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CA Lyon, 20 juin 2024, RG 23/01918


Vérifier : CA Lyon, 20 juin 2024, RG 23/01918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/01918
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Ordonnance
Id
6675192d2a983144d72f4001

Texte de la décision

11,080 caractères

N° RG 23/01918 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2VG

décisions du :

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

16/12632

du 05 janvier 2023

ch n°9 cab 09 G

Tribunal Judiciaire de LYON

jugement rectificatif du 25 janvier 2023

RG 23/495

[C]

C/

S.A.S. DIAGONALE

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 20 Juin 2024

APPELANT :

M. [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

INTIMEE :

La société DIAGONALE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de [Localité 7], toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON, toque : 625

PARTIES INTERVENANTES A TITRE VOLONTAIRE :

La société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

La société CCV 76 DEBOURG LYON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Juin 2024 ;

Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par deux déclarations au greffe en date des 7 et 8 mars 2023, Mr [V] [C] a interjeté appel d'un jugement en date du 5 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, dans un litige l'opposant à la société Diagonale consécutif à une offre d'achat d'un bien immobilier par cette dernière à Mr [C], et d'un jugement rectificatif rendu par cette même juridiction le 25 janvier 2023.

Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Par conclusions en date du 26 décembre 2023, la société Eiffage Immobilier Centre Est et la SCCV 76 Debourg [Localité 7] sont intervenues volontairement à l'instance.

Par conclusions d'incident reçues au greffe le 18 mars 2024, la société Diagonale a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à déclarer irrecevable cette intervention volontaire.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2024, la société Diagonale demande au conseiller de la mise en état de :

à titre principal,

- déclarer l'intervention des sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] irrecevable,

- débouter les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] de leurs demandes,

- condamner les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] à lui payer la somme de 1.500 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que :

- elle oppose à l'intervention volontaire des sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 789-6 et 907 du code de procédure civile, s'agissant de la régularité de la procédure applicable devant la cour d'appel,

- alors que les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] interviennent en cause d'appel pour solliciter le séquestre du prix de vente en cas de confirmation du jugement qui a déclaré la vente parfaite à son profit, leur seule qualité de créancier ne suffit pas à créer un lien suffisant entre leur demande de remboursement d'un prêt accordé à elles par Mr [C] et la présente instance en revendication.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2024, Mr [V] [C] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables la demande de séquestre de la société Eiffage Immobilier Centre Est et de la SCCV 76 Debourg [Localité 7] comme étant nouvelle en cause d'appel,

- débouter les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] de leur demande de séquestre sans examen au fond,

- condamner les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier, avocats.

Mr [C] fait valoir que :

- le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la société Diagonale et il s'associe à la demande de cette société, faute d'un lien suffisant entre les deux litiges et alors que le recouvrement de la créances des sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] ne concerne pas la société Diagonale,

- le conseiller de la mise en état est également compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de séquestre comme étant nouvelle en cause d'appel,

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 4 juin 2024, la société Eiffage Immobilier Centre Est et la SCCV 76 Debourg [Localité 7] demandent au conseiller de la mise en état de :

à titre principal,

- rejeter comme relevant de la compétence de la cour, les demandes des parties adverses tendant à voir déclarer irrecevables leur intervention volontaire et leur demande de séquestre,

à titre subsidiaire,

- déclarer recevables leurs interventions volontaires,

- déclarer recevables les demande de séquestre formulées par elles,

en tout état de cause,

- condamner in solidum la société Diagonale et Mr [C] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Diagonale et Mr [C] aux dépens de la présente instance d'incident.

Les sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] font valoir que :

- les demandes d'irrecevabilité de leurs demandes formées par Mr [C] et la société Diagonale, relatives au fond du litige relèvent de la compétence de la cour et ne peuvent pas être tranchées par le conseiller de la mise en état,

- en tout état de cause, leur intervention volontaire est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile dés lors qu'elles justifient d'un intérêt à intervenir dans la procédure,

- d'une part, parce de l'issue de cette procédure, notamment la question de savoir qui de Mr [C] ou de la société Diagonale est propriétaire du tènement immobilier en litige dépend celle de la procédure de saisie immobilière engagée par la SCCV 76 Debourg [Localité 7] devant le juge de l'exécution qui a fait l'objet d'un jugement de sursis à statuer,

- d'autre part, parce que ce tènement immobilier est grevé d'hypothèques conventionnelles à leur profit en garantie du remboursement par Mr [C] d'une somme de 6.582.597,91 €,

- de troisième part, parce qu'elles sont créancières de sommes importantes dues par Mr [C],

- leur demande présente en outre un lien suffisant avec les prétentions de la société Diagonale dont il est de son intérêt que l'immeuble dont elle revendique la propriété soit libéré de toutes hypothèques et que dans le cadre de la présente instance, le créancier hypothécaire soit désintéressé,

- la demande de séquestre repose également sur un intérêt à agir et sur un lien certain avec la demande tendant à faire déclarer la vente parfaite.

L'incident a été plaidé à l'audience du 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 6° du code de procédure civile, modifié par le décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»

Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel et conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

Ainsi en l'espèce, l'examen de la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'intervention volontaire des sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] qui suppose d'examiner leur intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 554 du code de procédure civile, et donc d'examiner le fond du litige relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

Il en est de même de la fin de non recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile, tirée de la nouveauté de la demande de séquestre présentée pour la première fois devant la cour, à supposer que cette disposition puisse trouver à s'appliquer dans le cadre d'une intervention volontaire d'une personne qui n'était pas partie en première instance.

Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Diagonale et par Mr [C] et il convient dès lors de nous déclarer incompétent pour en connaître.

L'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la société Diagonale et par Mr [C] portant sur la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Eiffage Immobilier Centre Est et SCCV 76 Debourg [Localité 7] et la recevabilité de la demande de séquestre.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'affaire est rappelée à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour clôture si l'état de l'affaire le permet.

Disons que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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