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CA Paris, 20 juin 2024, RG 21/01991


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2024, RG 21/01991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
21/01991
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
667519402a983144d72f40f5

Texte de la décision

27,221 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA3P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce d'Auxerre - RG n° 2019001207

APPELANTE

S.A.S.U. ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Auxerre sous le numéro 352 610 646

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [U] [H], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS ODELOT ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro 427 020 409

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Environnement (ci-après « AFE ») est spécialisée dans la production et la distribution de pièces de métallurgie et d'aluminium.

La société Odelot Environnement a pour activité la mise à disposition de matériel de collecte et d'enlèvement des déchets industriels pour leur envoi en centre d'enfouissement ou centre de tri.

La société Odelot Environnement a conclu un contrat d'enlèvement de déchets industriels avec la société Constellium Extrusion France, aux droits de laquelle vient la société AFE, le 4 mai 2012, pour une durée de 4 ans.

Ce contrat prévoyait la mise à disposition des matériels suivant :

' 1 compacteur monobloc de 24 m³ pour les DIB avec lève containers intégré ;

' 1 compacteur poste fixe de 30 m³ pour le carton ;

' 33 bacs roulant de 1000 L pour les DIB ;

' 28 bacs roulant de 1000 L avec couvercle jaune pour le carton ;

' 1 caisson de 30 m³ pour le bois ;

' 100 bacs de 660 L pour le bois ;

' 1 caisson de 15 m³ pour le DIB ;

' 2 bennes pour la ferraille.

La société Odelot Environnement collectait et rachetait les déchets de la société AFE, au moyen de matériels de collecte mis à sa disposition pendant la durée du contrat.

Le contrat liant les parties prévoyait que la société Odelot Environnement s'engageait à mettre à disposition les matériels précités durant une période de 4 ans, moyennant un loyer renseigné à l'article 6 du contrat pour chaque type de matériel, à retirer et acheminer les déchets vers les filières de traitement appropriées selon les conditions financières également mentionnées à l'article 6.

La société AFE s'engageait quant à elle à consentir l'exclusivité à la société Odelot Environnement pour l'enlèvement de ses déchets.

Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Odelot Environnement, convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 2016.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la société Odelot Environnement, la société AFE a déclaré une créance d'un montant de 149 671,29 euros auprès de Maître [S] [N], désigné en qualité de mandataire. Cette créance a été admise et réglée à la société AFE.

Aux termes d'une décision du 8 février 2016, le tribunal de commerce d'Auxerre a autorisé la cession du fonds de commerce, de l'actif immobilier et des stocks de la société Odelot Environnement au profit de la société Astradec, laquelle s'est substituée la société Odelot Recyclage, nouvellement constituée.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2017, il a été décidé de la dissolution et de la mise en liquidation amiable de la société Odelot Environnement, Maître [W] [P] étant nommé en qualité de liquidateur amiable.

Maître [W] [P] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement a adressé le 21 janvier 2019 une mise en demeure à la société AFE pour règlement de la somme de 123 138,97 euros au titre de prestations non réglées en 2015 et 2016.

N'obtenant pas paiement, Maître [W] [P] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot a assigné la société AFE en paiement devant le tribunal de commerce d'Auxerre.

Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a :

- Dit que Maître [W] [P] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot a qualité et intérêt à agir,

- Condamné la société AFE à payer à Maître [W] [P] es qualité de liquidateur amiable de la société Odelot la somme de 123 042,97 euros,

- Débouté la société Odelot représentée par son liquidateur amiable Maître [W] [P] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la partie défenderesse,

- Débouté la société AFE de sa demande d'indemnisation du préjudice fondé sur le manquement contractuel de la société Odelot,

- Condamné la société AFE à payer la somme de 2 000 euros à la société Odelot au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société AFE aux entiers dépens,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 2 février 2021, la société AFE a interjeté appel de la décision et sollicite son infirmation en ce qu'elle a :

- Jugé que Maître [W] [P] es qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement avait qualité et intérêt à agir ;

- Condamné la société AFE à payer à Maître [W] [P] es qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement la somme de 123 042,97 euros ;

- Débouté la société AFE de sa demande d'indemnisation du préjudice fondé sur le manquement contractuel de la société Odelot Environnement ;

- Condamné la société AFE à payer la somme de 2 000 euros à la société Odelot Environnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Maître [P] a, le 30 juillet 2021, été remplacé dans ses fonctions de liquidateur amiable par Maître [U] [H].

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 22 octobre 2021, et auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société AFE demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, de :

- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Auxerre le 16 novembre 2020 en ce qu'il a : « débouté la société Odelot représentée par son liquidateur amiable Maître [W] [P] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la partie défenderesse »,

- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Auxerre le 16 novembre 2020 en ce qu'il a :

- « Dit que Maître [W] [P] es qualité de liquidateur amiable de ladite société a

qualité et intérêt à agir »,

- « Condamné la société AFE à payer à Maître [W] [P] es qualité de liquidateur amiable de la société Odelot la somme de 123 042,97 euros »,

- « Débouté la société AFE de sa demande d'indemnisation du préjudice fondé sur le manquement contractuel de la société Odelot Environnement »,

- « Condamné la société AFE à payer la somme de 2 000 euros à la société Odelot Environnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

- « Condamné la société AFE aux entiers dépens ».

Et, statuant à nouveau :

- Dire et juger que Maître [U] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement n'a pas intérêt à agir contre la société AFE ;

- Débouter Maître [U] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes reconventionnelles ;

- Condamner Maître [U] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement à verser à la société AFE la somme de 15 028,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de son manquement contractuel ainsi que 1 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'au prononcé de la présente décision à intervenir ;

A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait considérer que la société AFE est redevable d'une quelconque somme à l'encontre de Maître [U] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement, prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties ;

En tout état de cause,

- Débouter Maître [U] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes reconventionnelles ;

- Condamner Maître [U] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement à payer à la société AFE la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Maître [U] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2021, Me [U] [H], Selarl AJRS, es qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement, demande de :

- Dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maître Marlène Loiseau, membre de la Selarl AJRS, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement, en lieu et place de Maître [W] [P] ;

- Donner acte à Maître [T] [X] de sa constitution pour Maître [U] [H] de la Selarl AJRS es-qualités ;

- Débouter la société AFE de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre le 16 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté la société Odelot Environnement représentée par son liquidateur amiable de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la partie défenderesse ;

Réformant le jugement de ce chef et, statuant à nouveau :

- Condamner la société AFE, à payer à la société Odelot Environnement, représentée par Maître [U] [H] en sa qualité de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,

Y ajoutant :

- Condamner la société AFE, à payer à la société Odelot, représentée par Maître [U] [H] en qualité de liquidateur amiable, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2024.

SUR CE LA COUR :

Sur l'intérêt à agir de Me [U] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement

La société AFE soutient que le liquidateur amiable de la société Odelot Environnement serait dépourvu d'intérêt à agir en raison du plan de cession totale intervenu au bénéfice de la société Astradec, approuvé selon jugement du 8 février 2016 rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre. Elle affirme que le contrat du 4 mai 2012 signé entre les sociétés AFE et Odelot Environnement et les créances qui y sont attachées ont été cédées à la société Odelot Recyclage.

Elle fait valoir que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce : la société AFE étant le contractant de la société Odelot Environnement, elle faisait partie de sa clientèle et elle a, à ce titre, été nécessairement cédée avec le fonds de commerce à la société Odelot Recyclage, le fait que le contrat n'ait pas été expressément visé dans le plan de cession étant indifférent pour déterminer si la cession a effectivement eu lieu.

D'après elle, l'article L 642-7 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce, car le contrat conclu entre la société AFE et Odelot Environnement, qui est un contrat de fourniture de service « non indispensable au maintien de l'activité de la société », n'entre pas dans son champ d'application.

La société AFE soutient que dans l'hypothèse où il serait considéré que le contrat litigieux, dont le terme était le 3 mai 2016, n'a pas été cédé dans le cadre du plan de cession, il doit être constaté qu'il n'a été résilié par les parties. Or, la société Odelot Environnement n'a plus exécuté ses obligations contractuelles de façon anticipée puisqu'elle a cédé le matériel objet du contrat comme elle l'a reconnu dans son assignation : « ce contrat est arrivé à son terme le 30 avril 2016 et les matériels, devenus propriété de la société Odelot Recyclage suite à l'homologation du plan de cession, ont fait l'objet d'un avenant et sont toujours loués à la société AFE », ce qui démontre que le contrat a été cédé.

Enfin, la société AFE affirme que le fait qu'en juillet 2017, le mandataire de la société Odelot Environnement n'ait pas sollicité de compensation entre la créance détenue par la société AFE sur la société Odelot Environnement (149 671,29 euros) et la créance litigieuse, démontre que la société Odelot Environnement n'était plus titulaire de la créance, qui avait été cédée à la société Astradec, devenue la société Odelot Recyclage.

Me [H] es qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement réplique qu'elle dispose d'un droit à agir.

Elle expose que le contrat conclu avec la société AFE le 4 mai 2012 ne faisait pas partie des contrats cédés à la société Odelot Recyclage, la décision homologuant le plan de cession ayant expressément exclu du périmètre de la reprise toute créance détenue par la société Odelot Environnement au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire.

D'après elle, le contrat litigieux entre dans le champ très large des dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, le tribunal pouvant parfaitement considérer certains contrats de prestation de services « clients » comme nécessaires au maintien de l'activité. Par conséquent, dès lors qu'à la date d'homologation de la cession, le contrat conclu avec la société AFE était en cours, sa poursuite était conditionnée à sa mention dans le jugement arrêtant le plan de cession, ce qui n'est pas le cas.

En tout état de cause, elle soutient que les droits et obligations du cessionnaire ne prennent naissance qu'à compter de la date de son entrée en jouissance. Le jugement ayant arrêté le plan de cession fixe la date de l'entrée en jouissance du repreneur à la date du jugement, soit le 8 février 2016, et il prévoit expressément que la société Odelot Environnement conserve les créances correspondantes à des ventes et prestations antérieures.

Enfin, Me [H] en qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement affirme qu'en cas de cession du contrat consécutivement à un plan de cession totale, la relation contractuelle se poursuit à l'identique entre le cessionnaire et le co-contractant, de sorte qu'il n'y a pas création d'un nouveau contrat. Or en l'espèce, un nouveau contrat s'est créé entre la société Odelot Recyclage et la société AFE puisque la proposition de la société Odelot Recyclage portait sur « une nouvelle offre ».

En vertu de l'article L642-7 du code de commerce, le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, et le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.

Aux termes de ces dispositions, c'est le tribunal qui détermine les contrats nécessaires au maintien de l'activité, et il ne peut imposer au repreneur des charges non souscrites dans son offre. Il appartient donc au tribunal qui arrête le plan de cession de déterminer avec précision chacun des contrats cédés.

Il est constant que le jugement du 8 février 2016 du tribunal de commerce d'Auxerre autorisant la cession du fonds de commerce de la société Odelot Environnement au bénéfice de la société Astradec ne mentionne pas expressément le contrat conclu avec la société AFE le 4 mai 2012, comme faisant partie des contrats cédés.

Il ne peut être déduit de la simple mention de la reprise du « fonds de commerce », dont la clientèle fait partie, la cession du contrat litigieux, alors que la société Astradec ne l'avait pas inclus dans son offre de reprise, et que la décision homologuant le plan de cession a expressément exclut du périmètre de la reprise toute créance détenue par la société Odelot Environnement au jour de l'entrée en jouissance des cessionnaires.

Enfin, le fait qu'une relation commerciale se soit poursuivie entre la société AFE et la société Odelot Recyclage ne démontre pas que le contrat initialement conclu avec la société Odelot Environnement ait été transféré par l'effet du jugement homologuant le plan de cession, alors qu'au contraire, il est justifié que la société Odelot Recyclage a présenté à la société AFE une « nouvelle offre de contrat» le 31 mai 2016.

A défaut pour le jugement du 8 février 2016 d'avoir, en arrêtant le plan, décidé que le contrat litigieux entrait dans le périmètre de la cession, ce contrat n'a pas été transféré à la société Astradec.

Il convient en conséquence de dire, à l'instar de ce qu'avait jugé le tribunal pour son prédécesseur Me [W] [P], que Me [U] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement dispose d'un droit à agir.

Sur le bien fondé de la demande en paiement

La société AFE fait valoir que le liquidateur de la société Odelot Environnement ne rapporte pas la preuve qu'elle détient une créance à son encontre. Elle affirme que la seule présentation du solde débiteur dans le grand livre de la société Odelot Environnement est insuffisant, et ne lui permet pas de reconnaître ou contester la créance sollicitée. Enfin, elle souligne que le montant de la créance réclamée dans l'assignation diffère de celui mentionné dans la situation de compte fournisseur, sans explication.

La société Odelot Environnement fait valoir que la société AFE n'a pas contesté le principe de la créance, mais a souhaité négocier le rachat du matériel, alors que le contrat ne lui ouvrait pas cette faculté. D'après elle, une compensation aurait dû être opérée entre les créances respectives des deux sociétés : 149 671,29 ' 123 138,97 = 26 532,32 euros. La société AFE aurait dû percevoir 26 532,32 euros alors qu'elle a obtenu dans le cadre de la période de redressement judiciaire le règlement de 149 617,29 euros.

En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.

En l'espèce, les échanges intervenus entre le liquidateur de la société Odelot Environnement et la société AFE démontrent que cette dernière n'a pas contesté l'existence de la créance dans son principe.

Dans un courriel du 1er février 2019, le directeur financier de la société AFE écrit en effet : « N'étant pas dans l'entreprise à cette date, j'ai pris le temps de refaire le point avec les personnes qui étaient là et avait pris part aux discussions. Je suis arrivé à comprendre la compensation qui avait été évoquée à ce moment là. Par contre, on me parle aussi d'un litige qui n'aurait pas été résolu. Si j'ai bien compris, cela concernerait la possibilité que nous aurions dû avoir de récupérer les bennes à déchet (') Je suis donc en train de revoir ce point pour que nous puissions finaliser. »

Dans un courriel du 7 mai 2019, la société AFE affirme à nouveau : « (') Il est clair pour nous que le contrat que nous avons signé avec la société Odelot en mai 2012 comportait une clause de rachat du matériel. Compte tenu que nous sommes prêts à vous régler la majeure partie de la dette, est-ce qu'il ne serait pas préférable que nous nous mettions d'accord sur le solde à payer par AFE en tendant compte de ce dernier point avant de parler d'assignation. (')».

Sont par ailleurs versés aux débats :

- Le grand livre de la société Odelot Environnement,

- Le compte fournisseur de la société AFE,

Faisant apparaître le chiffre concordant de 123 138,97 au titre du solde débiteur de la société AFE.

Au vu des éléments comptables et compte tenu du propre aveu de la société AFE, la créance de la société Odelot Environnement est justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AFE à payer à la société Odelot environnement la somme de 123 042,97 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société AFE au titre de l'inexécution du contrat

La société AFE allègue qu'aux termes de l'article 6 du contrat du 4 mai 2012, la société Odelot Environnement s'était engagée à lui mettre à disposition différents matériels pour une durée de 4 années à l'issue desquelles, elle disposait d'une option de rachat du matériel ainsi qu'il en résulte de la mention « VR à fin de contrat » pour chacun des contenants mis à sa disposition.

Elle fait valoir qu'elle disposait de la faculté d'actionner l'option d'achat au terme du contrat, le 3 mai 2016 à minuit, mais qu'elle en a été privée, car à cette date, le matériel avait déjà été cédé à la société Odelot Recyclage dans le cadre du plan de cession. Privée de son option d'achat, la société AFE dit avoir été contrainte de louer le matériel auprès de la société Odelot Recyclage, lui faisant subir un préjudice représenté par les montants réglés entre mai 2016 et novembre 2019.

La société AFE sollicite, au visa de l'article 1147 (ancien) du code civil, la condamnation de Me [U] [H], en sa qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement, à lui verser la somme de 15 028,50 euros, outre celle de 1 000 euros par mois entre le 1er décembre 2019 et la décision à intervenir.

Me [U] [H], en qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement réplique qu'aucune faculté de rachat n'était prévue dans le contrat liant les parties, et souligne que la société AFE a évoqué pour la première fois cette volonté de rachat dans un courriel du 1er février 2019, soit 3 ans après le terme du contrat.

En l'espèce, l'article 6 « coût de la prestation » du contrat litigieux définit en ces termes les contenants mis à disposition de la société AFE :

- « Compacteur poste fixe 30m3 (VR à fin de contrat 8 000 €)

- Compacteur monobloc 24m3 avec lève containers intégré (VR à fin de contrat 7 000 €)

- 61 bacs roulant 1 000L (VR à fin de contrat 7 000 € pour l'ensemble)

- Caisson de 15m3 (VR à fin de contrat 1 000 €)

- Caisson de 30m3 (VR à fin de contrat 1 500 €)

- 100 bacs de 660L (VR à fin de contrat 5 000 € pour l'ensemble). »

La seule mention « VR à fin de contrat » ne permet pas d'établir que les parties auraient convenu d'une faculté de rachat en faveur de la société AFE à l'issue du contrat, d'autant que l'article 11 du contrat prévoit au contraire que « dans tous les cas de rupture ou d'extinction du contrat, la société Constellium Extrucsion France devra laisser la société Odelot Environnement reprendre sans délai les matériels loués ».

La société AFE ne justifiant pas qu'elle disposait d'une faculté de rachat contractuelle, elle n'établit pas l'inexécution de cette obligation par la société Odelot Environnement.

Il convient de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice.

Sur la demande de dommages et intérêts de Me [U] [H], en qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement

Me [U] [H], en qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement sollicite, au visa de l'article 1231-1 du code civil, la condamnation de la société AFE à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, la clôture des opérations liquidatives étant bloquée du fait de la résistance abusive de la société AFE.

La société AFE conclut, en l'absence de justification, au rejet de cette demande.

Le fait pour une partie de contester la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. Me [U] [H], en qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice qu'elle allègue. En outre, la simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit. En l'absence de caractérisation d'un abus de la part de la société AFE, il convient de débouter Me [U] [H], en qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement de sa demande et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions au titre des dépens et de l'article 700 seront confirmées.

Succombant en appel, la société AFE supportera les dépens. Sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande que la société AFE soit condamnée à verser à [U] [H], en qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Me [U] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement de son intervention en lieu et place de Me [W] [P], en qualité de liquidateur de la société Odelot Environnement ;

Dit que Me [U] [H], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement, a intérêt à agir ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la société Aluminium France Extrusion Saint Florentin aux dépens ;

Condamne la société Aluminium France Extrusion Saint Florentin à payer à Maître Marlène Loiseau, membre de la Selarl AJRS, en qualité de liquidateur amiable de la société Odelot Environnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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