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CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 24/00544


Vérifier : CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 24/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00544
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
6675193d2a983144d72f40c9

Texte de la décision

4,426 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère chambre

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC5I

Affaire : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,

décision attaquée en date du 18 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/02282

La Sarl C2A prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne Gils de la Selarl G.p & Associés, avocat au barreau d'Avignon

APPELANTE

M. [K] [T]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Mme [S] [T]

[Adresse 6]

[Localité 4]

La Sarl JALALA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉS

Le 20 juin 2024

Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

Par acte authentique reçu le 28 juin 2018 par Me [V] [X], notaire au sein de la Scp [R] [P], la société Jalala a vendu à M.et Mme [T] une parcelle de terrain à bâtir à l'Isle-sur-Sorgue cadastrée section [Cadastre 5] sur laquelle ils ont souhaité édifier une maison d'habitation.

Un litige est né, relatif au bornage de la parcelle et par jugement avant-dire-droit du 23 avril 2019 le tribunal d'instance d'Avignon a ordonné une expertise. Par jugement subséquent du 20 octobre 2020 le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné le bornage aux frais partagés des consorts [T] et de leurs voisins.

Estimant avoir subi un préjudice à cette occasion, M. et Mme [T] ont assigné Me [X], la Scp [R] [P], la société Jalala et la société C2A, géomètre, devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 18 décembre 2023 :

- a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité des demandes de la société C2A au titre de l'article 4 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la Scp [R] [P] et de Me [X],

- a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance,

- a condamné les sociétés C2A et Jalala à régler à M.et Mme [T] la somme de 10 962,14 euros au titre des frais de procédure et d'avocat et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- a rejeté la demande reconventionnelle de condamnation de la société C2A formulée par la société Jalala,

- a condamné la société C2A à relever et garantir la société Jalala de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance

- a condamné les sociétés C2A et Jalala à régler à M. et Mme [T] d'une part, à Me [X] et la Scp [R] [P] d'autre part, chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens,

- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.

La société C2A a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2024.

Alors que les intimés ne sont pas encore constitués, elle a indiqué par message au RPVA se désister de son appel.

MOTIVATION

Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les intimés n'ayant pas encore constitué avocat le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle devra supporter les dépens en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Constate le désistement de la société C2A de l'instance enregistrée sous le n°24/00544 et de son action, emportant acquiescement au jugement

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

Condamne la société C2A aux dépens.

La greffière, La conseillère de la mise en état

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