 1] Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, et évalué à 1 845 euros brut le salaire moyen des trois derniers mois ;

- condamné la Sas [Localité 1] Distribution aux dépens.

La société [Localité 1] Distribution a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Mme [V] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 18 octobre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [Localité 1] Distribution par conclusions récapitulatives n°1, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 26 février 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamne la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [V] la somme de 19372 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- condamne la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [V] la somme de 4 059 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents;

- condamne la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [V] la somme de 4205,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamne la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [V] la somme de 1811,17 euros, à titre de paiement de son salaire et des congés payés afférents, pour la période de mise à pied conservatoire du 29 juillet 2019 au 27 août 2019, date de notification de son licenciement ;

- condamne la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- déclarer Mme [Y] [V] mal fondée en ses demandes ;

En conséquence :

- la débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [Y] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens.

La société [Localité 1] Distribution fait valoir que par ses agissements, Mme [V] a mis ses collègues en souffrance et dégradé l'ambiance de travail, et que, tenue d'une obligation de sécurité à leur égard, elle n'avait d'autre choix que de la licencier pour faute grave afin de mettre un terme à ce comportement inacceptable.

*

Mme [V] par conclusions d'intimée n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- débouter la société [Localité 1] Distribution de son appel, de l'ensemble de ses fins et prétentions ;

- la recevoir en ses écritures ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y additant,

- condamner la société [Localité 1] Distribution au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même en tous les dépens.

Mme [V] conteste le bien-fondé de son licenciement. Elle considère que la société [Localité 1] Distribution n'apporte pas la preuve des griefs allégués et a organisé son licenciement pendant ses congés, sans réaliser la moindre enquête, alors qu'elle-même justifie s'être toujours montrée professionnelle et respectueuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'appel principal de la société [Localité 1] Distribution ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de rappel de salaire et de rappel de paiement des congés payés.

Mme [V] n'a pas formé d'appel incident de ces chefs, lesquels doivent par conséquent être considérés comme définitifs.

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement du 27 août 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :

'Vous occupez au sein de notre société un poste d'adjoint de responsable caisse.

A ce titre, vous êtes amenée (à) être régulièrement sollicitée par les hôtesses de caisse ainsi que d'autres membres du personnel, afin de leur apporter une aide ou une réponse face à certaines problématiques.

Nous constatons malheureusement que votre comportement est en totale contradiction avec les missions d'assistance que vous êtes censée assurer au sein de l'entreprise.

En effet, nous avons été récemment alertés par des membres du personnel sur votre comportement particulièrement désagréable (voire même « méchant » selon des termes utilisés à plusieurs reprises) et agressif à leur encontre.

Ainsi, vous vous permettez régulièrement de lever la voix voire même de leur « crier dessus », et ceci devant d'autres collègues ou même devant des clients du magasin.

Outre le ton particulièrement incorrect que vous adoptez, vos propos sont parfois extrêmement durs, voire insultants, certains salariés ayant fait état de dénigrements ou d'humiliations à leur encontre ou concernant d'autres collègues.

Vous vous permettez également de diffuser de fausses informations concernant la vie privée de membres du personnel auprès d'autres salariés, au mépris des conséquences que cela peut avoir sur le fonctionnement de l'entreprise et le bien-être de vos collègues.

Ainsi, il ressort de l'ensemble des témoignages des salariés qui se sont ouverts auprès de la direction sur la situation difficile qu'ils vivaient, que votre comportement, votre humeur, le ton que vous employez, dégradent l'ambiance de travail pour les salariés qui vous côtoient. Cela est notamment difficile pour les salariés nouvellement recrutés qui vous sollicitent afin d'obtenir de l'aide ou des précisions, et qui ne trouvent pas systématiquement une oreille attentive et bienveillante de votre part.

Face à ce qui constitue une véritable souffrance au travail de certains de vos collègues de travail, nous (ne) pouvons laisser perdurer la situation, dans la mesure où votre attitude dégrade fortement la qualité et l'ambiance de travail au sein du magasin.

Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'

La société [Localité 1] Distribution affirme avoir été alertée mi-juillet 2019 par les hôtesses de caisse sur le harcèlement et les comportements inadaptés de Mme [V] ainsi que sur la dégradation de leurs conditions de travail. Elle estime que les témoignages recueillis sont accablants quant à ses propos durs voire insultants, quant au ton particulièrement incorrect qu'elle adoptait, et quant au fait qu'elle se permettait de diffuser de fausses informations concernant la vie privée des membres du personnel.

Elle note que tous les salariés font état de dénigrements ou d'humiliations. Elle observe que la situation qu'elle leur faisait vivre au quotidien était particulièrement difficile, certains salariés ayant préféré cesser de travailler au sein de l'entreprise.

Elle constate que Mme [V] ne conteste pas la matérialité des faits, se contentant de verser aux débats des attestations d'anciennes salariées qui n'ont jamais eu à travailler sous ses ordres et qui sont inopérantes à contredire ses propres éléments.

Elle assure ainsi que par ses propos désobligeants ou méprisants, par son mauvais esprit ou encore par ses comportements humiliants, Mme [V] a instauré un climat malsain au sein du personnel de caisse, qu'en vertu de son obligation de sécurité elle se devait d'être diligente face aux nombreuses plaintes de victimes de ses agissements répétés, de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que de mettre un terme à cette situation inacceptable.

Mme [V] considère que les témoignages communiqués par la société [Localité 1] Distribution sont imprécis et ne démontrent l'existence d'aucune faute de sa part. Elle affirme s'être toujours montrée professionnelle et n'avoir adopté aucun comportement irrespectueux. Elle assure que son licenciement a été organisé par l'employeur pendant ses congés, et qu'il a pour ce faire sollicité des témoignages contre elle, ce qui révèle en tout état de cause qu'il avait conscience de l'existence d'un conflit au travail plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et que les griefs sont prescrits. Elle souligne qu'aucune enquête contradictoire et objective n'a été organisée par la société [Localité 1] Distribution.

La faute grave privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. S'il subsiste un doute, il doit profiter au salarié.

En l'espèce, la société [Localité 1] Distribution verse aux débats huit témoignages (pièces 10 à 17) dont quatre sont datés du 11 juillet 2019, trois du 12 juillet 2019 et un du 12 août 2019, tous rédigés à [Localité 1] alors que six des huit salariées qui attestent n'habitent pas [Localité 1], émanant de salariées côtoyant Mme [V] à l'époque où ils ont été rédigés.

Ainsi :

- Mme [F] [U] évoque le fait 'qu'un soir', Mme [V] lui a demandé de faire un prélèvement et que ne l'ayant pas fait car elle avait des clients, elle a eu droit à des 'putain', outre le fait qu'elle voyait qu'elle l'énervait avec ses questions, et que Mme [V] a dit à ses collègues qu'elle la dérangeait avec ses appels ;

- Mme [J] [W] témoigne de ce que [Y] 'nous' parle, ou 'nous' répond toujours de façon méchante et parfois devant la clientèle, n'hésite pas à 'nous crier dessus depuis la caisse centrale jusqu'à nos îlots', et passe son temps à dénigrer les hôtesses. Elle ajoute que plusieurs hôtesses venant en remplacement lui ont dit qu'elles ne reviendraient pas à cause de [Y] ;

- Mme [X] [Z] évoque le fait 'qu'un soir' il y avait trois personnes alcoolisées en fin de file d'attente de sa caisse, qu'elle a demandé à Mme [V] ce qu'elle devait faire et que celle-ci lui a répondu 'ce n'est pas mon problème, tu as un responsable'. Elle fait état d'une autre situation non datée où Mme [V] lui a demandé 'd'arrêter de rigoler' alors qu'elle ne 'rigolait pas du tout' ;

- Mme [A] [B] dit 'avoir remarqué à plusieurs reprises que Mme [V] (s'adressait) à certaines hôtesses sur un ton irrespectueux', qu'elle faisait des remontrances 'parfois avec agressivité' et sans discrétion par rapport aux clients, qu'elle divulguait des éléments de sa vie personnelle au sein de l'entreprise, qu'elle a raconté qu'elle serait capable de prendre de l'argent dans le coffre pour la faire accuser, et qu'elle lui a rappelé 'à maintes reprises' qu'elle est une '3ème main' sur un ton très humiliant ;

- Mme [R] [M] indique avoir subi de la manipulation, avoir été témoin de 'l'acharnement envers ses collègues, de la méchanceté envers la ligne de caisses'. Elle ajoute que 'la personne en question' critiquait les hôtesses, évoquait la vie privée de certaines, que beaucoup se plaignaient de sa mauvaise humeur, de ses mots durs et d'un comportement inacceptable et que certaines caissières ont voulu démissionner suite à ses agissements. Elle considère que 'l'adjointe de caisse centrale' a voulu la 'monter contre ses collègues' et faire en sorte qu'elle prenne partie pour elle, mais qu'elle est restée neutre jusqu'au jour où ses paroles ont dépassé les limites, tel le 3 juin 2019 où elle lui a dit 'imagine si mes collègues en caisse centrale volent dans le coffre et me font accuser'. Elle indique en être venue à se cacher dans un bureau au moment où elle débauchait afin d'éviter de la croiser et qu'elle lui monte encore la tête contre ses collègues ;

- Mme [K] [N] évoque le fait 'qu'un soir' alors qu'elle allait chercher les scan et les paniers, Mme [V] lui a 'crié dessus : [K], tu retournes à l'accueil, devant les clients et (ses) collègues', et qu'à plusieurs reprises, elle l'a entendue 'mal parler à (ses) collègues' ;

- Mme [H] [C] indique que Mme [V] colporte à certaines de ses collègues des informations déformées sur sa vie privée, et qu'elle met en doute son honnêteté en la soupçonnant de lui porter préjudice au niveau du coffre fort ;

- Mme [I] [L] évoque le fait que Mme [V] 'parle de façon humiliante à certaines de ses collègues devant les clients et autres collègues', 'qu'elle a un comportement agressif quand elle n'a pas de solution au problème des hôtesses de caisse', 'qu'elle dénigre certaines collègues dans leur dos en les traitant d'incapables et de boulets' et que la concernant, elle a eu un conflit avec [Y], laquelle, dans l'incapacité de répondre à ses questions 'd'ordre personnel', s'est tout de suite emportée et l'a envoyée 'bouler' en lui disant 'ferme ta gueule à deux reprises'.

De son côté, Mme [V] communique :

- des échanges de textos avec [A] ([B]) qui lui indique notamment : 'je n'ai pas de reproche à te faire, n'importe quoi, il y a quelqu'un qui nous monte l'une contre l'autre et j'aimerais bien savoir qui' ; (pièce 23)

- des échanges de textos avec [K] ([N]) pendant la relation de travail, mais aussi après, dont il ressort notamment qu'elle lui a proposé de l'aider en avril 2019 à son retour de congé maternité et qu'elle a pris de ses nouvelles le 10 juin 2019. Mme [N] lui explique aussi avoir démissionné en avril 2020 car 'en dépression à cause d'eux', et lui indique qu'elle n'a pas été méchante mais autoritaire et qu'on l'a accusée à tort d'erreurs. Enfin, Mme [N] affirme ne plus voir [R] ([M]) qui 's'est fait retourner le cerveau' ; (pièce 34)

- des échanges de messages avec [F] ([U]) desquels il ressort que cette dernière a quitté Leclerc en février 2020 et qui écrit 'ils trouvent des défauts à tout le monde ; j'était à l'accueil après j'entends tout le monde parler de tout le monde'; (pièce 35)

- des échanges sur un groupe Whatsapp intitulé 'team Valoche' créé par [R] ([M]) qui, en parlant d'elle, dit notamment : 'on crée un groupe de soutien à son effigie' ; (pièce 40)

- le rapport du conseiller l'ayant assistée lors de l'entretien préalable duquel il ressort que M. [E], directeur du magasin, a indiqué avoir onze attestations, que lorsqu'il a évoqué une probable 'organisation à l'encontre de Mme [V]', M. [E] a confirmé 'en nommant une personne des bureaux administratifs', et que ce dernier a indiqué côtoyer Mme [V] tous les jours et n'avoir jamais eu de problème ; (pièce 31)

- plusieurs attestations de salariées ayant travaillé avec elle, parfois pendant plusieurs années, louant son écoute vis-à-vis des hôtesses, le fait qu'elle était souriante, polie et avenante, qu'elle répondait toujours avec gentillesse et respect, et qu'elle faisait preuve de patience et de pédagogie ; (pièces 15 à 19)

Il ressort d'abord de ces éléments qu'à l'exception d'un seul, aucun des faits rapportés par les salariées se plaignant de Mme [V] n'est daté, que la plupart des faits les concernant personnellement sont ponctuels ou non circonstanciés, qu'elles évoquent surtout des généralités sur son comportement 'méchanceté', 'critiques', 'mots durs', ton agressif ou humiliant, et qu'aucune ne se plaint d'une souffrance au travail dont elle serait la cause.

Il sera relevé en outre que Mme [W] ne parle pas en son nom personnel, mais au nom de toutes, et que Mme [M] ne cite jamais expressément son nom, se contentant de parler de 'cette personne' ou de 'l'adjointe de caisse centrale'.

Il apparaît ensuite que Mme [B], Mme [N], Mme [U] et Mme [M] qui attestent contre Mme [V], et avec lesquelles celle-ci a échangé tout à fait

cordialement tant avant qu'après son licenciement, n'a aucun reproche à lui faire pour la première, ne considère pas qu'elle a été 'méchante' pour la seconde, se plaint elle-même de la société [Localité 1] Distribution pour la troisième, et a créé un groupe de soutien en sa faveur pour la quatrième.

On relève enfin que Mme [V] était absente depuis le 8 juin 2019, d'abord en RTT, puis en arrêt de travail et ensuite en congés, qu'elle n'a pas repris son travail puisqu'à son retour le 29 juillet 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire, et que rien ne vient expliquer les circonstances dans lesquelles, les 11 et 12 juillet 2019, sans que soit justifiée la moindre alerte antérieure de leur part, ces huit salariées ont rédigé, sur leur lieu de travail à tout le moins pour six d'entre elles, un témoignage servant de support au futur licenciement de Mme [V], lequel a été notifié sans enquête préalable de l'employeur.

Il ressort de ces développements que si des tensions ont certainement existé et si Mme [V] a pu ponctuellement s'emporter ou manifester de l'énervement, ce qui constitue certes une faute, d'une part il n'est pas établi qu'elle en soit l'instigatrice, et d'autre part cette faute ne justifie pas qu'il soit mis fin à son contrat de travail, ce d'autant moins que nombre de ses interlocuteurs louent son professionnalisme et son amabilité, et qu'en dix ans d'ancienneté, il ne lui a jamais été fait le moindre reproche.

Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

1. Sur les créances salariales

Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis congés payés compris, à l'indemnité de licenciement conventionnelle, et au paiement du salaire congés payés compris correspondant à la mise à pied, dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire par la société [Localité 1] Distribution.

2.Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La société [Localité 1] Distribution fait valoir que le montant alloué par le conseil de prud'hommes est non seulement illicite en ce qu'il excède le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, mais encore disproportionné dans la mesure où Mme [V] a immédiatement retrouvé un emploi.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 10 ans, à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 10 mois de salaire.

L'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail . (Soc 26 septembre 2006, n° 05-43841)

Mme [V] était âgée de 51 ans et elle avait 10 ans d'ancienneté au moment de son licenciement. Elle justifie avoir retrouvé un emploi similaire à la caisse centrale de l'hypermarché Hyper U de Mûrs Erigné, d'abord en CDD du 6 décembre 2019 au 4 janvier 2020, puis en CDI à compter du 21 janvier 2020. Par conséquent, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 845 euros, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 15 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il entraîne l'application des dispositions de l'article L.1235-4 lorsque ses conditions sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce.

Il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [Localité 1] Distribution des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [V] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable d'allouer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

La société [Localité 1] Distribution qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 23 août 2021 sauf en ce qu'il a alloué à Mme [Y] [V] la somme de 19 372 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [Y] [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE le remboursement par Sas [Localité 1] Distribution aux organismes intéressés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [Y] [V] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ;

CONDAMNE la Sas [Localité 1] Distribution à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;

DEBOUTE la Sas [Localité 1] Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;

CONDAMNE la Sas [Localité 1] Distribution aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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