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CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 22/03947


Vérifier : CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 22/03947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/03947
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
6675193b2a983144d72f40ab

Texte de la décision

5,961 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère chambre

ORDONNANCE DE RADIATION

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/03947 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUG

Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP

décision attaquée en date du 05 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00242

Mme [L] [I] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Samira El Gahda, avocat au barreau de Carpentras

APPELANTE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et Associes, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉE

Le 20 juin 2024

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 22/03947 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUG,

Suivant offre du 1er août 2018 acceptée le 14 août 2018 M. [T] [V] et son épouse [L] née [I] ont souscrit auprès de la CRCAM Alpes-Provence deux contrats de prêts immobiliers

- n°00001737439 d'un montant de 169 172 euros au taux d'intérêts nominal de 1,60% (TAEG 2,06%)

- n°00001747440 d'un montant de 15 000 euros au taux de 0% (TAEG 0,47%)

remboursables en 300 échéances.

Suivant avenant du 15 janvier 2021 accepté le 26 janvier 2021 le prêt n°00001737439 a fait l'objet d'un réaménagement sur la somme de 156 086,05 euros au taux de 1,60% et TAEG de 1,95%.

Le 10 décembre 2021 la CRCAM Alpes-Provence a mis en demeure M. et Mme [V] d'avoir à lui régler les sommes de :

- 4 098,76 euros au titre du prêt 1737439

- 660,45 euros au titre du prêt 1737440

- 836,16 euros au titre de leur compte de dépôt

sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

Le 21 janvier 2022 elle les a ensuite assignés devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 5 septembre 2022 :

- les a condamnés solidairement à lui régler les sommes de :

- 171 914,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt n° 1737439,

- 14 671,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt n° 1737440,

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- les a condamnés aux entiers dépens,

- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.

Le 08 décembre 2022 Mme [L] [I] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 08 novembre 2022.

Sur question du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023 elle a indiqué souhaiter intimer également M. [T] [V].

Le 23 février 2023 elle a en conséquence été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à celui-ci dans le délai de un mois prévu à peine de caducité par l'article 902 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 août 2023 la CRCAM Alpes-Provence a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 décembre 2022 et l'extinction de l'instance, outre de voir condamner (....) à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'intimée à l'incident n'a pas comparu.

Par ordonnance du 18 janvier 2024 le conseiller de la mise en état :

- a prononcé la caducité partielle de l'appel de Mme [L] [I] épouse [V] à l'égard de M. [T] [V],

- a condamné la CRCAM Alpes-Provence aux dépens de l'incident,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 28 mai 2024.

Par message RPVA du 28 mai 2024 la CRCAM Alpes-Provence a sollicité la clôture et la fixation de l'affaire faute de constitution de la partie adverse et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état électronique, un courrier recommandé étant adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon pour connaître les coordonnées de l'avocat ayant éventuellement pris la suite de Me [R] [N], initialement constituée pour l'appelante, et n'appartenant désormais plus à ce barreau.

MOTIVATION

Mme [I] a interjeté appel le 8 décembre 2022 à la constitution de Me [R] [N].

Elle a régulièrement notifié ses conclusions d'appelant le 8 mars 2023 soit dans le délai de 3 mois légalement imparti.

L'intimée a conclu au fond le 30 mars 2024.

Contrairement à ce qu'énonce l'intimée, Me [R] [B] est toujours constituée pour l'appelante.

Toutefois, elle ne dispose plus de clé électronique susceptible de lui permettre d'agir dans cette affaire, et le courrier recommandé adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon aux fins de communication des coordonnées de l'avocat ayant éventuellement pris sa suite et susceptible de se constituer en ses lieux et place est resté sans réponse à ce jour.

Selon les articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cour. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. La radiation (est) un mesure d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

L'affaire sera en conséquence radiée du rôle.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Prononce la radiation du rôle de l'affaire n° RG 22/03947

Dit que cette affaire sera rétablie sur justification de la constitution d'un avocat aux lieu et place de Me [R] [N] pour l'appelante Mme [L] [I] épouse [V].

La greffière, La conseillère de la mise en état,

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