CA Angers, 20 juin 2024, RG 24/00028
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Juin 2024
RG N° : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIKD
AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Localité 7] [Localité 5]' C/ [K]
ORDONNANCE
DU 20 Juin 2024
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'MONTAIGNE' représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA ANJOU MAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anna SORIN, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par déclaration en date du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] dans un litige l'opposant à M. [X] [K].
Ce dernier, intimé, a constitué avocat le 22 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, de sorte que les parties ont été invitées le 12 avril 2024 à présenter leurs observations en vue de l'audience de mise en état du 16 mai 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Le conseil de l'intimé a soutenu à l'audience la caducité de la déclaration d'appel. Celui de l'appelant s'en est rapporté.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, la partie appelante qui n'a pas conclu avant l'expiration le 10 avril 2024 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte.
Partie perdante, elle supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 10 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine,
Le condamnons aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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