CA Colmar, 9 févr. 2024, RG 22/01829
Vérifier : CA Colmar, 9 févr. 2024, RG 22/01829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CKD/KG
MINUTE N° 24/120
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01829
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2UF
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEEE :
S.A.S. CAMPUS PRIVE D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 449 677 087
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiler
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 05 avril 2022 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] dans une instance opposant Monsieur [G] [O] à la SAS Campus privé d'Alsace ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] le 05 mai 2022 ;
Vu les derniers conclusions de Monsieur [G] [O] transmises par voie électronique le 03 janvier 2024, tendant à l'homologation de l'accord transactionnel signé par les deux parties ;
Vu les articles 384, et 785 du code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes de la transaction signée le 29 mars 2023 et ci- après annexée, les parties sont convenues d'un accord mettant définitivement fin au litige les opposant ;
Cet accord comporte des concessions réciproques, et vaut transaction dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code Civil ;
Après examen de la transaction, il convient d'homologuer celle-ci, et de constater l'extinction de l'instance par application de l'article 384 du Code de Procédure Civile, de lui donner force exécutoire, la présente juridiction se trouvant dessaisie ;
Chaque partie supportera ses propres dépens conformément à leurs conclusions communes (sauf l'article 700 du code de procédure civile visé à l'article 1 de l'accord) ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire
HOMOLOGUE la transaction conclue entre les parties aux termes du protocole d'accord signé à [Localité 4] le 29 mars 2023, ci annexé ;
CONSTATE les désistements d'instance de Monsieur [G] [O], et de la
SAS Campus privé d'Alsace ;
CONSTATE l'extinction de l'instance, et le dessaisissement de la Cour par l'effet de la transaction conclue entre les parties à laquelle il est donné force exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le dit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.