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CA Bordeaux, 20 juin 2024, RG 24/00077


Vérifier : CA Bordeaux, 20 juin 2024, RG 24/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00077
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
Ordonnance
Id
6675190c2a983144d72f3e6b

Texte de la décision

10,437 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NYUQ


Association [3]

c/

[J] [G]


DU 20 JUIN 2024


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 JUIN 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Association [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Stade [4] - [Adresse 2]

absente,

représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

15 mai 2023,

à :

Madame [J] [G]

née le 14 Février 1968 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

présente,

assistée de Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 juin 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 décembre 2023 le conseil de prud'hommes de Libourne a, notamment :

- fixé le salaire de base de Mme [J] [G] à la somme de 936,76 € brut par mois,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association [3] à payer à Mme [J] [G] les sommes suivantes : 5227,12 € de l'indemnité légale de licenciement, 2810,28 € brut au titre du préavis, 281,03 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 11 241,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [J] [G] de sa demande d'indemnité pour l'irrégularité de procédure,

- ordonné à l'association [3] en la personne de son représentant légal de communiquer à Mme [J] [G] les bulletins de salaire correspondant aux trois mois de préavis ainsi que les documents y afférents,

- dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 1er septembre 2023 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes,

- condamné l'association [3] en la personne de son représentant légal aux dépens et à payer à Mme [J] [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 12 janvier 2024 l'association [3] a fait appel de cette décision

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, elle a fait assigner Mme [J] [G] devant la juridiction du premier président en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 8 décembre 2023 et de voir cette dernière condamnée à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'exécution provisoire a été ordonnée par le conseil de prud'hommes et qu'il existe un moyen sérieux de réformation et d'annulation de la décision en ce que la salariée a commis des manquements graves mettant en péril le passage au niveau supérieur de l'association [3], que le jugement est nul puisqu'il ne mentionne pas l'existence d'une conciliation préalable et que l'exécution provisoire n'est pas motivée. Elle précise que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle n'est pas en capacité de payer la somme à laquelle elle a été condamnée et risque l'ouverture d'une procédure collective.

Par conclusions du 4 juin 2024, soutenues à l'audience, Mme [J] [G] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute l'association [3] de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que par ordonnance du 17 avril 2024 le conseiller de la mise en état a radié la procédure portant le numéro RG 24/00213 et que l'assignation en référé est postérieure à cette décision. Elle indique que l'association ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance alors qu'elle n'a fait valoir aucune observation devant le premier juge relative à l'exécution provisoire qui est de droit pour quatre des chefs de dispositif. Pour les autres chefs de dispositif relevant de l'exécution provisoire prononcée, parce que facultative, elle expose qu'il n'existe ni moyen sérieux de réformation de la décision des premiers juges, ni conséquences manifestement excessives au paiement de créances qui ont une nature alimentaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est cependant de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article

R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.

En l'occurrence, il résulte de la nature du jugement dont appel que l'exécution provisoire est ordonnée, les chefs de dispositif afférents au préavis, congés payés sur préavis et à l'indemnité de licenciement étant en revanche assortis de l'exécution provisoire de droit.

En outre, il y a lieu de rappeler que la juridiction du premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.

En l'espèce, l'association [3] produit d'une part, les comptes annuels relatifs à l'exercice de juillet 2022 à juin 2023, dont il ressort un résultat net comptable de 10 897 €, des disponibilités à hauteur de 13563 €, et d'autre part, deux attestations de son expert comptable datées du 4 avril 2024 qui indiquent pour l'une, que la trésorerie est négative à hauteur de 9567 € et pour l'autre, que la dette de charges sociales s'élevait au 29 février 2024 à 112K€.

Elle ne produit aucun compte de résultat et aucun état de la dette actualisés, mais il ressort de l'extrait du procès-verbal de la réunion de commission fédérale de contrôle des clubs du 28 mai 2024, qu'au 30 juin 2024 le résultat net estimé est positif à hauteur de 29K € et les capitaux propres estimés sont positifs à hauteur de 66K €, la commission relevant 643K € de créances à l'actif du bilan dont le mécénat des sociétés du président du club non recouvré à hauteur de 389K€, que celui-ci paraît à court terme dans l'incapacité d'honorer, et en tout cas pas avant la fin de l'exercice 2023/2024, de sorte que la situation du club est nettement dégradée au 30 juin 2024 avec des impasses de trésorerie significatives.

Par conséquent il convient de considérer que l'association [3] établit l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision, au surplus caractérisées postérieurement au jugement.

Par ailleurs, l'attestation de l'expert comptable en date du 17 juillet 2023, qui indique que Mme [J] [G] a été dans l'incapacité depuis le 8 mai 2023 d'honorer son poste de compable et qu'à la date considérée, elle n'avait fait aucune saisie comptable, outre le courrier de Mme [Y] en date du 23 mai 2023 qui expose l'état de la comptabilité du club à la date où elle a remplacé Mme [J] [G], sont suceptibles de conduire la juridiction du second degré à réformer la décision dont appel dont les motifs reposent sur l'absence de preuve apportée au soutien des griefs visés dans la lettre de licenciement par l'association [3] qui était non comparante devant le premier juge.

Il y a donc lieu de considérer que l'association [3] démontre l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision ayant invalidé le licenciement et ayant mis à la charge de l'employeur les sommes qui en découlent.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Mme [J] [G], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, de sorte que l'association [3] et Mme [J] [G] seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 8 décembre 2023,

Déboute l'association [3] et Mme [J] [G] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [G] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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