CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 24/00601
Vérifier : CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 24/00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT N°
N° RG 24/00601 -
N° Portalis
DBVH-V-B7I-JDDZ
ID
COUR D'APPEL DE NÎMES
Arrêt N° 646
16 Novembre 2010
RG:09/05183
[R]
[C]
C/
SAS MCS & ASSOCIES
Grosse délivrée
le 20/06/2024
à Me Christèle Clabeaut
à Me Alexia Combe
à la Scp Coulomb Divisia Chiarini
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
La Sas MCS & ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital social de 12 922 642,84 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 334 537 206,
venant en vertu d'un 'supplemental deed to receivables trust deed' du 31 mars 2022 aux droits de la société Wox Limited, société de droit anglais, immatriculée sous le n °44 48 089, dont le siège social est sis [Adresse 14]
elle-même venant aux droits de la BANQUE WORMS en vertu d'une cession de créances en date du 24 juin 2002,
agissant par son président en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien Cavallo de la Selarl Thema, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Alexia Combe, postulante, avocate au barreau de Nîmes
CONTRE :
Mme [O] [R] épouse [C]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associée de la Scp Les Pescadières
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
[B] [C], en son nom personnel et en sa qualité d'associé de la Scp Les Pescadières
né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 10], décédé le [Date décès 6] 2012
PARTIE INTERVENANTE
Mme [H] [X] [N] [C] en qualité d'héritière de [B] [C], décédé le [Date décès 6] 2012
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Christèle Clabeaut de la Scp Lemoine Clabeaut, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sabrina Gayet de la Scp Bez, Durand, Deloup, Gayet, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
Affectant l'arrêt n° 646 du 16 novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique reçu par Me [U] [S], notaire associé à [Localité 12] les 15 et 25 mars 1996, contenant renouvellement du prêt de 1 200 00 F consenti par la banque Worms à la Sci Les Pescadières par acte authentique du 18 octobre 1991, ainsi que du prêt complémentaire de 300000F, soit au total 1500 000F, M. [B] [C] et son épouse [O] née [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements pris par cette Sci, outre une affectation hypothécaire consentie par M. [C] sur un bien lui appartenant à [Localité 10] dans un immeuble sis [Adresse 11], cadastré section D [Cadastre 5], savoir le lot n°1 consistant en un appartement au rez-de-chaussée.
Le 31 janvier 2000, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, reportant la date de remboursement de la dette de la Sci au 31 décembre 2000.
Par acte du 24 juin 2002, la Banque Worms a cédé à la société Wox Limited un portefeuille comportant notamment ses créances sur la Sci Les Pescadières.
En l'absence de respect de leurs engagements par celle-ci et ses cautions, cette société a engagé une procédure de saisie immobilière du bien de M. [C] affecté hypothécairement.
Par acte du 31 janvier 2007, M. et Mme [C] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la Sci Les Pescadières ont fait assigner la société Wox Limited devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins :
- de leur voir déclarer inopposable la cession de créances de la Banque Worms à la société Wox Limited,
- de prendre acte de leur contestation des sommes réclamées quant au capital restant dû,
- de dire la société Wox Limited responsable de la vente à vil prix des garages,
- de la condamner au paiement d'une somme correspondant à celle restant due en l'état des paiements,
- de dire que l'imputation des versements lors de la vente des lots n'a pas été faite sur le capital,
- de constater que le capital restant dû s'élève à la somme de 3 579,93 euros,
- de dire que les règlements effectués pour les intérêts n'ont pas été déduits,
- de déclarer nul leur engagement de caution,
- de dire que la société Wox Limited sera déchue des intérêts échus et non payés,
- d'annuler la procédure de saisie immobilière de la pleine propriété (de l'immeuble),
- de condamner la société Wox Limited à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et par jugement du 4 septembre 2008, ce tribunal :
- a déclaré la cession de créance sur la Sci Les Pescadières du 24 juin 2002 par la Banque Worms à la société Wox Limited opposable à [O] [R] épouse [C] et [B] [C] tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la Sci Les Pescadières,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
- a déclaré les demandes relatives au quantum de la créance, à la validité du cautionnement et à la validité du commandement aux fins de saisie immobilière irrecevables,
- a débouté la société Wox Limited de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a condamné [O] [R] épouse [C] et [B] [C] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement le 5 novembre 2008 et par arrêt du 16 novembre 2010 cette cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
- a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes relatives au quantum de la créance et à la validité du cautionnement,
Statuant à nouveau de ce chef
- a débouté M. et Mme [C] de leur demande de nullité du cautionnement,
- les a condamnés à payer à la société Wox Limited la somme de 146 355,95 euros arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir à compter de cette date au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001,
- les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Scp Pomiès Richaud Vajou, avoués.
Par déclaration de saisine du 15 février 2024 la société MCS&Associés venant aux droits de la société Worms Limited a saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle relative au caractère solidaire de la condamnation prononcée à l'encontre des époux [C] entachant selon elle le dispositif de l'arrêt.
M. et Mme [C] ont été invités à faire part de leurs observations le 28 février 2024.
M. [C] étant décédé depuis le [Date décès 6] 2012, sa fille Mme [H] [C] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d' héritière de celui-ci et a par conclusions notifiées le 31 mai 2024 demandé, au visa des articles 462(2), 4 et 5 du code de procédure civil :
- le rejet de la demande de rectification adverse,
- la condamnation du fonds commun de titrisation Absus à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de dire que les frais et dépens seront à la charge de celui-ci.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce en cause d'appel la société Wox Limited avait saisi la cour de conclusions tendant essentiellement à la confirmation du jugement déféré.
Le dispositif de celui-ci était le suivant :
'- condamne M. et Mme [C] à payer à la société Wox Limited la somme de 146 355,95 euros arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir à compter de cette date au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001.'
La requérante ne produit à l'appui de sa requête ni les conclusions de première instance de la société Wox Limited en première instance ni le jugement lui-même, seules pièces susceptibles de permettre à la cour de déterminer l'étendue de la saisine du premier juge à l'égard de la solidarité de la condamnation susceptible d'avoir été demandée à l'égard de M. et Mme [C].
Selon l'article 1310 du code civil modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3 la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L'arrêt évoque, dans l'exposé des faits constants du litige, le caractère solidaire de l'engagement de M. et Mme [C] à l'égard initialement de la banque Wox Limited aux droits de laquelle vient aujourd'hui le Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits de la société MCS & Associés.
Cette solidarité de leur engagement initial n'a pas été discutée devant la cour, qui a été saisie par les appelants de moyens seulement tirés de l'inopposabilité à leur égard de la cession de créance intervenue entre la banque Wox Limited et la Sas MCS & Associés, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le Fonds commun de titrisation Absus comme mentionné dans leurs propres conclusions, de la responsabilité de la banque, de la validité du cautionnement et de l'information des cautions, ainsi que des modalités d'imputation des paiements.
L'erreur matérielle contenue au dispositif de l'arrêt sera en conséquence rectifiée en ce sens que la condamnation de M. et Mme [C] est nécessairement solidaire.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande formulée au titre de leurs frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille la requête du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la Sas MCS&Associés en rectification de l'erreur matérielle alléguée entachant l'arrêt de cette cour en date du 16 novembre 2010 en ce sens que au lieu de
'Condamne M. [B] [C] et Mme [O] [R] son épouse à payer à la société Wox Limited la somme de 146 355,95€ arrêtée au 6 novembre 2009 outre intérêts courus et à courir à compter de cette date au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001'
il faut lire
'Condamne solidairement M. [B] [C] et Mme [O] [R] son épouse à payer à la société Wox Limited la somme de 146 355,95€ arrêtée au 6 novembre 2009 outre intérêts courus et à courir à compter de cette date au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001'
Laisse les dépens de la présente instance à la charge Trésor public.
Déboute Mme [H] [C] venant aux droits de [B] [C], décédé, de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.