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CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 24/00564


Vérifier : CA Nîmes, 20 juin 2024, RG 24/00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00564
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
6675193e2a983144d72f40d7

Texte de la décision

13,129 caractères

Ordonnance N°540

N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHOR

J.L.D. NIMES

18 juin 2024

[H]

C/

LE PREFET DES HAUTES-ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 JUIN 2024

Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juin 2024, notifiée le même jour à 11h56 concernant :

M. [X] [H]

né le 10 Octobre 2004 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 juin 2024 à 15h21, enregistrée sous le N°RG 24/2838 présentée par M. le Préfet des HAUTES ALPES ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2024 à 16h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [H] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 juin 2024 à 11h56,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [H] le 19 Juin 2024 à 11h11 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [P] [B], représentant le Préfet des HAUTES ALPES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [X] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [X] [H] a été interpellé le 14 juin 2024 à [Localité 2] dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits de vols avec plusieurs circonstances aggravantes.

Il s'est vu notifier le 14 juin 2024 un arrêté de M. le Préfet Des Hautes Alpes en date du 14 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français et un arrêté de mise en situation de rétention administrative pris par la même Préfecture lui a été notifié le 16 juin 2024.

Il a interjeté appel de l'ordonnance accordant la première prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 18 juin 2024 qui a prolongé la rétention.

Sur l'audience M. [X] [H] demande l'assistance d'un interprète et fait valoir qu'il parle un petit peu le français, qu'il est venu en France il y a un peu plus de deux ans, et qu'il ne travaille pas, il s'est remet sur la suite à donner.

Son Avocat s'en rapporte sur le moyen tiré de la vérification de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, mais soutient les moyens déjà soulevées devant le juge des libertés et de la détention.

Monsieur le Représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉS AU TITRE D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

La constatation d'une irrégularité affectant le contrôle d'identité ou la retenue, l'interpellation ou la garde à vue peut conduire à la remise en liberté de l'étranger, placé en rétention administrative, si l'irrégularité affecte les actes et procès-verbaux qui précèdent immédiatement la mesure de rétention litigieuse.

Sur l'absence d'interprète :

M. [H] demande à la Cour de constater la nullité de la procédure établie au motif qu'il n'a pas disposé d'un interprète lors de sa retenue et de sa garde à vue.

L'examen des pièces de la procédure révèle que :

M. [H] s'est exprimé en français dès son interpellation à [Localité 2]

qu'il n'a pas demandé le concours d'un interprète lors de la notification de ses droits et a répondu à toutes les questions de son audition et donné des renseignements très personnels

les notifications des actes administratifs au Commissariat et au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] ont été faites sans interprète, l'intéressé déclarant comprendre le français et il a signé toutes les pièces

devant le Juge des Libertés et de la Détention, M. [H] et l'Avocat qui l'assistait n'ont pas demandé d'interprète pour les besoins de l'audience.

Le juge des libertés a constaté à l'audience que 1'interessé s'exprime en français, bien que de manière rudimentaire ;

Devant la cour M. [H] a sollicité l'assistance d'un interprète, mais il a pu être observé que l'intéressé s'exprimait en français bien que de façon rudimentaire et que certaines difficultés de compréhension ne semblaient pas être en lien direct avec la méconnaissance de la langue française.

Il ressort des dispositions de l'article L111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès- verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français »

En l'état de la connaissance de la langue française que M. [H] a manifesté dès son interpellation et lors de la notification de ses droits c'est à bon droit que le français a été utilisé comme langue usuelle durant la procédure de retenue et devant le Juge des Libertés et de la Détention sans le truchement d'un interprète.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

En l'absence d'élément permettant de considérer que l'intéressé aurait subi une atteinte à ses droits, le moyen sera rejeté ;

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même Code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du Code de Procédure Civile les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Il est de jurisprudence constante que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention.

L'article 73 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ; il peut s'agir d'un moyen de nullité affectant la régularité de la procédure en cause en référence à un texte légal définissant les règles de forme.

Aux termes de l'article 74, alinéa 1er du Code de Procédure Civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

Pour être recevable en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

A contrario les exceptions de procédure, si elles n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond devant le Juge des Libertés et de la Détention en première instance, ne peuvent l'être pour la première fois devant la Cour d'Appel.

Sur l'absence de diligences des autorités préfectorales pour permettre le départ de M. [H] :

L'administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été contacté le 16 juin 2024, étant observé que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 14 juin 2024 et a donné lieu à une décision de rétention administrative en date du 16 juin 2024 ;

SUR LE FOND :

L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français ; l'article L511-4 dispose de manière limitative des cas ne pouvant faire l'objet d'une obligation contraignante de quitter le territoire français.

L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

-M. [X] [H] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, ni de passeport valide permettant d'établir son identité et sa nationalité certaines ;

-il ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente déclarant être sans domicile 'xe ;

-il est sans ressources licites et ne peut justi'er être en capacité de 'nancer son retour dans son pays d'origine ;

-il est entré de manière irrégulière sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche de régularisation ;

-il a été interpellé suite à la commission de plusieurs vols sur la commune de [Localité 2] ;

-il a déclaré en garde à vue avoir commis ces vols 'pour manger" et pour se faire 'expu1ser de France et rentrer chez lui en Tunisie » ;

-la délivrance d'une convocation par officier de police judiciaire pour comparaître devant le tribunal correctionnel de GAP le 17 septembre 2024 n'est pas un obstacle à la mesure de rétention ou à l'exécution de la mesure d'éloignement, les droits de la défense étant préservés par la possibilité de se faire représenter à l'audience par un avocat ou de demander un visa pour assister à l'audience ;

Il s'en déduit que le risque que M. [X] [H] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [H].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [X] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Saphia FOUGHAR, avocat

,

- M. Le Préfet des HAUTES ALPES

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

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