CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 23/03827
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03827 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAXL
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
20 novembre 2023 RG :23/00642
[G]
C/
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
Grosse délivrée
le
à Me Cottin
Selarl Delran Bargeton Sergent
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 20 Novembre 2023, N°23/00642
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 28 Mars 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-8672 du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
E.P.I.C. HABITAT DU GARD , immatriculé au RCS de NIMES sous le n° B 273.000.018 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2016 avec effet au 23 juin 2016, EPIC Habitat du Gard a donné à bail à M. [W] [G], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel avec provision sur charges de 369,54 €.
Considérant que des loyers demeuraient impayés, EPIC Habitat du Gard a fait délivrer le 9 février 2023 à M. [W] [G], un commandement visant la clause résolutoire en lui enjoignant de payer la somme en principal de 853,41 €.
Par exploit du 13 avril 2023, EPIC Habitat du Gard a fait assigner M. [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à intervenir,
Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
De le condamner au paiement par provision :
-de la somme de 1 392,05 €, représentant les loyers, charges, et indemnités d'occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
-d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu'à entière libération des lieux,
-de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
-de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par Habitat du Gard recevable et bien fondée ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à M. [G] [W] à la date du 09 avril 2023 ;
En conséquence :
ordonné l'expulsion domiciliaire de M. [G] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 1], logement 1, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution ;
condamné M. [G] [W] à payer par provision à Habitat du Gard à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
condamné M. [G] [W] à payer par provision à Habitat du Gard la somme de 3.483,82 € au titre de la dette locative, arrêtée au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
débouté M. [G] [W] de sa demande de délais de paiement ;
condamné M. [G] [W] à payer à Habitat du Gard la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [G] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance de l'ensemble de ces chefs.
Au terme de ses conclusions notifiées le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [G], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, de :
recevoir l'appel de M. [G] et le dire bien fondé,
infirmer l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle :
« -déclare la demande en résiliation de bail diligentée par Habitat du Gard recevable et bien fondée ;
-constate l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à M. [G] [W] à la date du 09 avril 2023 ;
En conséquence :
-ordonne, l'expulsion domiciliaire de M. [G] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 1], logement 1, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution ;
-condamne M. [G] [W] à payer par provision à Habitat du Gard à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
-condamne M. [G] [W] à payer par provision à Habitat du Gard la somme de 3.483,82 € au titre de la dette locative, arrêtée au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
-débouté M. [G] [W] de sa demande de délais de paiement ;
-condamne M. [G] [W] à payer à Habitat du Gard la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamne M. [G] [W] aux entiers dépens ».
Et statuant à nouveau :
accorder à M. [G] les plus larges délais de paiement de sa dette locative ;
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés;
dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [W] [G] sollicite la réformation de l'ordonnance afin d'obtenir des délais de paiement aux motifs, d'une part, que le premier juge n'a pas motivé son refus de délais de paiement et, d'autre part, qu'il a retrouvé un emploi et est donc en mesure financièrement de s'acquitter du loyer courant mais également du règlement de sa dette locative. Il demande la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'EPIC Habitat du Gard, en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé en date du 20 novembre 2023,
débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à payer à Habitat du Gard la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, l'EPIC Habitat du Gard considère que la décision déférée est parfaitement justifiée en fait et en droit puisque le juge a déjà pris en considération la nouvelle situation professionnelle de M. [G] et a ainsi considéré que ses ressources ne lui permettaient pas de régler le loyer courant et l'arriéré locatif.
Il entend faire remarquer que l'appelant ne produit aucune nouvelle pièce, pas même le justificatif des revenus réellement perçus depuis la décision dont appel et précise qu'il ne s'est acquitté d'aucun versement. Il considère qu'il n'est aucunement démontré la bonne foi de son locataire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de rappeler, préalablement, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion...'
M. [W] [G] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023. Cependant, au dispositif de ses écritures, ne figure qu'une demande d'infirmation relative à des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, aucune prétention ni moyen n'étant soutenus s'agissant des autres chefs de demandes.
Les chefs de l'ordonnance critiquée dans la déclaration d'appel relatifs à l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l'expulsion de M. [W] [G], sa condamnation à payer par provision une indemnité d'occupation, sa condamnation à payer la somme provisionnelle de 3.483,82 € au titre de la dette locative, sa condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que sa condamnation aux dépens sont donc abandonnés, la cour n'en étant pas saisie.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement compte tenu de leur situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L'article 24-VII précise que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article...'
M. [W] [G] demande des délais de paiement faisant valoir que le premier juge n'a pas motivé sa décision de rejet et que sa situation personnelle a changé.
Or, pour débouter M. [W] [G] de sa demande de ce chef, le premier juge a relevé que ce dernier versait depuis le mois de juillet 2023 une somme mensuelle de 130 €, son loyer étant de 410 € par mois ; qu'il n'avait plus d'APL et que la dette locative s'était aggravée depuis la délivrance du commandement de payer ; qu'il justifiait d'une embauche à compter du 19 septembre 2023 auprès du CCAS de la commune de [Localité 4] devant percevoir une rémunération brute mensuelle de 1.297,96 € ; que le loyer représentait 41 % de ses ressources et que lui accorder des délais de paiement les plus larges à hauteur de 96 € par mois reviendrait à lui faire supporter un taux d'effort de 50,6 % qu'il n'était pas en capacité d'assumer.
Il apparaît, au vu de ces éléments, que le premier juge a parfaitement apprécié de la situation personnelle et financière de M. [W] [G] telle qu'elle lui a été présentée, le défaut de motivation de la décision n'étant de fait aucunement établi.
M. [W] [G] communique en cause d'appel l'attestation du CCAS de [Localité 4] en date du 14 septembre 2023, évoquant une embauche à compter du 19 septembre 2023, pièce qu'il avait déjà communiqué devant le premier juge.
Il n'est cependant aucunement justifié, devant la cour, de son embauche réelle par la production de son contrat de travail ou encore par la remise de ses bulletins de paye depuis le mois de septembre 2023.
Par ailleurs, EPIC Habitat du Gard produit un décompte actualisé de la dette de M. [W] [G] en date du 27 février 2024 dont il ressort que celle-ci s'est aggravée, s'élèvant au 31 janvier 2024 à la somme de 6.087 €, M. [W] [G] n'ayant procédé à aucun versement ou règlement même partiel de son loyer ou de l'indemnité d'occupation auxquels il est tenu depuis le 1er novembre 2023.
Tenant ces éléments et l'importance de la dette, la demande de délai de grâce de M. [W] [G] ne peut être retenue.
La décision critiquée est confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [W] [G] à payer à EPIC Habitat du Gard la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
M. [W] [G], succombant, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance de référé du 20 novembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [G] à payer à EPIC Habitat du Gard la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne M. [W] [G] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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