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CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 23/00214


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Date
20/06/2024
Numéro
23/00214
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
6675193b2a983144d72f40b1

Texte de la décision

32,378 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00214 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IV3S

AG

TRIBUNAL

JUDICIAIRE DE NÎMES

15 décembre 2022

RG:18/06135

[M]

[M]

[M]

C/

[K]

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

Grosse délivrée

le 20/06/2024

à Me Georges Pomies Richaud

à Me Romain Leonard

à Me Pascale Comte

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 décembre 2022, N°18/06135

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [B] [M]

venant aux droits de [A] [M], décédé le [Date décès 5] 2015 et de [P] [M], décédée le [Date décès 12] 2010

né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 18] ([Localité 18])

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Mme [L] [M]

venant aux droits de [A] [M], décédé le [Date décès 5] 2015 et de [P] [M], décédée le [Date décès 12] 2010

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 17] (Côte d'Or)

[Adresse 13]

[Localité 2]

Mme [X] [M] épouse [U]

venant aux droits de [A] [M], décédé le [Date décès 5] 2015 et de [P] [M], décédée le [Date décès 12] 2010

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 18] ([Localité 18])

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentés par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentés par Me Laurent Rouzeau, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉES :

Mme [Y] [K] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (92)

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentée par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, avocat au barreau de Nîmes

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon

SA à directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 282.000.000 €

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 11]

Représentée par Me Pascale Comte de la Scp akcio bdcc avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Pascale Calaudi de la Scp Calaudi Beauregard Calaudi, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Le 8 juillet 2011, [A] [M] et ses neveu et nièces Mmes et M. [X], [L] et [B] [M] ont déposé plainte à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'Epargne) et à l'encontre de Mme [Y] [K] épouse [C], responsable de l'agence de [Localité 20] '[Adresse 19]' de cette banque.

 

Ils exposaient que l'examen des comptes de M. [M] et de son épouse [P] [W], décédée le [Date décès 12] 2010, ouverts dans les livres de cette agence, présentaient de nombreuses irrégularités.

Par réquisitoire introductif du 26 juin 2012, une information judiciaire a été ouverte contre X du chef d'abus de faiblesse.

[A] [M] est décédé [Date décès 5] 2015.

 

Par actes des 6 et 7 novembre 2018, Mmes et M. [X], [L] et [B] [M] ont assigné Mme [Y] [K] épouse [C] et la Caisse d'Epargne devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

 

Selon ordonnance du 31 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 19 février 2019.

 

Par arrêt du 18 juin 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette ordonnance et Mmes et M. [M] ont sollicité la reprise de l'instance.

 

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- a rejeté les demandes des consorts [M],

- a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K],

- a condamné in solidum Mmes et M. [M] à payer à la Caisse d'épargne une somme de 1500 euros et à Mme [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

 

Il a considéré que l'état de faiblesse de [P] [M] n'était pas démontré et que la seule faute imputable à Mme [K] consistait en la remise de fonds au domicile des époux [M], mais n'était à l'origine d'aucun préjudice pour eux dans la mesure où l'instruction n'avait pas démontré que [A] [M] n'avait pas été destinataire des fonds. 

 

Par déclaration du 17 janvier 2023, Mmes et M. [X], [L] et [B] [M] ont interjeté appel de cette décision.

 

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 30 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mai 2024.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

 

Par conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024, Mmes et M. [X], [L] et [B] [M] demandent à la cour :

In limine litis

- de débouter Mme [K] épouse [C] de ses demandes d'irrecevabilité et de juger recevables leurs conclusions d'appelants n°2 du 16 avril 2024 et les demandes formulées à l'encontre de Mme [K] épouse [C],

- de débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes tendant à l'irrecevabilité de leurs conclusions n°2 du 16 avril 2024 et des pièces 1 à 61, et de juger recevables ces conclusions et pièces ainsi que leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne,

Sur le fond

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Et statuant à nouveau,

- de condamner in solidum la Caisse d'Epargne et Mme [K] épouse [C] au paiement de dommages intérêts équivalant au montant des opérations litigieuses, majorés des intérêts de retard, soit au total la somme de 147 396 euros,

- de condamner in solidum la Caisse d'Epargne et Mme [C] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner in solidum la Caisse d'Epargne et Mme [C] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les appelants soutiennent :

- que le principe du contradictoire a été respecté, Mme [K] épouse [C] ayant pu répondre à leurs conclusions n°2 dans lesquelles ils n'ont pas développé de nouveaux moyens, que les demandes formées à l'encontre de celle-ci tendent aux mêmes fins que celles formulées contre la banque, qui ne sont pas nouvelles et que les pièces produites sont celles du dossier d'instruction auquel ont eu accès les intimées,

- que leur constitution de partie civile a valablement interrompu le délai de prescription de leur action civile puisqu'elle a manifesté une volonté propre et indépendante d'agir à l'encontre des personnes visées au sens des articles 2224 et 2241 du code civil ; que ce délai est resté valablement interrompu jusqu'à l'arrêt de la chambre de l'instruction, postérieur à l'introduction de l'instance civile,

- que la banque et Mme [K] épouse [C] ont engagé leur responsabilité en usant de pratiques contraires aux normes et règles bancaires eu égard, notamment, au transport de fonds au domicile de clients ; qu'entre le 1er janvier 2006 au 23 novembre 2010, 92 860 euros en espèces ont ainsi été retirés des comptes de [A] et [P] [M] de façon parfaitement irrégulière par la responsable d'agence qui ne produit aucun bordereau de remise de ces fonds à leur profit,      

- que tant la banque que sa préposée ont reconnu ces manquements lors de l'audit mené par la direction de l'inspection et de l'audit de la Caisse d'Epargne,

- que la responsabilité de la banque peut être engagée tant sur le fondement de l'article 1240 du code civil que sur celui de la responsabilité des faits commis par un préposé,

- que ni la banque, ni la responsable d'agence ne sauraient se retrancher derrière le principe de non-ingérence pour s'exonérer de leur responsabilité compte tenu de l'âge avancé de leurs clients et du montant anormalement important des sommes retirées,

- que la preuve du lien de causalité entre les fautes commises par les intimées et leur préjudice constitué d'une part du montant des fonds détournés et d'autre part, du préjudice moral conséquent qui leur a été causé est rapportée.

 

Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme [Y] [K] épouse [C] demande à la cour :

- de rejeter et d'écarter des débats les conclusions d'appelants n°2, 3 et 4 notifiées les 16 et 30 avril 2014 (les conclusions n°3 n'ayant jamais été notifiées par RPVA),

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes formulées dans les conclusions d'appelants n°2, 3 & 4 notifiées à son encontre,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et déclarer irrecevables les demandes pour ce motif,

Sur le fond

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mmes et M. [M] et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la Caisse d'Epargne à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'acharnement judiciaire subi depuis l'année 2011,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

 

Elle soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appelants notifiées par voie électronique le 16 et 30 avril 2024, comme contrevenant aux dispositions des articles 16 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, et comportant en outre des demandes nouvelles formulées à son encontre.

Elle ajoute que la connaissance des faits par les appelants remonte au 23 novembre 2010 et que l'interruption de l'instance du fait de la procédure engagée est non-avenue suite à l'arrêt de non-lieu intervenu.

Sur le fond, elle prétend que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 juin 2021 n'a retenu aucune faute pénale à son encontre ; que M. et Mme [M] disposaient de toutes de leurs facultés cognitives et que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute civile ou 'déontologique' ni d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées.

Enfin, elle se prévaut du caractère abusif de la procédure à l'origine d'un préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa réputation.

 

Par conclusions notifiées le 29 avril 2024, la Caisse d'Epargne demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les conclusions et les 61 pièces déposées et communiquées par les appelants à la procédure le 16 avril 2024,

- de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles contenues aux écritures des appelants du 16 avril 2024,

- de déclarer irrecevable la demande incidente en garantie de Mme [K] épouse [C] à son encontre,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de Mmes et M. [M],

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ceux-ci de leurs demandes,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La banque soutient :

- que les nouvelles prétentions sur le fond exprimées au terme des conclusions ainsi que les 61 pièces déposées par les appelants le 16 avril 2024 sont irrecevables par application des articles 910-4 alinéa 1 et 564 du code de procédure civile ; qu'en outre, ces écritures contreviennent aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile et au principe du contradictoire,

- qu'il en va de même de la demande incidente de Mme [K] épouse [C] à son encontre, nouvelle en cause d'appel,

- que l'interruption du délai de prescription de l'action de Mmes et M. [M] du fait du dépôt d'une plainte pénale le 23 juin 2011 doit être considérée comme non avenue par l'effet de l'article 2243 du code civil, et que la prescription était donc acquise lors de la délivrance de l'assignation le 18 novembre 2018,

- que les motifs de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction sont clairs, ne nécessitent pas d'interprétation et n'ont pas à être convaincants ; que par ailleurs, même si l'opération de retrait réalisée le 13 octobre 2010 est contraire au règlement interne de la banque, elle ne constitue pas pour autant une faute civile et n'a causé aucun préjudice aux consorts [M].

 

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

 

MOTIFS

 

Sur la recevabilité des conclusions d'appelant des 16 et 30 avril 2024 et des 61 pièces communiquées

 

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

 

Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du même code les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

 

Les appelants ont notifié le 26 septembre 2023 par voie électronique des conclusions récapitulatives, accompagnées d'un bordereau comportant 12 pièces.

 

Au terme de leurs conclusions du 26 septembre 2023, qui comportaient alors 19 pages, ils sollicitaient :

- la confirmation du jugement rendu en ce qu'il rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription

- le rejet de l'appel incident formé de ce chef par les intimés

- la condamnation de la banque à leur payer la somme de 151 560,40 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le débouté des intimés de l'ensemble de leurs demandes

- la condamnation de la caisse d'épargne aux dépens.

 

A l'appui de ces demandes, ils soutenaient :

- que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la révélation des faits,

- que l'arrêt de la chambre de l'instruction n'était pas convaincant

- que la banque était responsable du fait de sa préposée

- que les normes professionnelles avaient un caractère contraignant, que celles relatives aux cartes de retrait « Tempo » n'avaient pas été respectées et que le contrôle interne avait été défaillant,

- qu'il incombait aux parties professionnelles de prouver qu'elles n'avaient pas bénéficié des sommes prélevées dans l'irrespect des normes applicables

- que le rapport de M. [E], expert-comptable mandaté par eux, aurait utilement pu compléter le rapport de l'expert désigné par les juridictions pénales, mais n'avait pas été pris en compte.

 

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture au 30 avril 2024.

 

Ce n'est que 3 mois après cette ordonnance, soit le 16 avril 2024, et donc 14 jours avant la clôture, que les appelants ont notifié des conclusions n°2 comportant 40 pages et un bordereau annulant et remplaçant le précédent bordereau, comportant 61 pièces.

 

Ces conclusions sont présentées d'une façon totalement différente des précédentes, et aucune mention ne permet de distinguer formellement les éventuels moyens nouveaux qu'elles comportent par rapport aux précédentes. Toutefois, ce non-respect des dispositions de l'article 954 alinéa 2 susvisé n'est pas en lui-même une cause d'irrecevabilité.

 

Au terme de ces conclusions, les appelants ont sollicité :

- la confirmation du jugement relatif au rejet de la fin-recevoir tirée de la prescription et le rejet de l'appel incident formé sur ce motif par les intimés

- la condamnation in solidum de la banque et de Mme [C] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 147 396 euros outre la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Au terme de leurs dernières conclusions n°4 notifiées le 30 avril 2024, ils reprennent ces demandes, auxquelles ils ajoutent le rejet des demandes d'irrecevabilité soulevées par les intimés et le débouté des intimés de toutes leurs demandes.

 

Une différence apparaît ainsi entre les conclusions récapitulatives et les conclusions n°2, en ce que des demandes sont désormais formées à l'encontre de Mme [K] épouse [C], le montant des dommages et intérêts sollicité est différent, et des dommages et intérêts pour préjudice moral sont sollicités.

 

Toutefois, cette différence est flagrante et facilement identifiable par une simple lecture, ce que n'ont d'ailleurs pas manqué de relever les intimées, qui relèvent qu'elles contiennent des prétentions nouvelles irrecevables.

 

Quant aux moyens développés, ils sont identiques en ce qui concerne la prescription. Ils reprennent ensuite, sur environ 8 pages, les règles de droit relatives aux textes applicables, aux règles et normes professionnelles, aux obligations des banques, aux conditions d'utilisation des cartes Tempo, à l'horodatage des opérations bancaires, aux règles de preuve en droit bancaire et à la responsabilité du commettant et de son préposé. Ils appliquent ensuite ces principes aux faits afin de soutenir les demandes de condamnation.

 

Dans leurs conclusions n°4, les appelants articulent des moyens nouveaux, concernant exclusivement leur demande de rejet de la demande tendant à l'irrecevabilité de leurs écritures formée par les intimés.

 

Ainsi, si la présentation des écritures entre les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 et celles notifiées le 16 avril puis le 30 avril 2024 est différente, les moyens développés ne sont pas nouveaux.

 

Les intimées n'ont pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ni de délai supplémentaire pour y répondre, et ont eu en tout état de cause pu le faire, et ce même par deux fois en ce qui concerne Mme [K] épouse [C].

 

La demande tendant à déclarer ces conclusions irrecevables sera rejetée en conséquence, tout comme sera rejetée la demande d'irrecevabilité des 61 pièces communiquées, pour les mêmes motifs, étant relevé qu'une partie de ces pièces avait déjà été communiquée et a simplement été renumérotée, et qu'une autre partie est constituée des pièces du dossier d'instruction auquel a eu accès Mme [K] en sa qualité de témoin assistée.

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Mme [K] épouse [C]

 

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

Aux termes de l'article 910-4 alinéa 1 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Les appelants formulent en cause d'appel des demandes tendant à la condamnation de Mme [K] au paiement de dommages et intérêts au titre des opérations litigieuses, en réparation de leur préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

S'il est certain que depuis le début de la procédure, ils fondent leur demande d'indemnisation sur les fautes commises par celle-ci en sa qualité de préposée, ils n'avaient cependant jamais formulé de demande à son encontre.

 

Ils ne peuvent valablement prétendre que ces demandes ne sont que le pendant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par elle au titre d'un acharnement judiciaire, dès lors qu'elle formulait déjà cette demande en première instance, à laquelle ils avaient simplement conclu au débouté.

 

Ces demandes ne peuvent s'analyser comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formulées en première instance, s'agissant d'une demande de condamnation envers une personne différente.

 

Enfin, les appelants ne développent aucun moyen spécifique, différent de ceux développés en première instance, au titre de leur demande de condamnation désormais formulée in solidum à l'encontre de Mme [K] épouse [C], et aucun fait n'est survenu ou ne s'est révélé depuis le jugement de sorte que ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.

 

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à l'encontre de la banque

 

Mmes et M. [M] formulent, aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 16 avril 2024, une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de la banque. Cette demande est reprise à leurs dernières conclusions du 30 avril 2024.

 

Toutefois, cette demande n'a été formulée ni en première instance, ni dans leurs premières ni même dans leurs deuxièmes conclusions d'appelants.

Elle ne tend nullement aux mêmes fins que leurs prétentions tendant à la réparation du préjudice matériel causé par le détournement de fonds allégué et sera par conséquent déclarée irrecevable.

 

Sur la recevabilité de la demande incidente présentée par Mme [K] épouse [C] à l'encontre de la banque

 

Aux termes de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

Au terme de ses conclusions récapitulatives d'intimée du 26 avril 2024, Mme [K] a formulé pour la première fois une demande subsidiaire aux fins d'être relevée et garantie par la Caisse d'Epargne dans le cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre.

Cette demande est reprise à ses dernières conclusions du 30 avril 2024, résulte des demandes de condamnations à son encontre, formulées pour la première fois en cause d'appel, par les appelants, et est destinée à faire juger une question née de la formulation de celles-ci.

 Néanmoins, les demandes de condamnations formées par les appelants à son encontre ayant été déclarée irrecevables, sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation l'est devenue réciproquement.

 

Sur la prescription de l'action de Mmes et M. [M]

 

Pour rejeter la fin de non-recevoir de cette action tirée de la prescription soulevée par la banque et sa préposée, le tribunal a considéré que leur constitution de partie civile manifestait leur volonté propre et indépendante d'agir à l'encontre des personnes visées par l'action publique et de leur demander réparation, et que les dispositions de l'article 2243 du code civil n'étaient pas applicables dans les cas où l'interruption est causée par une constitution de partie civile.

 

Les intimées concluent à l'infirmation de la décision sur ce point, exposant que cette action était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant la date de réalisation du dommage soit celle du dernier débit enregistré sur les comptes bancaires des défunts, et que l'interruption de l'instance du fait de la procédure pénale engagée est non avenue suite à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction par la chambre de l'instruction.

 

Les appelants sollicitent la confirmation du jugement.

 

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

Il ressort de la plainte simple déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes par [A] [M] et ses neveu et nièces le 8 juillet 2011, qu'ils auraient découvert des opérations qu'ils qualifiaient alors de frauduleuses après le décès de leur épouse et tante, courant novembre 2010, lorsque Mme [X] [M] avait décidé de s'occuper de son oncle devenu veuf et aveugle.

 

Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque et de sa préposée.

 

Il est constant que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, selon l'article 2241 du code civil.

 

L'ouverture d'une information pénale contre X n'interrompt toutefois pas le cours du délai de prescription d'une action civile, pas plus qu'une plainte simple sans constitution de partie civile.

En l'espèce, Mmes et MM. [M] ont déposé plainte auprès du procureur de la République le 8 juillet 2011 pour des faits qu'ils qualifiaient d'escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse et complicité de tels faits.

 

A la suite des investigations réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire, une information a été ouverte pour abus de faiblees contre personne non dénommée auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nîmes par réquisitoire introductif du 26 juin 2012.

 

Ces actes ne sont donc pas interruptifs de la prescription.

 

Il n'est pas contesté que [A] [M] et ses nièces et neveu [X], [L] et [B] [M], ainsi que son neveu par alliance M. [F] [U] époux de [X] [M], se sont constitués partie civile dans le cadre de cette information judiciaire, à une date qu'ils ne précisent cependant pas et qui ne ressort pas des pièces de la procédure versées aux débats.

 

Il est relevé que cette information visait uniquement Mme [K], qui a été placée sous le statut de témoin assisté.

Les appelants ne peuvent en conséquence se prévaloir d'aucun effet interruptif de prescription de leur constitution de partie civile à l'égard de la banque, non concernée par cette information, et il n'est fait état d'aucun autre acte éventuellement interruptif de prescription avant l'assignation délivrée à la celle-ci le 7 novembre 2018.

 

Il en résulte que l'action en responsabilité diligentée par eux contre la Caisse d'Epargne est prescrite, comme ayant été introduite plus de cinq ans après la découverte des faits leur permettant de l'exercer.

 

Mme [K] ne conteste pas que la constitution de partie civile des consorts [M] a interrompu la prescription à son égard.

Néanmoins, en application des dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

 

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces dispositions sont applicables aux cas où l'interruption est causée par une constitution de partie civile (Civ 2ème 24/01/1996 pourvoi n°93-21.870).

 

Or, la procédure pénale diligentée contre Mme [K] s'est close après expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction du 18 juin 2021.

Les appelants ayant connaissance des faits leur permettant d'exercer contre elle une action en responsabilité depuis le [Date décès 12] 2010, il en résulte que leur action introduite par assignation du 6 novembre 2018 est également prescrite.

 

Par conséquent, le jugement sera infirmé et l'action en responsabilité exercée par les appelants sera déclarée irrecevable en raison de sa prescription.

 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

 

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre desappelants, considérant qu'elle ne démontrait pas que ceux-ci avaient agi de mauvaise foi, c'est-à-dire en sachant qu'elle n'avait commis aucune faute, et que la longueur de la procédure d'information judiciaire ne leur était pas imputable.

 

En cause d'appel, celle-ci ne démontre pas davantage en quoi l'appel aurait été interjeté de mauvaise foi, et il n'est nullement établi qu'il aurait uniquement visé à maintenir un harcèlement procédural à son encontre.

 

La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement sera par conséquent confirmé.

 

Sur les autres demandes

 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mmes et M. [M] aux dépens et à payer à Mme [K] épouse [C] et à la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les appelants qui succombent également en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens de cette procédure.

 

Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne Languedos-Roussillon et à Mme [Y] [K] épouse [C] chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appelants et du bordereau de communication de pièces notifiés les 16 et 30 avril 2024,

 

Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées par Mme [X] [M], Mme [L] [M] et M. [B] [M] à l'encontre de Mme [Y] [K] épouse [C],

 

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [X] [M], Mme [L] [M] et M. [B] [M] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,

 

Déclare irrecevable la demande de relevé et garantie formée par Mme [Y] [K] épouse [C] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,

 

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

 

Statuant à nouveau

 

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité introduite par Mme [X] [M], M. Mme [L] [M] et M. [B] [M] à l'encontre de Mme [Y] [K] épouse [C] et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,

 

Y ajoutant

 

Condamne in solidum Mme [X] [M], Mme [L] [M] et M. [B] [M] aux dépens de la procédure d'appel,

 

Condamne in solidum Mme [X] [M], Mme [L] [M] et M. [B] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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