CA Metz, 20 juin 2024, RG 23/00522
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5M2
Minute n° 24/00115
S.A.S. EUROPA 57
C/
S.A.R.L. [Adresse 4]
Ordonnance Référé, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00201
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. EUROPA 57 représentée par son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 4], représentée par son gérant
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 04 février 2022, la SARL LE PASSAGE 2000 a donné à bail commercial un local commercial sis [Adresse 6] à la SAS EUROPA 57 avec effet au 1er mars 2022, moyennant un loyer hors taxe annuel de 131.000 euros la première année, 146.000 euros la deuxième année et 151.000 euros la troisième année.
La société ALT'IMMO a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 09 mai 2022, mis en demeure la SAS EUROPA 57 de lui régler la somme totale de 52.836,67 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d'huissier de justice en date du 09 juin 2022, ce dernier a fait commandement de payer à la SAS EUROPE 57 la somme totale de 62.207,16 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d'huissier délivré le 05 octobre 2022, la SARL [Adresse 4] a fait assigner la SAS EUROPA 57 devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé pour faire constater la résiliation du bail commercial conclu le 04 février 2022 par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers.
A l'audience du 13 décembre 2022, la SARL [Adresse 4] a maintenu ses demandes de :
se voir renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
résiliation du bail au 10 juillet 2022 ;
d'expulsion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
autorisation pour la SARL LE PASSAGE 2000 à expulser la SAS EUROPA 57, le cas échéant avec l'assistance de la force publique ;
séquestration des effets mobiliers qui sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;
condamnation à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant le commandement de payer.
La SAS EUROPA 57 n'a pas été représentée et n'a pas comparu en première instance malgré une assignation régulière par dépôt à étude.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 07 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé a :
constaté la résiliation du bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 6] conclu entre la SARL [Adresse 4] et la SAS EUROPA 57 à la date du 10 juillet 2022 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS EUROPA 57 ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
rejeté la demande de mise sous séquestre des biens mobiliers de la SAS EUROPA 57;
condamné la SAS EUROPA 57 à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS EUROPA 57 aux dépens comprenant le commandement de quitter les lieux ;
rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 février 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 février 2023, la SAS EUROPA 57 a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 07 février 2023 en ce qu'il a :
constaté la résiliation du bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 6] conclu entre la SARL [Adresse 4] et la SAS EUROPA 57 à la date du 10 juillet 2022 ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS EUROPA 57 ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ;
condamné la SAS EUROPA 57 à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS EUROPA 57 aux dépens comprenant le commandement de quitter les lieux.
Par assignation en date du 02 mars 2023, la SAS EUROPA 57 a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz statuant en référé aux fins de le voir :
ordonner le sursis à l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 07 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
réserver les dépens de la procédure, qui suivront le sort de l'instance principale.
Par ordonnance contradictoire rendue le 31 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Metz statuant en référé a :
rejeté la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS EUROPA 57;
condamné la SAS EUROPA 57 aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à la SARL [Adresse 4] par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions déposées le 05 janvier 2024 et signées de leurs avocats respectifs, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS EUROPA 57 et la SARL [Adresse 4] demandent à la cour d'appel de :
prendre acte de l'accord intervenu entre les parties ;
homologuer l'accord intervenu entre la SARL LE PASSAGE 2000 consistant à ce que la société la SARL [Adresse 4] se désiste de sa demande, la SAS EUROPA 57 de son appel, chacune des parties supportant ses propres frais et dépens d'instance et d'appel ainsi que ses frais d'avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
La SARL [Adresse 4] et la SAS EUROPA 57 exposent dans leurs dernières conclusions l'accord suivant :
« La SARL [Adresse 4] déclare se désister de sa demande.
La SAS EUROPA 57 déclare se désister de son appel.
Chacune des parties déclare supporter ses propres frais et dépens d'instance et d'appel ainsi que ses frais d'avocat ».
Il y a donc lieu d'homologuer la transaction.
La transaction traitant également du sort des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, il y a lieu de trancher ce point conformément à l'accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue la transaction intervenue entre la SARL [Adresse 4] et la SAS EUROPA 57 aux termes de laquelle :
La SARL [Adresse 4] se désiste de sa demande ;
La SAS EUROPA 57 se désiste de son appel ;
Chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d'instance et d'appel ainsi que ses frais d'avocat.
Donne force exécutoire à cette transaction ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens d'instance et d'appel ainsi que ses frais d'avocat.
La Greffière La Présidente de chambre
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