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CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 23/00423


Vérifier : CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 23/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/00423
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
6675193c2a983144d72f40b5

Texte de la décision

24,886 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00423 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IWP4

DD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

29 novembre 2022

RG:21/01492

[Y]

C/

[N]

[N]

Grosse délivrée

le 20/06/2024

à Me Rémi Goehrs

à Me Nicolas Oosterlynck

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 29 novembre 2022, N°21/01492

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [B] [Y] épouse [D]

née le 23 septembre 1970 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Rémi Goehrs, avocat au barreau de Carpentras

INTIMÉS :

M. [K] [N]

né le 3 septembre 1948 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Mme [Z] [N]

née le 31 mai 1947 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Représentés par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, avocat au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O] [Y] est décédée le 10 août 2012, laissant pour lui succéder son conjoint M. [E] [V] né le 1er juin 1930, à qui elle avait fait donation de l'universalité de ses biens.

Le 5 octobre 2012, celui-ci a modifié le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par son épouse auprès du Crédit Lyonnais, en désignant les deux nièces de celle-ci Mmes [L] [Y] épouse [S] et [B] [Y] épouse [D], en lieu et place de sa propre nièce Mme [Z] [V] épouse [N] initialement désignée par celle-ci.

Par acte du 14 octobre 2014 reçu par Me [H], notaire, il a ensuite vendu à cette dernière et son époux M. [K] [N], diverses parcelles de terrain à [Localité 17], ainsi que la nue-propriété d'une parcelle à [Localité 18], comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation avec terrain attenant faisant l'objet d'un bail d'habitation.

Cet acte stipule que le vendeur s'est réservé l'usufruit du bâtiment à usage commercial vendu, objet d'un bail commercial dont il a continué à percevoir les loyers, et que la vente est conclue moyennant la somme de 150 000 euros, payable comptant à hauteur de 30 000 euros, le surplus étant converti « en l'obligation pour l'acquéreur de nourrir, entretenir, vêtir, blanchir et soigner le vendeur tant en santé qu'en maladie ».

Puis par testament du 27 janvier 2015, M. [V] a institué sa nièce [Z] légataire universelle.

Le 15 février 2016, celle-ci et son époux ont demandé à son médecin-traitant de l'examiner, et un certificat mentionnant que son état de santé justifiait son placement sous tutelle a été établi.

Concomitamment à cet examen, M. [V] a déposé plainte à l'encontre de M. [K] [N] pour abus de faiblesse et escroquerie, et parallèlement à cette plainte, une procédure de placement sous protection judiciaire a été engagée par requêtes séparées et concurrentes de M. et Mme [N] d'une part, Mmes [Y] d'autre part.

Par acte authentique du 16 mars 2016, M. [V] a institué ces dernières ses légataires universelles à la place de sa nièce [Z] [V] épouse [N].

Le même jour, il a été examiné par le Dr [M], médecin agréé, désigné par le juge des tutelles, qui a conclu à la nécessité de le placer sous curatelle renforcée, ce qui a été fait par jugement du 26 octobre 2016.

Par acte du 15 octobre 2019, assisté de son curateur l'association Maevat, M. [V] a assigné M. et Mme [N] devant le tribunal de Nîmes afin d'obtenir à titre principal l'annulation pour dol de la vente conclue le 14 octobre 2014, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il sollicitait la résolution de la vente.

Il est décédé le 4 mars 2021 et l'instance a été reprise le 6 octobre 2021 par l'une des deux nièces de son épouse prédécédée Mme [B] [Y] épouse [D], agissant en qualité de légataire universelle et en conséquence d'ayant-droit de [E] [V].

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras l'a déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens de l'instance et à payer à M. et Mme [N] une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 février 2023, Mme [Y] épouse [D] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Mme [B] [Y] épouse [D] demande à la cour

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 30 000 euros,

- de prononcer la résolution pour inexécution de l'acte notarié reçu le 14 octobre 2014 par Me [H], notaire,

Surabondamment

- de prononcer la nullité de cet acte pour défaut de cause,

- d'ordonner la mention de cette annulation ou résolution au rang des minutes de l'étude de Me [H], notaire, ainsi qu'au service de la publicité foncière d'Avignon,

- d'ordonner la réintégration des biens frauduleusement acquis par M. et Mme [N] dans le patrimoine d'[E] [V] et par voie de conséquence, dans le sien à savoir :

- à [Localité 18] un bâtiment à usage commercial et d'habitation avec terrain attenant, figurant au cadastre section AC N°[Cadastre 2] pour une surface de 00ha22a60ca au lieu-dit 443 ach ancien [Adresse 13],

- à [Localité 17] diverses parcelles de terre figurant au cadastre :

- section AB n° [Cadastre 6], [Adresse 16] pour une surface de 00ha22a90ca

- section AB n° [Cadastre 7], [Adresse 16] pour une surface de 00ha25a70ca

- section AB n° [Cadastre 8], [Adresse 16] pour une surface de 015a22a50ca

- section AB n° [Cadastre 5], [Adresse 16] pour une surface de 00ha47a60ca

- section AC n° [Cadastre 1], [Adresse 15] pour une surface de 00ha91a80ca

- section AC n° [Cadastre 3], [Adresse 15] pour une surface de 00ha06a60ca

- section AC n° [Cadastre 4], [Adresse 15] pour une surface de 00ha36a20ca

- section AC n° [Cadastre 1], [Adresse 15] pour une surface de 00ha73a10ca

- de condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [E] [V],

- de les condamner à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

A titre subsidiaire

- d'ordonner l'exécution de l'acte notarié du 14 octobre 2014,

- d'ordonner le paiement du prix comptant,

- de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer le prix comptant de 30 000 euros, assorti des intérêts légaux à compter du 14 octobre 2014,

- d'ordonner l'exécution du bail à nourriture, du 14 octobre 2014 au 14 mars 2021,

- de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui verser au titre de l'exécution du bail stricto sensu les sommes suivantes :

- dépenses de l'année 2014 : 6 621,18 euros,

- dépenses de l'année 2015 : 34 742,18 euros,

- dépenses de l'année 2016 : 26 778,22 euros,

- dépenses de l'année 2017 : 62 272,93 euros,

- dépenses de l'année 2018 : 88 762,52 euros,

- dépenses de l'année 2019 : 92 113,38 euros,

- dépenses de l'année 2020 : 51 550,51 euros,

- dépenses de l'année 2021 : 7 422,67 euros,

Soit un total de 346 162,59 euros

- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 191 700 euros assortis des intérêts légaux, correspondant à la perte de chance d'économiser les revenus de [E] [V] durant 71 mois,

- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 66 000 euros assortie des intérêts légaux en réparation des pertes générées sur l'assurance-vie dont elle était bénéficiaire,

- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- de les condamner solidairement la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'appelante soutient :

- que si elle abandonne sa demande d'annulation pour dol, elle maintient sa demande subsidiaire de résolution de la vente pour inexécution des obligations mises à la charge des acquéreurs, ceux-ci ayant manqué à leur obligation de paiement du prix, tant sur la remise de la somme de 30 000 euros que sur le complément du prix s'analysant en un bail à nourriture,

- que l'inexécution du bail à nourriture est uniquement imputable à ceux-ci et qu'ils ne démontrent pas, conformément à l'article 1353 du code civil, avoir respecté cette obligation,

- que l'acte de vente litigieux est dépourvu de cause et encourt la nullité en application de l'ancien article 1131 du code civil, la majeure partie du prix convertie en bail à nourriture constituant incontestablement une contrepartie illusoire ou dérisoire puisque ce bail n'a jamais été exécuté,

- à titre subsidiaire, que les intimés ne démontrent aucune cause justifiant l'inexécution de leurs obligations.

Par conclusions régulièrement notifiées le 30 juin 2023, M. [K] [N] et son épouse [Z] née [V] demandent à la cour :

- de débouter l'appelante de sa demande principale,

- de déclarer irrecevables ses demandes subsidiaires,

En toute hypothèse,

- de la débouter de toutes ses demandes subsidiaires,

- de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 45 000 euros,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- de la condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés répliquent :

- que la remise d'un chèque de 30 000 euros en remboursement du prix de vente correspondait à la volonté d'[E] [V] de gratifier sa nièce [Z] et ne saurait remettre en cause l'exécution préalable de l'obligation de paiement du prix comptant à hauteur de 30 000 euros,

- qu'ils démontrent avoir tout mis en oeuvre pour exécuter le bail à nourriture jusqu'au placement sous curatelle du vendeur, date à partir de laquelle celui-ci a rompu toute relation avec eux ; que l'inexécution de ce bail n'est donc pas de leur fait et ne saurait justifier la résolution de la vente ; qu'il appartenait en outre à M. [V] de solliciter la conversion des prestations nées du bail à nourriture en rente viagère,

- que les demandes formulées à titre subsidiaire par Mme [D] sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

- que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 724 du code civil, elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à cet égard puisque ces demandes n'ont pas été introduites initialement par M. [V], alors que les droits et actions attachés à la personne sont intransmissibles, sauf si une instance a d'ores et déjà été engagée par le de cujus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- qu'au surplus, l'appelante ne rapporte pas la preuve du bien fondé des montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*Demande en résolution pour inexécution du contrat de vente

Le tribunal a rejeté la demande de Mme [Y] épouse [D] en considérant d'une part que la somme de 30 000 euros avait effectivement été réglée par M. et Mme [N] et d'autre part que l'inexécution du bail à nourriture était du seul fait de son bénéficiaire.

L'appelante soutient que le paiement de la somme de 30 000 euros n'a pas été réalisé, son oncle ayant rédigé et remis dans le même temps un chèque du même montant à M.et Mme [N], de sorte que ce paiement doit être analysé comme dépourvu de cause.

Elle prétend que le fait que le bail à nourriture n'a jamais été exécuté est uniquement imputable aux intimés.

Les intimés répliquent que la remise du chèque s'analyse en réalité en une donation déguisée et que l'inexécution du bail à nourriture est uniquement imputable à [E] [V].

Selon l'article 1654 du code civil, si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur, ou, comme en l'espèce son ayant-droit, peut demander la résolution de la vente.

En l'espèce l'acte de vente du 14 octobre 2014 énonce qu'[E] [V] a vendu divers biens outre la nue-propriété d'un bien loué à usage commercial pour le prix de 150 000 euros à M. [K] [N] et l'épouse de celui-ci sa nièce [Z] née [V].

Les modalités de paiement du prix étaient ainsi prévues en page 5 :

'- une partie comptant : la somme de 30 000 euros, une partie du prix de vente, a été payée comptant par l'Acquéreur au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance

- bail à nourriture : le surplus du prix est converti d'un commun accord entre les parties en l'obligation que prend l'acquéreur de nourrir, entretenir, vêtir, blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie le vendeur en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins sa vie durant. En cas de maladie, de lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires et de lui faire administrer tous les médicaments prescrits. (...)

Conversions des prestations en rente

Le vendeur aura la faculté à toute époque de demander au lieu et place de l'exécution des prestations ci dessus, le paiement de la rente viagère dont le montant sera susceptible de variation. (...).'

Il n'est pas contesté par les parties que la somme de 30 000 euros a été payée le jour de la vente ce qui est expréssement mentionné à l'acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux.

Le même jour 14 octobre 2014, M. [V] a émis un chèque de ce même montant à l'ordre de M. [N] [K] qui a été encaissé sur le compte-joint de M. et Mme [N] suivant relevé de compte produit.

Il incombe à l'appelante de démontrer que contrairement à ce que soutiennent les intimés son oncle n'était à cette date animé d'aucune intention libérale à leur égard. Elle soutient à cet effet que le paiement du prix est dépourvu de cause du fait de la remise concomittante du chèque opérant virement inverse, et qie l'intention libérale d'[E] [V] n'est pas prouvée.

En 2014, M. [V] âgé de 84 ans n'était placé sous le régime d'aucune mesure de protection. Son épouse était décédée, et, lui-même sans descendance directe, n'avait qu'une nièce, en la personne de [Z] [N].

Il percevait des revenus estimés à 2 700 euros par mois et avait conservé l'usufruit de l'une des biens vendus ce qui lui permettait de continuer à en percevoir les loyers.

Il avait le 5 octobre 2012 désigné les deux nièces de son épouse décédée bénéficiaires du contrat d'assurance-vie ouvert par celle-ci, aux lieu et place de sa propre nièce [Z] [V] épouse [N] initialement désignée en cette qualité par leur tante.

Puis par testament du 27 janvier 2015, il a institué celle-ci sa légataire universelle.

L'appelante ne démontre donc pas qu'il n'avait pas la capacité d'exprimer sa volonté à la date de l'établissement de l'acte de vente et du chèque, dont la remise aux acquéreurs, concomittante au paiement du prix qu'il rembourse en réalité, démontre son intention libérale envers eux, et manifeste sa volonté de les gratifier, ce qui pouvait résulter d'une volonté de rétablir une certaine équité dans la répartition des biens constituant sa succession entre les trois cousines, en l'état de la clause du contrat d'assurance-vie désignant Mmes [L] et [B] [Y] bénéficiaires.

Il doit être considéré ici que le contrat de vente a bien été exécuté s'agissant des modalités de la première partie du paiement consistant dans l'acquittement comptant de la somme de 30 000 euros.

La résolution demandée ne peut donc être prononcée de ce fait.

Suivant les modalités de paiement du solde du prix de vente prévues à l'acte, était également instauré un bail à nourriture.

Pour tenter de prouver l'inexécution par les acquéreurs de leur obligation résultant de bail, l'appelante produit les différents relevés de compte d'[E] [V] sur la période du 2 octobre 2014 au 30 décembre 2016 révélant que celui-ci payait ses commissions, s'acquittait de ses charges courantes et retirait plusieurs fois par mois des entre 200 et 800 euros en espèces

Il s'en déduit qu'alors qu'il était créancier d'une obligation alimentaire à l'égard des acquéreurs, il a toutefois continué à assumer ses charges courantes.

En réplique, les intimés soutiennent avoir tenté de respecter leur obligation à ce titre jusqu'au jugement de placement sous curatelle de leur oncle et produisent à l'appui de leurs allégations plusieurs attestations des membres de leur famille indiquant qu'[E] [V] déjeunait parfois chez eux et que Mme [Z] [N] lui faisait 'de temps à autre les courses ainsi que des plats cuisinés' ; que, depuis son placement sous mesure de protection, ils n'avaient plus été en contact avec lui.

Ils produisent également une attestation d'un pharmacien indiquant que le 16 septembre 2015, M. [N] s'est présenté après l'hospitalisation d'[E] [V] pour surdosage médicamenteux, que le médecin traitant avait été prévenu et une surveillance infirmière mise en place.

Ils produisent encore l'historique des transports médicalisés d'[E] [V] entre septembre 2015 et janvier 2016 réalisés à la demande de M. [N].

Ils justifient également avoir pris en charge quelques démarches administratives notamment s'agissant d'impayés de loyer pour l'immeuble dont [E] [V] était l'usufruitier.

Il s'en déduit que le contrat n'a jamais été exécuté suivant les modalités exactement prévues, [E] [V] ayant toutefois reçu une aide ponctuelle de M. et Mme [N].

Néanmoins, l'acte de vente prévoit que le vendeur pouvait à tout moment solliciter la conversion du bail à nourriture en rente.

Or, l'appelante qui sollicite la résolution du contrat de vente pour inexécution de ce bail en tant que modalité de paiement du prix, ne démontre par avoir adressé une quelconque mise en demeure aux intimés à cette fin. Par ailleurs, l'acte prévoit que seul le vendeur pouvait solliciter la conversion des loyers de ce bail en rente, de sorte que M. et Mme [N] ne pouvaient prendre l'initiative d'une telle procédure.

A compter de février 2016, [E] [V] a remis en cause la vente, indiquant lui-même ne plus souhaiter l'exécution du bail à nourriture. Il a par ailleurs déposé plainte à l'encontre des intimés et révoqué une procuration initialement établie au profit de M. [N] mais n'a pas lui-même sollicité la conversion du bail en rente viagère.

Ainsi, l'appelante échoue à rapporter la preuve de l'inexécution du contrat de vente par les acquéreurs.

La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

*Demande en nullité du contrat pour défaut de cause

En cause d'appel, l'appelante demande le prononcé de la nullité du contrat de vente pour défaut de cause.

Aux termes de l'article 1131 ancien du code civil l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

L'appelante soutient que la contrepartie de la vente étant dérisoire, elle s'assimile à un défaut de cause. Relevant que le bail ne comportait pas d'obligation de loger le vendeur qui disposait en outre de ressources substantielles, elle en déduit que ces paramètres n'étaient pas en adéquation avec l'instauration d'un bail à nourriture.

Dépourvu de fondement légal, le bail à nourriture se caractérise par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments (C cass 1er 20 février 2008 n° 06-19.977)

Au jour de la signature du contrat de vente, [E] [V] s'est engagé à céder la nue-propriété de certains de ses biens immobiliers dont il s'est réservé l'usufruit, l'un des biens étant loué. Il ne s'est pas défait de son logement principal, resté sa propriété.

En contre partie, le contrat prévoyait le paiement comptant de 30 000 euros et l'instauration d'un bail à nourriture libellé comme suit : 'l'acquéreur de nourrir, entretenir, vêtir, blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie le vendeur en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins sa vie durant.

En cas de maladie, de lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires et de lui faire administrer tous les médicaments prescrits'.

Le contrat mettait donc à la charge des acquéreurs l'obligation de prendre soin du vendeur et de le prendre en charge tant matériellement qu'au titre de sa surveillance médicale.

Cette contrepartie ne peut être qualifiée d'illusoire ou de dérisoire s'agissant d'un homme âgé à l'époque de 84 ans, sans descendance directe et auquel ce bail à nourriture permettait donc de s'assurer que des membres de sa famille prendraient soin de lui jusqu'à la fin de sa vie.

Le fait que ce bail n'ait finalement pas été exécuté est indifférent, l'existence ou l'absence de cause s'appréciant lors de la formation du contrat.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Y] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes.

*Irrecevabilité des demandes subsidiaires de Mme [Y] tendant à l'exécution de l'acte

A titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'exécution de l'acte notarié et ainsi de voir condamner les intimés à lui payer diverses sommes au titredu paiement de la partie payable comptant du prix, de l'exécution du bail à nourriture, et en indemnisation de la perte de chance d'[E] [V] d'économiser ses revenus et des intérêts correspondant aux pertes générées sur le contrat d'assurance vie.

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d'appel.

Les fins de non-recevoir tirées des art. 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel. L'examen de ces fins de non-recevoir relève en effet de l'appel, et non de la procédure d'appel. (Cass. avis, 11 octobre 2022, no 20-70.010)

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance. (Civ. 3e, 24 mai 2017, no 15-27.302)

En l'espèce, Mme [Y] formule pour la première fois en cause d'appel des demandes indemnitaires sur le fondement de l'inexécution du contrat de vente.

Aucune demande n'a été formulée à cet égard en première instance ni par [E] [V] ni après son décès, par Mme [Y].

Ces prétentions ne visent pas à opposer une compensation en l'absence de demande de la partie adverse sur ce point.

Elles ne visent pas plus à écarter des prétentions adverses ou une prétention nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait postérieurement au jugement rendu en première instance.

Dès lors, ces demandes seront déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.

*autres demandes

L'appelante succombant, sera condamnée aux entiers dépens

Elle sera également condamnée à payer à Mme [Z] [V] épouse [N] et à M. [K] [N], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formulées par Mme [B] [Y] épouse [D] à titre subsidiaire,

Condamne Mme [B] [Y] épouse [D] aux entiers dépens,

La condamne à payer à Mme [Z] [V] épouse [N] et à M. [K] [N], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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