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CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 24/00013


Vérifier : CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 24/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00013
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
6675193d2a983144d72f40c5

Texte de la décision

6,218 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBL7

Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 30 novembre 2023, enregistrée sous le n° 1123000177

La Sa LYONNAISE DE BANQUE ([Adresse 7]) prise en la personne de son directeur général, représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Melissa Eydoux de la Selarl Eydoux & associés, avocate au barreau d'Avignon

APPELANTE

Mme [L] [M] née [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien Dumas Lairolle, avocat au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-30189-2024-621 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBL7,

Suivant convention signée le 22 février 2020 Mme [L] [M] a souscrit un contrat personnel global auprès de la société Lyonnaise de banque comprenant l'ouverture d'un compte courant et différents produits bancaires.

Cet établissement lui a ensuite consenti

- suivant offre préalable acceptée le 22 février 2020 un crédit renouvelable Etalis d'un montant de 3 000 euros d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction qui a fait l'objet de plusieurs déblocages entre le 16 septembre 2020 et le 20 octobre 2021.

- suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2020 un crédit sous forme de découvert autorisé sur son compte courant d'un montant de 500 euros à durée indéterminée au taux débiteur fixe de 15%, ensuite porté à 700 euros par acte sous seing-privé du 20 mai 2021.

- suivant offre préalable acceptée le 9 janvier 2021 un crédit renouvelable Allure libre d'un montant de 3 000 euros d'une durée de un an renouvelable par tacite reconduction.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées et le compte-courant présentant un découvert d'un montant non autorisé, une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2022 et en l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 29 septembre 2022.

Le 9 août 2023 la Lyonnaise de Banque a assigné Mme [M] en paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur de son compte courant et des crédits renouvelables souscrits, et par jugement du 30 novembre 2023 le tribunal de proximité de Pertuis :

- a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées au titre du découvert du compte courant n°34058201 et du contrat de crédit renouvelable Allure n°34058211,

- a déclaré recevable la demande formée au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 22 février 2020 sous la référence 340582104,

- a prononcé la déchéance de la banque de son droit à intérêts dès l'entrée en vigueur de ce contrat en l'absence de preuve de la consultation préalable du FICP et d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteuse,

- a condamné Mme [M] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1 546,28 euros avec intérêts au taux d'intérêt légal non majoré à compter du 9 août 2023 au titre du solde de ce crédit,

- l'a autorisée à se libérer de cette somme en 24 mois par versements mensuels de 64 euros les 2 premiers mois, le solde au 24ème mois, le 1er versement devant intervenir sauf meilleur accord des parties, le 15ème jour du mois suivant la signification du jugement, puis avant le 15 de chaque mois,

- a rappelé que les délais de paiement ainsi accordés entraînent suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier à son égard,

- a rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai ainsi fixé

- a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

- a condamné Mme [M] au paiement des dépens

- l'a condamnée à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- a rejeté les autres demandes

- a rappelé l'exécution provisoire du jugement .

La société Lyonnaise de banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.

En l'absence de dépôt de conclusions d'appelante dans le délai de 3 mois à compter de cette date, une demande d'observations écrites sur la caducité encourue de ce chef en application des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile lui a été adressée, sans réponse à ce jour.

MOTIVATION

Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par loi.

La caducité de l'appel sera donc prononcée.

La société Lyonnaise de banque devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état

Déclarons caduc l'appel formé le 22 décembre 2023 par la société Lyonnaise de banque à l'encontre du jugement n° RG 11-23-000177 du 30 novembre 2023 du tribunal de proximité de Pertuis.

Condamnons la société Lyonnaise de banque aux dépens.

La greffière La conseillère de la mise en état

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