CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 23/03862
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03862 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA4V
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
06 novembre 2023 RG :23/00309
[Z]
C/
S.A. 3F OCCITANIE
Grosse délivrée
le
à Me Debureau
Me Chevalley
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 06 Novembre 2023, N°23/00309
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [T] [Z]
née le 29 Avril 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Alliez
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-08265 du 05/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2020 avec effet au 1er octobre 2020, la société 3F Occitanie a donné à bail à Mme [T] [Z], un logement sis [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel de 375,60 €.
Considérant que des loyers demeuraient impayés, la société 3F Occitanie a fait délivrer le 09 novembre 2022 à Mme [T] [Z], un commandement visant la clause résolutoire en lui enjoignant de payer la somme en principal de 1.837,12 €.
Par exploit du 31 janvier 2023, la société 3F Occitanie a fait assigner Mme [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin d'obtenir notamment la résiliation du contrat de bail ainsi que son expulsion.
Par ordonnance contradictoire du 06 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par 3F Occitanie recevable et bien-fondée,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de 3F Occitanie, et la résiliation du bail consenti à Mme [Z] [T] à la date du 09 janvier 2023,
En conséquence,
- Ordonné l'expulsion de Mme [Z] [T], et de tout occupant de son chef, du logement sis sur la commune de [Localité 2] ([Localité 2]), [Adresse 3], appartement 15 si besoin est avec le concours de la Force Publique, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,
- Condamné Mme [Z] [T] à payer par provision à 3F Occitanie une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges actuel et subissant les augmentations légales du 1er février 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- Condamné Mme [Z] [T] à payer à 3F Occitanie la somme provisionnelle de 5.500,19 € au titre de la dette locative arrêtée au 06 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter dc la présente décision ;
- Debouté Mme [Z] [T] de sa demande de délais de paiement ;
- Condamné Mme [Z] [T] à payer à 3F Occitanie la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, Mme [T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Au terme de ses conclusions notifiées le 9 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [Z], appelante, demande à la cour, au visa des dispositions du code de procédure civile et du code de l'organisation judiciaire de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2023,
- débouter la société 3F Occitanie de ses demandes,
- constater la bonne foi de Mme [Z] [T],
- accorder à Mme [Z] [T] un délai aux fins de régulariser sa situation,
- condamner la Société 3F Occitanie aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [T] [Z] indique à la cour que la CAF du Gard a tardé à actualiser sa situation suite à sa séparation conjugale et cessé de procéder au versement des APL, dégradant de fait sa situation financière.
A l'appui de sa demande de délais de paiement, elle fait savoir qu'elle a trois enfants à charge et qu'elle a pour seules ressources les allocations versées par la CAF du Gard. Elle ajoute qu'un délai de paiement devait lui être accordé par le premier juge.
La société 3F Occitanie, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de rappeler, préalablement, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion...'
Mme [T] [Z] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023. Cependant, au dispositif de ses écritures, ne figure qu'une demande relative à des délais de paiement, aucune prétention ni moyen n'étant soutenus s'agissant des autres chefs de demandes.
Les chefs de l'ordonnance critiquée dans la déclaration d'appel relatifs à l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [T] [Z], sa condamnation à payer par provision une indemnité d'occupation, sa condamnation à payer la somme provisionnelle de 5.500,19 € au titre de la dette locative, sa condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que sa condamnation aux dépens sont donc abandonnés, la cour n'en étant pas saisie.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement compte tenu de leur situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
Mme [T] [Z] sollicite un délai de grâce.
Pour débouter Mme [T] [Z] de sa demande de délais de paiement, le premier juge a relevé que celle-ci était bénéficiaire des prestations sociales et avait deux enfants, en attendant un troisième, ses ressources mensuelles étant de 1.070,10 € ; qu'aucun règlement même partiel n'avait été effectué depuis le mois d'avril 2023 malgré son engagement de reprendre le paiement du loyer résiduel et d'y adjoindre une somme supplémentaire de 25 € à compter du mois de mars 2023 ; que le loyer représentait 49 % de ses ressources mensuelles, celle-ci n'étant pas en capacité de régler le loyer courant, tout en s'acquittant de la dette locative à hauteur de 150 € par mois.
Si en cause d'appel, Mme [T] [Z] produit un relevé de la CAF du mois de novembre 2023 actualisant sa situation et notamment ses ressources mensuelles qui sont désormais de 1.989,72 €, il n'est aucunement démontré que celle-ci aurait repris le versement des loyers ou indemnités d'occupation auxquels elle est tenue.
Tenant ces éléments et l'importance de la dette, la demande de délai de grâce de Mme [T] [Z] ne peut être retenue.
La décision critiquée est confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [T] [Z], succombant, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance de référé du 06 novembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Z] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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