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CA Douai, 20 juin 2024, RG 23/00988


Vérifier : CA Douai, 20 juin 2024, RG 23/00988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/00988
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Arrêt
Id
667519212a983144d72f3f75

Texte de la décision

15,830 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 20/06/2024

****

N° de MINUTE : 24/551

N° RG 23/00988 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6N

Jugement (N° 21-00807) rendu le 15 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [C] [Z]

de nationalité Algérienne

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001735 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [G] [S] [F]

né le 25 Mai 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Gaëlla Kerrar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002799 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

SA Vilogia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2024

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2014, la société anonyme Vilogia a donné à bail à M. [G] [S] [F] et Mme [C] [Z] épouse [S] [F] un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 9], [Adresse 3].

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 24 juin 2014.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à M. et Mme [S] [F] le 16 avril 2019.

Par ordonnance du 10 octobre 2019, le tribunal d'instance de Lille a constaté la résiliation du bail à la suite de l'abandon des lieux par les locataires, autorisé la reprise du logement par la SA Vilogia, condamné M. et Mme [S] [F] aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 17 octobre 2019.

Par acte en date du 1er mars 2023, la SA Vilogia a assigné M. et Mme [S] [F] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 6 217,59 euros au titre des loyers, charges d'une part et réparations locatives d'autre part avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- fixé la date de la fin du bail au 19 juillet 2019,

- débouté la SA Vilogia de sa demande au titre des réparations locatives,

- condamné solidairement M. et Mme [S] [F]-[Z] à payer à la société Vilogia la somme de 2 743,65 euros en deniers ou quittances valables, représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que M. [S] [F] devra s'acquitter de cette somme par mensualités de 38,50 euros, payables le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant payé le 36ème mois, dans l'attente de la décision de surendettement,

- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

- dit que les paiement s'imputeront en priorité sur le capital,

- dit que Mme [S] [F]- [Z] devra s'acquitter de cette somme par mensualité de 38,50 euros, payables le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant paye le 36ème mois,

- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

- débouté la SA Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2019, et de l'assignation.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, la SA Vilogia a fait signifier le jugement à Mme [C] [S] [F] et M. [G] [S] [F].

Mme [C] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 février 2023, déclaration d'appel critiquant chacune les dispositions de la décision entreprise l'ayant condamnée solidairement avec M. [S] [F] à payer à Vilogia la somme de 2743,65 euros en deniers et quittance valables représentant les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par mensualité de 38,50 euros et condamnée aux dépens.

M. [G] [S] [F] a constitué avocat en date du 8 mars 2023.

La SA Vilogia a constitué avocat en date du 24 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Mme [C] [Z] demande la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau,

À titre principal :

- rejeter la demande de Vilogia à l'égard de Mme [Z],

À titre subsidiaire :

- condamner M. [S] [F] à relever et garantir Mme [Z] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans la présente instance,

En tout état de cause :

- condamner M. [S] [F] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, M. [G] [S] [F] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] [F] à régler la somme de 2 743,65 euros en deniers ou quittances représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal et a condamné M. [S] [F] aux dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à la condamnation de M. [S]

[F] à la relever et la garantir de toutes condamnations pécuniaires,

- débouter la société Vilogia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [S] [F],

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à la condamnation de M. [S] [F] à la relever et la garantir de toutes condamnations pécuniaires,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

- débouter la société Vilogia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Vilogia aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Vilogia demande à la cour de :

- débouter Mme [C] [Z] de son appel, le déclarer mal fondé,

- débouter M. [G] [S] [F] de son appel incident,

En conséquence,

- débouter Mme [C] [Z] et M. [G] [S] [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mme [C] [Z] et M. [G] [S] [F] solidairement à payer à la SA Vilogia la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens,

- les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour relève qu'en cause d'appel, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la SA Vilogia de sa demande au titre de la remise en état des lieux loués ne fait l'objet d'aucune contestation de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur la solidarité

Aux termes des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

(...)

L'article 220 du même code dispose que chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

En outre, les époux, co-titulaires du bail du local servant à leur habitation (article 1751) sont tenus solidairement du loyer et des charges jusqu'à ce qu'en cas de divorce, les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil aient été accomplies et sans qu'un des époux puisse, pour échapper à cette obligation, faire état de son départ du domicile conjugal.

En l'espèce, Mme [Z] soutient que le contrat de bail a été signé par M. [S] [F] seul, que la solidarité prévue par l'article 220 du code civil ne peut être mise en oeuvre que pour les dettes relatives à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants et que le bailleur a été informé de son départ des lieux loués.

Il résulte des termes du contrat de bail régularisé par les parties le 24 juin 2014 que ce dernier a été signé par M. [S] [F] et Mme [Z] épouse [S] [F], solidairement tenus du règlement des loyers.

En outre, il résulte des éléments du dossier que le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 28 juillet 2022, les formalités de publication à l'état civil rendant le jugement de divorce opposable aux tiers ayant été réalisées postérieurement.

Si Mme [Z] justifie de l'envoi de plusieurs courriels au bailleur afin de l'informer de son départ des lieux loués, force est de constater que le premier courriel n'a été envoyé que le 19 janvier 2019 et ne saurait s'analyser en un congé donné par la locataire, s'agissant d'une simple demande de changement du bail alors qu'elle ne justifie pas de la régularisation d'un avenant au contrat de bail.

Ainsi, alors que la solidarité des époux dans le règlement des loyers et des charges subsiste jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication du jugement de divorce à l'état civil, le bailleur ne conteste pas que le bail a pris fin le 19 juillet 2019, date de la libération des lieux loués, les loyers et charges n'étant réclamés que jusqu'à cette date.

En conséquence, Mme [Z] ne rapportant pas la preuve de sa libération, M. [S] [F] et Mme [Z] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2743,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 juillet 2019, date de fin du bail.

Sur la demande subsidiaire de l'appelante

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcées d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce s'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

A titre subsidiaire, Mme [Z] sollicite la condamnation de M. [S] [F] à la relever et garantir de la condamnation relative au paiement de la dette locative en faisant valoir que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce au 15 octobre 2017 et que la dette locative est née de l'attitude fautive de M. [S] [F] qui a refusé de résilier le bail du logement litigieux alors même qu'il résidait à [Localité 2].

Si M. [S] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de Mme [Z] comme étant nouvelle en cause d'appel, force est de constater qu'elle constitue une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant s'agissant de l'obligation à la dette locative.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande subsidiaire formée par Mme [Z] devant la cour.

Alors qu'il résulte des termes du jugement de divorce rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes que la date des effets du divorce a été fixée au 15 octobre 2017, date à laquelle la dette locative n'était pas née, le jugement rendu le 12 décembre 2019 par la même juridiction a débouté M. [S] [F] de sa demande tendant à voir déclarer commune la dette locative relative à l'appartement de [Localité 9], le tribunal ayant relevé qu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 23 août 2018, seul l'époux demeurait encore dans cet appartement.

En outre, alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'après la séparation du couple intervenue en 2016, Mme [Z] s'est installée à [Localité 2] avec ses enfants, M. [S] [F] ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de la résiliation du bail.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] et de condamner M. [S] [F] à la relever et garantir de sa condamnation au paiement des loyers et des charges.

La décision entreprise sera donc infirmée de ces chefs.

Sur les autres demandes

M. [S] [F], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la SA Vilogia la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a:

- dit que Mme [S] [F]- [Z] devra s'acquitter de cette somme par mensualité de 38,50 euros, payables le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant paye le 36ème mois,

- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2019, et de l'assignation.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevable la demande subsidiaire formulée par Mme [C] [Z] ;

Condamne M. [G] [S] [F] à relever et garantir Mme [C] [Z] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du paiement de la dette locative relative au logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Nord).

Condamne M. [G] [S] [F] à payer à la SA Vilogia la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [S] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Véronique DELLELIS

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