Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 20 juin 2024, RG 23/03181


Vérifier : CA Bordeaux, 20 juin 2024, RG 23/03181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/03181
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Ordonnance
Id
667519082a983144d72f3e2f

Texte de la décision

15,107 caractères

CHAMBRE SOCIALE

section B


S.A.R.L. AMBULANCES PORTMANN

C/

[E] [W]


N° RG 23/03181 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKX6


DU 20 JUIN 2024


O R D O N N A N C E


Nous, Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine Déchamps

Avons ce jour, le 20 juin 2024 dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. AMBULANCES PORTMANN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Appelante d'un jugement rendu le 05 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 juillet 2023,

à :

Monsieur [E] [W]

né le 01 Mai 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me HANTALI

Défendeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du en audience publique ;

EXPOSE DU LITIGE

Contestant le bien fondé de son licenciement pour faute grave notifié le 04 février 2021, M. [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 mai 2021 des demandes suivantes:

« A titre principal:

Constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamnerla société Ambulances Portmann à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :

1456,89 euros à titre d'indemnité de licenciement

3 784,13 euros à totre d'indemnité de préavis

378 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

7 568,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- A titre subsidiaire:

Constater que le licenciement repose sur une faute simple

Condamner la société Ambulances Portmann à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :

1456,89 euros à titre d'indemnité de licenciement

3 784,13 euros à totre d'indemnité de préavis

378 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- En tout état de cause, condamner la société Ambulances Portmann à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inobservation de l'obligation de sécurité

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Prononcer les condamnations aux intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ».

Suivant jugement du 05 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- « jugé que le licenciement pour faute grave ne dispose pas de faits incontestables,

- requalifié le licenciement en licenciement pour faute simple disposant d'une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Ambulances Portmann à verser à M. [W] la somme de 1 211,87 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 121,19 euros à titre de congés payés afférents,

- condamné la société Ambulances Portmann à verser à M. [W] la somme de 1 658,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 165,84 euros à titre de congés payés afférents,

- condamné la société Ambulances Portmann à verser à M. [W] la somme de 656,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés suite aux condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la mise à disposition du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Ambulances Portmann à verser à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté la partie demanderesse de ses autres demandes ».

La société Ambulances Portmann en a relevé appel par une déclaration du 03 juillet 2023, dans ses dispositions qui jugent « que le licenciement pour faute grave de M. [W] ne disposait pas de faits incontestables », qui l'ont requalifié en «licenciement pour faute simple reposant sur une cause réelle et sérieuse », qui la condamnent à lui régler à ce titre 1 211,87 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 121,19 euros pour les congés payés afférents, 1 658,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 165,84 euros pour les congés payés afférents, 656,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ordonnent la remise des documents de fin de contrat rectifiés en conséquence des condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la mise à disposition du jugement ».

La société Ambulances Portmann a adressé des conclusions d'appelant n°1 le 03 octobre 2023 et des conclusions d'appelant n° 2 le 03 octobre 2023.

M. [W] a adressé des conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n° 1 le 28 décembre 2023, des conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n° 2 le 04 janvier 2024, des conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n° 3 le 15 mai 2024.

Par conclusions d'incident transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, la société Ambulances Portmann a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il dise et juge irrecevable l'appel incident formé par le salarié et prononce l'irrecevabilité de toutes ses demandes.

L'incident a été fixé à l'audience du 17 mai 2024.

Sur l'audience et suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 mai 2024, la société Ambulances Portmann demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par le salarié dans ses conclusions transmises le 28 décembre 2023 et de toutes ses demandes;

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident tardif formé par le salarié dans ses conclusions en date du 04 janvier 2024, de ses conclusions et de toutes ses demandes tendant à infirmer le jugement;

- condamner le salarié au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ambulances Portmann fait valoir en substance que :

- les conclusions transmises le 28 décembre 2023 ne comportent aucune prétention quant à l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué;

- les conclusions transmises le 04 janvier 2024 ont été transmises plus de trois mois après la réception de ses conclusions, le 03 octobre 2023.

Sur l'audience et suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 mai 2024 , M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Ambulances Portmann et notamment celles tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de toutes ses conclusions et demandes;

- condamner la société Ambulances Portmann à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [W] fait valoir en substance que:

- l'appel principal régulier produit son effet dévolutif sur les chefs de jugements critiqués de sorte que l'intimé qui a conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile peut soutenir tout moyen de fait et de droit relevant du champ de la dévolution fixé par l'acte d'appel;

- l'employeur ayant conclu à titre subsidiaire à la confirmation du jugement, ses prétentions, moyens et pièces tendant à soutenir cette demande sont recevables;

- il reste dans tous les cas en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile recevable à développer lors de l'audience au fond les moyens destinés à répliquer aux conclusions de l'appelant tendant à la réformation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel incident formé par le salarié dans ses conclusions transmises le 28 décembre 2023 

En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.

Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire et, en vertu de l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2, 908 à 910 sont celles régulièrement déposées et signifiées ou notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'article 954 énonce ainsi que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

L'appel incident d'un intimé n'est pas différent de l'appel principal par sa nature et son objet (2 eme Civ. 1 er janvier 2017, pourvoi n°20-10.694).

Il en résulte que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant, qu'il soit principal ou intimé, doit déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Ainsi les conclusions de l'intimé ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement attaqué, ne déterminent pas l'objet du litige et ne constituent pas un appel incident valable.

En l'espèce, M. [W] a déposé des conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident le 28 décembre 2023, comportant le dispositif suivant :

« PAR CES MOTIFS,

PLAISE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES :

- A titre principal:

Constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamnerla société Ambulances Portmann à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :

1456,89 euros à titre d'indemnité de licenciement

3 784,13 euros à totre d'indemnité de préavis

378 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

7 568,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- A tire subsidiaire:

Constater que le licenciement repose sur une faute simple

Condamner la société Ambulances Portmann à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :

1456,89 euros à titre d'indemnité de licenciement

3 784,13 euros à totre d'indemnité de préavis

378 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- En tout état de cause, condamner la société Ambulances Portmann à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inobservation de l'obligation de sécurité

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Prononcer les condamnations aux intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ».

Il en ressort que M. [W] n'y demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.

L'appel incident n'étant ainsi pas valablement formé l'ensemble des demandes y figurant formulées au titre de l'appel incident sont irrecevables.

II - Sur la recevabilité de l'appel incident formé par le salarié dans ses conclusions transmises le 04 janvier 2024 

Suivant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ».

Le délai de trois mois ainsi imparti court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectuée par le réseau privé virtuel des avocats.

L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué ( 2 eme Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n°17-20.018).

En l'espèce, la société Ambulances Portmann a notifié des conclusions d'appelant et les pièces par message électronique reçu le mardi 03 octobre 2023, de sorte que M.[W] disposait d'un délai courant jusqu'au mercredi 03 janvier 2024 pour remettre ses conclusions et ses pièces.

Les conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n° 2 de M. [W] ont été transmises le 04 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats afin de régulariser l'absence de demande d'infirmation du jugement dans ses conclusions précédentes, soit au-delà du délai imparti et sont irrecevables.

III - Sur les frais de l'incident

M. [W], qui succombe à l'incident, doit en supporter les dépens et être en conséquence débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société Ambulances Portmann la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Dit que l'appel incident formé par voie de conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n°1 le 28 décembre 2023 n'a pas été valablement formé; en conséquence déclare les conclusions d'appel incident irrecevables;

Dit que les conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n° 2 ont été transmises au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile; en conséquence déclare lesdites conclusions irrecevables;

Condamne M. [W] aux dépens de l'incident;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Signée par MP Menu, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière,

S. Déchamps M.P. Menu

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.