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CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 23/03753


Vérifier : CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 23/03753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/03753
Chambre
2ème chambre section C
Type
Arrêt
Id
6675193c2a983144d72f40bf

Texte de la décision

20,810 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03753 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JARA

SI

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

15 novembre 2023 RG :23/00564

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

S.A. GROUPE BERTO

C/

[B]

[N]

Société AGATE

Grosse délivrée

le

à Me Laroche

Selarl Lamy Pomiès-Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 15 Novembre 2023, N°23/00564

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Laure MALLET, Conseillère

Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

La Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES société d'Assurance Mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775670466 pris en sa qualité d'assureur de la SA GROUPE BERTO contrat 001028959 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

La SA GROUPE BERTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON 780 077 798 ' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [O] [B]

Assigné sur appel provoqué à étude le 29/02/2024

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [U] [N]

Assignée sur appel provoqué le 29/02/2024

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Société AGATE (AMENAGEMENT ET LA GESTION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE) SPL constituée sous forme de SA immatriculée au RCS DE NIMES 752.100.461 prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 août 2021, un véhicule de la SA Groupe Berto, intervenant dans le cadre de la réalisation du chantier de construction de la maison d'habitation de M. [B] et Mme [N], a occasionné une dégradation de la voirie privative d'un lotissement en construction et des équipements adjacents, consécutive à une fuite au niveau du flexible du système hydraulique d'une grue, la société AGATE étant en charge de la réalisation de la voirie et des aménagements urbains.

Par exploit de commissaire de justice en date des 6 et 7 juillet 2023, la Société Agate a fait assigner la société d'assurance mutuelle Areas Dommages, la société Groupe Berto, M. [V] [B] et Mme [U] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1241 du Code civil :

- Condamner in solidum la SA Groupe Berto, la société Areas Dommages, M. [V] [B] et Mme [U] [N], à payer à la Société Agate une indemnité provisionnelle de 13 496 € HT (soit 16 195,20 € TTC) à valoir sur la réparation des dommages matériels subis ;

- Les condamner, dans les mêmes conditions, à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 2 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi pour résistance abusive et injustifiée ;

- Les condamner, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens et à payer à la société Agate une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

- condamné in solidum la société Groupe Berto et la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à verser à la Société Agate la somme de 16.195 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices matériels ;

- rejeté les demandes présentées à l'encontre de M. [V] [B] et Mme [U] [N] ;

- rejeté la demande de provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice tenant en une résistance abusive et injustifiée ;

- condamné in solidum la société Groupe Berto et la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à verser à la Société Agate la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Groupe Berto et la société d'assurance mutuelle Areas Dommages aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 4 décembre 2023, la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto ont interjeté appel de cette ordonnance des chefs relatifs à leur condamnation à régler une provision et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto, appelantes, demandent à la cour, de :

- recevoir les sociétés Groupe Berto et Areas Dommages en leur appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 15 novembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes,

Au fond,

- Le dire bien fondé,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Agate de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées et injustifiées,

- condamner la société Agate à payer à la Sté Groupe Berto et à la Compagnie Areas Dommages une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en ce compris les dépens de première instance.

Au soutien de leur appel, ils indiquent qu'ils ne contestent pas leur responsabilité mais uniquement le quantum des sommes sollicitées au titre de la réparation du prétendu préjudice, rappelant que le montant de l'indemnisation doit correspondre aux travaux de remise en état liés aux dommages occasionnés, et que le fait qu'un assureur accepte une prise en charge de sinistre ne doit pas permettre à le condamner au-delà du préjudice réel.

Ils expliquent que la société Agate n'a produit aucun justificatif de l'étendue des désordres, si ce n'est des photographies qui ne sont pas datées et dont la situation géographique n'est pas attestée, le premier juge s'étant contenté de reprendre le dernier rapport d'expertise produit par la société AGATE alors que les traces d'huile ne sont plus visibles et qu'il n'est pas possible de savoir si les traces sont bien liées à la fuite.

Par conclusions notifiées le 23 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Agate, intimée, sollicite de la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et l'article 1241 du Code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires ;

- débouter la SA Groupe Berto et la société Areas Dommages de leurs moyens, fins et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 novembre 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum la SA Groupe Berto et la société Areas Dommages au paiement d'une indemnité provisionnelle de 16.195,00 € à la SPL Agate ;

Très subsidiairement, vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment de :

Prendre connaissance du dossier et convoquer les parties ;

Examiner les lieux et décrire les désordres allégués ;

Donner un avis sur les responsabilités encourues ;

Décrire et chiffrer le principe des travaux de remise en état ;

Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

Statuant sur l'appel incident et provoqué de la concluante :

- réformer partiellement l'ordonnance entreprise pour surplus ;

- condamner in solidum la SA Groupe Berto et la société Areas Dommages, M. [V] [B] et Mme [U] [N], à payer à la SPL Agate une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamner in solidum la SA Groupe Berto et la société Areas Dommages, M. [V] [B] et Mme [U] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la SPL Agate une somme complémentaire de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A l'appui de ses écritures, la société Agate indique tout d'abord que la responsabilité de la SA Groupe Berto, de son assureur, ainsi que celle de M. [V] [B] et Mme [U] [N], est indiscutablement engagée à son égard sur le fondement de l'article 1241 du Code civil, et que l'existence de l'obligation in solidum à paiement de l'ensemble des défendeurs n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Elle ajoute que la société Berto et son assureur ne contestent par leur responsabilité et devoir garantie mais sont en désaccord sur le quantum de la provision mise à leur charge. Elle ajoute que la réalité du dommage n'est pas contestable, les photographies ayant été réalisées à la demande de la société Berto lors du sinistre. Elle constate qu'ils minimisent les conséquences du sinistre alors que les tâches sont toujours présentes et relève que l'expert a conclu à la nécessité d'une reprise de la couche de roulement. Elle demande subsidiairement une mesure d'expertise.

Elle forme toutefois un appel incident sollicitant la condamnation in solidum de la SA Groupe Berto, la société Areas Dommages, Monsieur [V] [B] et Mme [U] [N], à lui payer une somme provisionnelle complémentaire de 2.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi pour résistance abusive et parfaitement injustifiée.

M. [O] [B] et Mme [U] [N] n'ont pas constitué avocat. La société Agate leur a signifié ses conclusions, à étude, le 29 février 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel incident ont été signifiées à étude le 29 février 2024 à M. [O] [B] et Mme [U] [N], leur indiquant que faute pour eux de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celles-ci, ils s'exposaient à ce qu'un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

M. [O] [B] et Mme [U] [N] n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt par réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Au cas de défaut de comparution de l'intimé, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Il convient de rappeler, préalablement, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion...'

La Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto ont relevé appel de leurs condamnations au paiement d'une provision et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, au dispositif de leurs écritures, ne figure qu'une demande relative au montant de la provision.

Le chef de l'ordonnance critiquée dans la déclaration d'appel relatifs à leur condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance est donc abandonné, la cour n'en étant pas saisie.

1) Sur les demandes de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que ' le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.'

La possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l'obligation, que sur l'ampleur de la mesure ; la provision ainsi accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation.

Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

- sur la provision sollicitée au titre du préjudice matériel

La société Agate se prévaut d'un préjudice matériel ayant pour origine la fuite d'un flexible du système hydraulique d'une grue appartenant à la SA Groupe Berto, sur la chaussée de la ZAC carrière des amoureux, dont elle est le concessionnaire, ce sinistre étant intervenu le 12 août 2021.

Il est constant que la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto ne contestent pas leur obligation d'indemnisation à l'égard de la société Agate, suite à cette fuite d'huile hydraulique, qui est à l'origine d'un épanchement sur la chaussée devant le lot 44, n'ayant aucunement contesté lors des opérations d'expertise amiable que les traces toujours visibles étaient bien celles liées au sinistre.

Ils s'opposent cependant sur la nature du préjudice réel subi, considérant qu'un simple nettoyage de la chaussée suffit et non sa réfection.

Il résulte des éléments produits aux débats que :

- un devis a été établi par Eurovia Vinci le 13 septembre 2021 intitulé 'ZAC des amoureux-reprise de sinistre Lot 44", chiffrant leur intervention à la somme de 13.496 € HT,

- une expertise contradictoire s'est tenue le 17 décembre 2021, confiée par l'assureur de la société Agate à Union d'experts, la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto ayant fait intervenir aux opérations, le cabinet Hudault, en tant qu'expert,

- le cabinet Hudault a indiqué, par mail du 14 janvier 2022, à l'expert qu'ils avaient pu constater qu'il ne restait que de légères traces sur le bitume, nécessitant un simple nettoyage et en aucun cas une réfection complète de 94 m² de chaussée,

- l'expert d'union d'experts a demandé à l'assureur de la société Agate de lui adresser un devis de nettoyage, le 16 février 2022, précisant que 'le temps a fait que les dégradations se sont estompées', auquel il a été répondu le 16 mars 2022 qu'un simple nettoyage était insuffisant, une note technique étant communiquée en ce sens et préconisant la reprise de la couche de roulement sur la zone concernée,

- dans son rapport d'expertise établi le 20 avril 2022, l'expert d'union d'experts constate que ' la majorité des désordres se sont estompés dans le temps ... nous constatons que certaines d'entre elles sont restées visibles sur la chaussée, sur les trottoirs ou sur la zone de stationnement... A la vue de nos constatations et de celles de notre confrère du cabinet Hudault, il nous semblait que les désordres se sont estompés dans le temps, ne nécessitant pas un remplacement complet des revêtements de surface.... il nous semblait qu'un nettoyage des surfaces permettrait de résourdre le problème.... L'assuré nous fait parvenir un complément d'information. Celle-ci indique que le déversement de produit hydrocarboné sur des revêtements bitumineux de chaussée entraîne une altération de leurs caractéristiques mécaniques dans le temps. Les produits de ce type contribuent au desenrobage des granulats.... Pour les huiles, l'altération est plus longue. Il est rajouté que la seule solution dans le cas de déversement de ce type de produit est la reprise de la couche de roulement sur la zone concernée et que la seule solution serait de prévoir les travaux préconisés par la société Eurovia, soit pour la somme de 16.195,20 € TTC.'

La Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto contestent ce chiffrage et dès lors, les conclusions de l'expertise amiable.

Ils se contentent cependant d'indiquer qu'un simple nettoyage des surfaces serait suffisant mais n'apportent aucun élément en ce sens et notamment venant contredire la note technique, note dont a eu connaissance leur expert et sur laquelle s'est appuyé l'expert d'union d'experts afin de conclure à la nécessité de reprendre le revêtement. Ils ne demandent pas plus une expertise judiciaire.

Quant au chiffrage des travaux, il n'est communiqué aucun devis par la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto revenant sur leur montant.

Il résulte de ces éléments que la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto n'établissent pas l'existence d'une contestation sérieuse quant à la réalité du dommage subi par la société Agate ni quant aux moyens préconisés pour y mettre un terme.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé la provision à la somme de 16.195 €, au vu du devis produit par la société Agate.

La décision critiquée est confirmée de ce chef.

- sur la provision sollicitée pour résistance abusive

La société Agate demande la condamnation in solidum de la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto ainsi que de M. [O] [B] et Mme [U] [N] à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi pour résistance abusive.

Il est constant que la condamnation à une provision nécessite l'absence de contestation sérieuse.

La société Agate n'établit aucunement, au vu des pièces remises, un comportement fautif des parties contre lesquelles elle entend former une telle demande, la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto ne contestant pas, dans le cadre de la procédure, leur responsabilité.

C'est par une juste appréciation que le premier juge l'a déboutée de sa demande de ce chef.

La décision critiquée à ce titre est confirmée.

2) Sur les autres demandes

La Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Agate la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, la société Agate étant déboutée de sa demande de condamnation de M. [O] [B] et Mme [U] [N] de ce chef.

La décision ayant condamné in solidum la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto aux dépens de première instance est confirmée.

La Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto, succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme l'ordonnance de référé du 15 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto de leur demande de condamnation de la société Agate au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Déboute la société Agate de sa demande de condamnation de M. [O] [B] et Mme [U] [N] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne in solidum la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto à payer à la société Agate la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne in solidum la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la SA Groupe Berto aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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