CA Angers, 20 juin 2024, RG 21/00546
Vérifier : CA Angers, 20 juin 2024, RG 21/00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4RQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 13/01464
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [P] [G] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 13-228B
INTIMEES :
Maître [T] [E] - S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la liquidation judiciaire de M. [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante - non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Juin 2024, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc de M. [M] [O] et contradictoire à l'égard de Mme [P] [Y] et du CGEA de [Localité 7] et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [Y] a été embauchée le 1er février 1987 par la SCP Memin-Pigeau, société d'avocats, en qualité de secrétaire. Elle travaillait pour le compte de Me [M] [O].
En 1999, Me [O] a créé son propre cabinet. Il employait moins de onze salariés. Le contrat de travail de Mme [Y] lui a été transféré en application de l'ancien article L.122-12 du code du travail. Elle a continué à exercer les mêmes fonctions sous son autorité directe.
Le 18 juillet 2013, Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail, renouvelé de manière continue jusqu'au 3 septembre 2013.
Lors de la visite de reprise du 4 septembre 2013, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire et prévu une seconde visite à quinzaine. Puis lors de la seconde visite du 19 septembre 2013, il a émis l'avis suivant : 'inapte au poste de secrétaire et à tous postes dans cette entreprise'.
Le 6 septembre 2013, Mme [Y] a fait une déclaration de maladie professionnelle. Par décision du 1er juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie, à effet au 6 septembre 2013.
Par courrier du 10 octobre 2013, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 octobre 2013. La procédure de licenciement n'a pas été menée à son terme.
Parallèlement, le 4 septembre 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Puis, par courrier du 24 janvier 2014, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui reprochant en substance le paiement des salaires avec retard, et des faits de harcèlement sexuel de la part de Me [O].
Le 22 mai 2014, Mme [Y] a déposé plainte contre Me [O] pour des faits de harcèlement sexuel et de viol. Par jugement du 4 décembre 2014, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. La plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.
Le 18 septembre 2014, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le 9 mai 2011, Me [O] a été placé en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été homologué le 6 juillet 2012. Puis, par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de Me [O] et désigné Me [T] en qualité de mandataire liquidateur. Par nouveau jugement du tribunal de commerce de Laval du 5 février 2018, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du tribunal de commerce de Laval du 20 mai 2021, Me [E] [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter Me [M] [O] dans le cadre de la présente procédure.
Par courrier du 21 juin 2021, l'Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (l'AVFT) qui avait déposé des conclusions d'intervention volontaire devant le conseil de prud'hommes d'Angers s'est désistée de celle-ci.
Par jugement du 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- donné acte à l'AVFT de son désistement d'instance ;
- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement sexuel ;
- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif et non-paiement des salaires ;
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ;
- débouté Mme [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-et-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de délivrer de nouveaux documents de fin de contrat ;
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Le CGEA de [Localité 7], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a constitué avocat en qualité de partie intimée le 7 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 17 août 2022, Mme [Y] a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses écritures à la Selarl SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [M] [O], avocat. La signification a été délivrée à domicile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] par conclusions d'appelant en réplique, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 23 juin 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dire que M. [O] a manqué à son obligation de sécurité prévue par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail ;
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamner la Selarl [T], prise en la personne de Me [T], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [M] [O] désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Laval en date du 20 mai 2021, à lui verser les sommes suivantes :
- 5 060,79 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse;
- 18 786,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation de l'obligation de sécurité prévue par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif et non-paiement des salaires ;
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme nette de toutes charges pour elle, au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- dire que le CGEA-AGS de [Localité 7] sera tenu à garantie dans les limites fixées par la loi;
- ordonner à Maître [E] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de Maître [M] [O], de lui délivrer les bulletins de paie rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux condamnations prononcées ;
- employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Mme [Y] fait valoir qu'à compter de 2008, les relations avec Me [O] ont dérivé et la limite entre les relations professionnelles et personnelles s'est progressivement effacée. Me [O] a adopté une attitude inadaptée et l'ambiance du cabinet est devenue exécrable. Elle considère qu'il a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Elle ajoute que ses salaires ont été payés avec retard. Elle considère n'avoir eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Le CGEA de [Localité 7], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention ;
A titre principal :
- dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [Y] telles qu'elles sont formulées en l'état, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- à tout le moins, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement sexuel ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de Mme [Y] devra produire les effets d'une démission ;
- en conséquence, la débouter de ses demandes au titre :
- de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- de l'indemnité légale de licenciement ;
- de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation (de sécurité) de résultat ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts ;
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités pour non-paiement des salaires ;
- réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- au cas ou des sommes seraient allouées à Mme [P] [Y], dire et juger qu'elles ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Le CGEA de [Localité 7] fait valoir que le harcèlement sexuel dont se plaint Mme [Y] n'est pas constitué et que le léger retard dans le paiement des salaires, conséquence des difficultés financières de Me [O], n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Me [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de M. [M] [O], avocat, n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y]
Le CGEA de [Localité 7] soutient, à titre liminaire, que les demandes formulées par Mme [Y] sont irrecevables en ce qu'elles tendent à une fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [O], que celle-ci a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et que dès lors, plus aucune créance ne peut être fixée au passif de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions qui ont été rectifiées pour tenir compte des observations du CGEA de [Localité 7], Mme [Y] ne formule aucune demande tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire, mais présente désormais une demande de condamnation de la Selarl [T], prise en la personne de Me [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de M. [M] [O], au paiement desdites créances.
Par conséquent, ses demandes doivent être déclarées recevables.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [Y] fait valoir que M. [O] a manqué à son obligation de sécurité en ce que depuis 2008, il a :
- laissé l'ambiance se dégrader au sein du cabinet dont il était le dirigeant ;
- laissé disparaître toute notion de vie privée dans les tâches qu'il lui a confiées ; elle affirme qu'elle était amenée à gérer l'ensemble des documents privés de son employeur, notamment son dossier médical, et qu'elle a dû s'occuper de la vente de son appartement;
- laissé se mettre en place une hyper sexualisation inadaptée de la relation de travail, Me [O] ayant reconnu à tout le moins un flirt poussé, des caresses et des rapports sexuels.
Elle observe que tous les membres du cabinet ainsi que certains clients ont constaté son mal-être, que son dossier médical et ses proches attestent de ses souffrances, et elle souligne avoir engagé en 2012 un suivi psychologique dû à la relation toxique mise en place par M. [O] dont il a payé certaines séances mais qui s'est avéré insuffisant en ce qu'il n'a pris aucune mesure de nature à faire cesser ces agissements ni à prévenir les risques.
Le CGEA soutient qu'aucun harcèlement sexuel n'est caractérisé, soulignant par ailleurs que des faits datant de 2008 ne peuvent fonder une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en 2014. Il relève que la plainte pénale a fait l'objet d'un classement sans suite et qu'aucun témoin ne relate de faits caractérisant un harcèlement sexuel. Il affirme qu'il ressort au contraire du dossier pénal que c'est Mme [Y] qui adoptait un comportement inadapté à l'origine de la mauvaise ambiance au sein du cabinet, que c'est elle qui est à l'origine de l'effacement de la frontière entre vie privée et vie professionnelle, et qu'elle a eu une relation consentie avec M. [O].
A titre liminaire, il est relevé que Mme [Y] présente une demande sur le seul fondement de l'obligation de sécurité au visa des textes afférents, et non sur celui du harcèlement sexuel. La cour est donc saisie de ce seul moyen.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, il ressort des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête pénale (pièce 8 salariée) que depuis le décès l'épouse de Me [O] en 2010, Mme [Y] gérait les dossiers personnels de ce dernier dont son dossier médical, de sorte qu'il l'a laissé prendre une place qui n'était pas la sienne et 'qu'il s'est créé une forme de familiarité qui n'avait jamais existé auparavant.' Me [O] a également évoqué des relations intimes épisodiques et consenties en 2011/2012.
Mme [Y] pour sa part, apparaît pour le moins ambivalente dans son attitude et ses propos en ce qu'elle a contesté fermement avoir consenti à toute liaison intime, mais n'a pas hésité par ailleurs, fin 2012, à harceler une cliente qu'elle soupçonnait d'être la maîtresse de Me [O] en lui indiquant 'qu'ils étaient amants', 'qu'elle tenait à lui comme à la prunelle de ses yeux' , 'qu'elle était prête à se battre pour le garder' et qu'il était 'sa propriété intime' de sorte que Me [O] a dû lui présenter des excuses, ou à écrire le 15 juillet 2013 à son employeur qu'elle ne se sentait 'pas en insécurité au sein du cabinet'.
Dans leurs auditions, Mme [H], collaboratrice du cabinet, et Mme [V], autre secrétaire du cabinet, analysent l'attitude de Mme [Y] comme une déception amoureuse convertie en vengeance à l'égard de Me [O] après qu'elle ait été éconduite, et qualifient son comportement de 'paranoïaque' à compter de janvier 2013.
Il ressort cependant de l'audition de Me [H] que Mme [Y] s'est plainte auprès d'elle du comportement déplacé de Me [O] et qu'ils en ont discuté tous les trois, sans pour autant dater les faits ni préciser ce qu'il est résulté de cette discussion.
Parallèlement, à compter de mi-février 2013, les relations entre Me [H] et Mme [Y] sont devenues conflictuelles, au point que cette dernière s'en est plainte auprès de Me [O] par courrier du 14 mai 2013 (pièce 29 salariée) en lui demandant d'intervenir au plus vite. Me [O] indique dans son audition avoir organisé un temps d'échange destiné à trouver une solution d'apaisement, mais ne dit pas laquelle. Il ressort de l'enquête pénale que le conflit ne s'est pas apaisé, Mme [Y] ayant déposé plainte le 2 juillet 2014 à l'encontre de Me [H] pour harcèlement moral jusqu'en juillet 2013 ce que cette dernière a vivement contesté.
Il résulte de ces développements que Me [O] a laissé s'installer des rapports de proximité avec Mme [Y] dépassant le cadre professionnel, que celle-ci vivait mal cette relation et qu'il en était informé, outre le fait qu'il a également été alerté sur les rapports conflictuels qu'elle entretenait avec Me [H] depuis février 2013.
S'il indique avoir engagé un dialogue sur ces deux difficultés, il est patent que celui-ci n'a pas suffi, pas davantage que le suivi psychologique que Mme [Y] a été amenée à mettre en place en 2012 et dont il a payé 14 séances sur les six premiers mois de l'année 2013, en ce que Mme [Y] a été placée en arrêt de travail le 18 juillet 2013 pour trouble anxio dépressif, que cet arrêt a été prolongé de manière continue jusqu'à l'avis d'inaptitude du 19 septembre 2013, et que sa maladie a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse (pièce 11 salariée).
Dès lors, Me [O] ne justifie pas que, face au mal-être exprimé par Mme [Y], il a pris les mesures adaptées, ce dont il y a lieu de déduire qu'il a manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement a causé à Mme [Y] un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le paiement tardif et le non-paiement des salaires
Mme [Y] prétend avoir subi des retards dans le paiement de ses salaires puis une absence de paiement qui l'ont placée en grande difficulté. Ainsi, celui de juillet 2013 a été réglé le 5 août 2013, celui de septembre 2013 le 10 octobre 2013, et celui d'octobre 2013 a été reçu le 12 novembre 2013. Ceux de novembre et décembre 2013 ainsi que son treizième mois n'étaient pour leur part, pas réglés du tout fin janvier 2014. Elle indique avoir également rappelé le principe de la reprise du paiement du salaire un mois après l'inaptitude par courrier du 18 octobre 2013, en vain.
Elle ajoute que suite à son arrêt de travail à compter du 18 juillet 2013, l'employeur n'a pas fait le nécessaire pour remettre à la CREPA (caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près la cour d'appel) les éléments utiles afin qu'elle puisse être prise en charge par le régime de prévoyance, alors qu'elle a adressé à Me [O] dès le 7 septembre 2013 tous les éléments demandés le 5 septembre 2013, de sorte qu'elle a dû solliciter l'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats du Mans par mail du 23 septembre 2013.
Le CGEA de [Localité 7] affirme que les quelques retards évoqués par Mme [Y] ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture. Il souligne que celle-ci est intervenue opportunément 8 jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire alors que le conseil de prud'hommes était déjà saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il ajoute que Mme [Y] a perçu l'ensemble de ses salaires par l'AGS.
Aux termes de l'article L.3241-1 du code du travail, le paiement du salaire est effectué une fois par mois.
En outre, l'article L.1226-4 du code du travail prévoit la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude lorsque le salarié n'est ni reclassé, ni licencié.
En l'espèce, il est établi que Mme [Y] a perçu son salaire de juillet 2013 le 5 août 2013, celui de septembre 2013 le 10 octobre 2013, et celui d'octobre 2013 le 12 novembre 2013.
Par ailleurs, il est acquis qu'à compter de novembre 2013 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, soit pendant près de trois mois, Mme [Y] n'a perçu aucun salaire pas davantage que le 13ème mois qui devait être versé en décembre 2013 (pièce 30 salariée), alors qu'elle était déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise depuis le 19 septembre 2013, et que ceux-ci lui ont été versés par l'AGS pour la somme de 10587,12 euros postérieurement à la liquidation judiciaire (pièce 2 CGEA).
Son salaire mensuel moyen est de 2 492,06 euros brut. Cette absence de ressources pendant une durée de plusieurs mois, sans explication de la part de Me [O], et alors que rien ne vient justifier qu'elle aurait eu connaissance de l'imminence de la liquidation judiciaire lors de sa prise d'acte de la rupture, l'a mise en difficulté et lui a causé un préjudice qui sera réparé par une somme que la cour évalue à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il sera relevé que, bien qu'ayant initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Y] a abandonné cette demande et ne sollicite que la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les manquements invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il lui appartient d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, le 24 janvier 2014, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier ainsi libellé :
« Maître,
Il m'apparaît clairement que certains de vos agissements à mon égard sont inacceptables, à savoir :
Le paiement des salaires avec retard :
- Le mois de juillet payé le 05.08.13
- Le mois de septembre payé le 10.10.13, le chèque était quant à lui daté du 07.10.13, la lettre d'envoi de ce chèque datée du 04.10.13 comportant un deuxième paragraphe assez audacieux, puisque vous ne semblez avoir aucun scrupule en écrivant... « le salaire ci-joint avait été établi comme il est d'usage le 30 septembre 2013 » !!! sans le paiement des heures travaillées le 04.09.13 le jour de la reprise, malgré les explications que vous avez sollicitées et que je n'ai pas manqué de vous adresser le 18.10.13, sur les conseils de l'inspection du travail,
- Le mois d'octobre reçu le 12.11.13, puisque timbré comme les autres au tarif lent...
- Le mois de novembre non payé à ce jour,
- Le mois de décembre et le treizième mois non payés à ce jour.
Les indemnité CREPA que vous retenez indûment depuis le début du mois d'octobre 2013 pour une période allant du 26.08.13 au 03.09.13 et pour un montant de 1 528,15€ brut.
La rétention d'un document CNP que je vous ai adressé en R+AR le 20.10.13 et que vous deviez me retourner dûment rempli et signé.
Sanction disciplinaire à mon encontre en date du 03.06.13 pour soi-disant disparition de mails professionnels sur mon poste, se soldant par une lettre de « non sanction » en date du 5 juin 2013 puisque je vous ai expliqué que trois personnes travaillaient sur mon poste et que bizarrement c'était moi qui aurait fait disparaître les mails et que les deux autres personnes qui travaillaient sur mon poste n'avaient pas reçu, elles la même lettre de sanction que moi...
Et pire encore, vos comédies théâtrales où vous m'expliquiez être dans un désert affectif, que votre femme était mourante, que vous n'aviez que moi sur qui compter depuis le temps que nous travaillions ensemble, que vous ne pouviez vous confier qu'à moi ; que j'étais mignonne, que j'avais la cinquantaine épanouie, que vous passiez toute la nuit à rêver de moi ; et moi, que vous saviez dévouée, je faisais des heures supplémentaires le midi et le soir(qui ne m'ont d'ailleurs jamais été rémunérées) pour vous aider dans le cadre de votre redressement judiciaire (ça je le trouvais normal depuis le temps que nous collaborions ensemble) ; je me suis même retrouvée enfermée dans le cabinet à 22 heures et ai tenté de vous joindre, et finalement c'est un de vos client/ami qui est venu ouvrir la grille de la résidence afin que je rentre chez moi. Puis il y a eu toutes vos tentatives de rapprochement lors desquelles je vous expliquais que j'étais votre secrétaire et qu'il ne fallait pas mélanger le sexe et le travail. Malgré mes affirmations claires, vous vous obstiniez à ne pas respecter mon choix, et lorsque j'allais au sport le midi et que tout le monde était parti, vous vous empressiez de fermer la porte à clef et je me retrouvais seule avec vous, mon sac de sport d'une main et mon sac à main de l'autre, prisonnière de vos attouchements ; je tentais pourtant de vous repousser, en vain, vous me répondiez que vous ne me violiez pas ... vous m'avez même demandé un jour de venir travailler le lendemain sans slip, m'expliquant que votre femme ne mettait plus de slip avec les opérations qu'elle avait eues...
Comment pouviez-vous dire cela à votre secrétaire, dont vous connaissiez la morale' Je préfère m'arrêter là car la liste des faits est beaucoup trop longue et représente pour moi un choc psychologique dont je me serais passé à quelques années de la retraite, après plus de 27 années de bons set loyaux services au sein du cabinet, mon avenir professionnel s'en trouve compromis.
Ces actes, prohibés par le code du travail viennent en violation de vos obligations légales et réglementaires, et je considère qu'ils sont constitutifs d'une grave défaillance à vos devoirs à mon égard étant précisé que les faits susvisés ne sont pas exhaustifs.
Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos seuls torts (...) »
Mme [Y] reprend ses développements relatifs au manquement à l'obligation de sécurité et au paiement tardif des salaires, lesquels, selon elle, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. Elle affirme que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail n'est pas une décision d'opportunité puisque la structure était placée en redressement judiciaire depuis 2011 et qu'elle ne disposait d'aucune information comptable lui laissant présager la mise en place imminente d'une liquidation judiciaire.
Le CGEA fait valoir que les manquements allégués par Mme [Y] sont pour l'essentiel infondés et que le seul fait que les salaires aient été payés avec un léger retard est insuffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souligne que Mme [Y] a été indemnisée par l'AGS du fait de la liquidation judiciaire intervenue quelques jours plus tard, et soutient que la prise d'acte de la rupture est une décision d'opportunité du fait de la proximité de cette liquidation alors même que le conseil de prud'hommes était déjà saisi d'une demande de résiliation.
Il résulte de ce qui précède, d'une part que Me [O] a manqué à son obligation de sécurité et que la maladie de Mme [Y] a été reconnue comme professionnelle, et d'autre part que Mme [Y] est restée plusieurs mois sans salaire, étant précisé qu'ayant été déclarée inapte à son poste le 19 septembre 2013, elle n'avait accès à aucun document comptable relatif à la situation de son employeur.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] est en droit de percevoir la somme de 5 060,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse, et la somme de 18 786,27 euros à titre d'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire.
Selon les articles L.1235-3 et L.1235-5 dans leur version applicable à la cause, le salarié dont le licenciement intervient dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme [Y] était âgée de 56 ans et elle avait 26 ans d'ancienneté au moment de la prise d'acte de la rupture. Postérieurement, elle justifie avoir été placée à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2014. Par conséquent, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros net qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à Me [T] ès-qualités, de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiée, conformes au présent arrêt.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la garantie du CGEA de [Localité 7]
Le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Me [T] ès-qualités qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc de M. [M] [O] et contradictoire à l'égard de Mme [P] [Y] et du CGEA de [Localité 7], prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Me [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc de M. [M] [O] à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
- 5 060,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
- 18 786,27 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à Me [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc de M. [M] [O] de remettre à Mme [P] [Y] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiée, conformes au présent arrêt ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
CONDAMNE Me [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc de M. [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.