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CA Paris, 20 juin 2024, RG 21/04671


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2024, RG 21/04671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
21/04671
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
667519412a983144d72f40fb

Texte de la décision

29,902 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIMZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/08489

APPELANTE

S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU VAL D'EUROPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée à l'audience par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué à l'audience par Me DE GEORGI Gianni, avocat au barreau de PARIS, toque : P477

INTIMÉ

Monsieur [L], [O], [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté à l'audience par Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1204, substitué à l'audience par Me Laurent SEILER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1204,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Easy Consulting, société de conseil en systèmes et logiciels informatiques immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 4 octobre 2005 sous le numéro 484 352 976 et dont M. [L] [H] était gérant majoritaire, a confié sa comptabilité à la société Fiduciaire du Val d'Europe.

En tant que gérant majoritaire (travailleur non salarié), M. [H] relevait, au plan de la retraite, de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV).

La dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société Easy Consulting a été décidée selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2011. La liquidation amiable a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2012 et Maître [S] [T] a été nommé en qualité de liquidateur. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 5 mars 2013.

Soutenant avoir constaté au cours du second semestre 2018 que son relevé de carrière était incomplet et que les cotisations vieillesse n'avaient pas été réglées auprès de la CIPAV pour la période d'octobre 2005 à décembre 2011 pendant laquelle il était gérant majoritaire de la société Easy Consulting et reprochant à la société Fiduciaire du Val d'Europe un manquement à son devoir de conseil, de vigilance et de mise en garde, M. [L] [H] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bobigny, par acte du 24 juillet 2019, en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et indemnisation du préjudice subi résultant de la perte de ses droits à retraite à hauteur de la somme de 90.550 euros.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal a :

- condamné la société Fiduciaire du Val d'Europe à payer à M. [L] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de l'exploit introductif d'instance,

- dit que les intérêts dus depuis un an sont capitalisés,

- débouté la société Fiduciaire Val d'Europe de toute demande au titre de l'abus de procédure,

- rejeté toute demande formée au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Fiduciaire du Val d'Europe aux dépens.

Par déclaration du 10 mars 2021, la société Fiduciaire du Val d'Europe a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Fiduciaire du Val d'Europe demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

- Déclarer les demandes de M. [L] [H] irrecevables car prescrites,

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Déclarer en tout état de cause M. [L] [H] mal fondé en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer recevable et bien fondée la société Fiduciaire du Val d'Europe en sa demande reconventionnelle,

Y faisant droit,

- Condamner M. [L] [H] à payer à la société Fiduciaire du Val d'Europe une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamner M. [L] [H] à payer à la société Fiduciaire du Val d'Europe une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, M. [L] [H] demande à la cour de :

- Rejeter la demande de la société Fiduciaire du Val d'Europe tendant à voir déclarer les demandes de M. [L] [H] irrecevables car prescrites,

- Débouter la société Fiduciaire du Val d'Europe de sa demande d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la débouter de toutes ses demandes,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

' fixé le point de départ du cours des intérêts au 24 juillet 2019, date de l'exploit introductif d'instance

' dit que les intérêts depuis un an sont capitalisés

' débouté la société Fiduciaire du Val d'Europe de sa demande au titre de l'abus de procédure

' débouté la société Fiduciaire du Val d'Europe de sa demande au titre des frais irrépétibles

' condamné la société Fiduciaire du Val d'Europe aux dépens

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

' condamné la société Fiduciaire du Val d'Europe à payer à M. [L] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts

' rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Fiduciaire du Val d'Europe à payer à M. [L] [H] :

' la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts

' la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance

En tout état de cause,

- Condamner la société Fiduciaire du Val d'Europe à payer à M. [L] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

- Condamner la société Fiduciaire du Val d'Europe aux dépens d'appel.

La clôture a été prononcée le 21 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Au soutien de son appel, la société Fiduciaire du Val d'Europe prétend que la demande de M. [H] est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et donc irrecevable. Elle considère que M. [H] avait connaissance, dès le 3 avril 2012, date à laquelle il a signé un document de l'expert-comptable mentionnant l'absence de régularisation de l'inscription obligatoire auprès de la caisse de retraite CIPAV, qu'il n'était pas immatriculé à ladite caisse et n'avait pas réglé ses cotisations.

M. [H] répond que son action n'est pas prescrite et soutient qu'il n'a eu connaissance de la manifestation du dommage, à savoir la perte de ses droits à la retraite, qu'au cours du second semestre 2018, lorsqu'il a constaté que son relevé de carrière était incomplet pour la période de sa gérance majoritaire de la société Easy Consulting d'octobre 2005 à décembre 2011. Il considère que la note du 3 avril 2012 ne constitue pas le fait par lequel le dommage s'est manifesté et explique que les comptes de la société Easy Consulting comportant une ligne de charges numérotée « 646150 » et intitulée « RSI RETRAITE », il pensait de bonne foi cotiser à sa retraite auprès du RSI. Il précise que s'il connaissait l'existence de la CIPAV pour y avoir été affilié et y avoir cotisé lorsqu'il était travailleur indépendant du 1er juillet 1997 au 30 septembre 2005, il ne savait pas qu'en tant que gérant majoritaire de société, il devait également y être affilié. Il ajoute que, contrairement à ce que prétend la société Fiduciaire du Val d'Europe dans sa note du 3 avril 2012, aucune recommandation au sujet de l'inscription auprès de la CIPAV ne lui a été fournie au cours des années 2005 à 2012 et que cette dernière ne produit aucune pièce établissant que tout au long de sa mission, elle l'a informé, conseillé, alerté et mis en garde sur le risque de perte de droits à la retraite.

Sur ce

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le délai de prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription est la date de la réalisation du dommage et c'est seulement si la victime démontre qu'elle est restée dans l'ignorance de la réalisation du dommage que le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle en a eu connaissance.

En l'occurrence, le dommage dont M. [H] demande réparation est l'absence de règlement des cotisations d'assurance vieillesse auprès de la CIPAV pour la période d'octobre 2005 à décembre 2011 pendant laquelle il était gérant majoritaire de la société Easy Consulting, ce qui lui a fait perdre, dans le cadre du calcul des droits à retraite, vingt-cinq trimestres de cotisations.

La faute alléguée est le manquement de la société d'expertise comptable Fiduciaire du Val d'Europe à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde du fait de l'absence d'affiliation de M. [H] à la CIPAV et, par voie de conséquence, du défaut de paiement des cotisations d'assurance vieillesse.

La société Fiduciaire du Val d'Europe produit en pièce n° 2 les comptes de clôture de liquidation (états financiers au 31 décembre 2011) déposés le 13 juin 2012. Ce document est accompagné d'une « note de l'expert-comptable » aux termes de laquelle celui-ci indique « malgré nos recommandations, l'inscription obligatoire auprès de la caisse de retraite CIPAV n'est toujours pas régularisée au 31 décembre 2011 ».

Ce document porte la signature de M. [H], précédée de la mention « Reçu le 3 avril 2012 ».

Il ressort par ailleurs de l'examen du relevé de carrière de M. [H] que ce dernier a été salarié pendant une partie de sa vie professionnelle - de 1982 à 1997 - mais également travailleur indépendant de 1997 à septembre 2005, période pendant laquelle il exerçait l'activité de « conseil en informatique » et cotisait auprès de la CIPAV sous le n° 11-19978738675364 en régime de base et en complémentaire.

S'il peut être déduit de ces éléments que M. [H] connaissait l'existence de la CIPAV pour y avoir adhéré et cotisé avant la création de la société Easy Consulting, il est fondé à soutenir qu'il ignorait qu'en qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, il devait également y être affilié.

En outre, s'il est établi que M. [H] avait connaissance de son défaut d'affiliation à la CIPAV à la date du 3 avril 2012, le dommage ne s'est réalisé qu'au cours du second semestre 2018 lorsque, après avoir sollicité en vain des informations auprès de la société Fiduciaire du Val d'Europe par courrier du 4 septembre 2018, il a pris contact avec la sécurité sociale des indépendants (RSI) qui, par courrier du 15 octobre 2018, lui a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de lui adresser son relevé de carrière, ne trouvant trace d'aucune cotisation vieillesse, l'invitant à se rapprocher de la CIPAV afin de régulariser sa situation, laquelle, par courrier du 19 octobre 2018, lui a répondu qu'elle n'avait pas de trace de cotisations payées pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2011.

Avant les courriers sus-visés, le dommage ne s'était pas encore réalisé. En effet, à l'examen des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la perte des trimestres pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2011 était connue de M. [H] avant le mois d'octobre 2018, ce d'autant plus qu'il ressort des états financiers établis par la société Fiduciaire du Val d'Europe pour les exercices 2007, 2009 et 2011 qu'au titre des charges sociales, sont inscrites en compte « 646150 » des cotisations « RSI Retraite ». En outre, il apparaît à la lecture du Grand Livre des Comptes de la société Easy Consulting pour l'exercice 2011 que les cotisations CIPAV sont mentionnées comme étant provisionnées à partir de l'année 2007.

L'absence d'affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse est la cause de son dommage et non son dommage lui-même, lequel est constitué par la perte de trimestres dans le calcul de ses droits à retraite.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action en responsabilité engagée par M. [H] à l'encontre de la société Fiduciaire du Val d'Europe, par assignation du 24 juillet 2019, n'est pas prescrite.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Fiduciaire du Val d'Europe en cause d'appel sera dès lors rejetée.

Sur la responsabilité de la société Fiduciaire du Val d'Europe

Le tribunal, après avoir rappelé que la faute contractuelle pouvant être reprochée à la société Fiduciaire du Val d'Europe, constituée d'un manquement à des obligations contractuelles tirée du contrat la liant à la société Easy Consulting, pouvait permettre de retenir une faute délictuelle causée à M. [L] [H], et relevé que le contrat signé entre les sociétés Easy Consulting et Fiduciaire du Val d'Europe n'était pas produit, de sorte que l'étendue des obligations dont répondait la société d'expertise comptable n'était pas connue, a considéré que M. [H] ne rapportait pas la preuve d'une faute contractuelle de la société Fiduciaire du Val d'Europe à l'égard de la société Easy Consulting à partir de l'année 2007, date portée sur le Grand Livre comme actant des « provisions CIPAV ». Il a, en revanche, constaté qu'entre le 1er octobre 2005, fin des cotisations CIPAV de M. [H] au titre de son activité précédente de conseil en informatique et l'année 2007, la société Fiduciaire du Val d'Europe ne s'expliquait pas sur les provisions CIPAV inexistantes et a estimé que cette absence de preuve de ce qu'elle avait informé le gérant majoritaire, dès le mois d'octobre 2005, de la nécessité d'être affilié à la CIPAV constituait une faute contractuelle à l'égard de la société Easy Consulting ayant entraîné pour le gérant une perte de trimestres de retraite. Estimant que le quantum de la réclamation n'était pas justifié, le tribunal a fixé le montant des dommages et intérêts tiré de l'absence de cotisations pour cinq trimestres à la somme de 10.000 euros.

La société Fiduciaire du Val d'Europe conteste la faute qui lui est reprochée et fait valoir

en substance :

- que les charges sociales du gérant étaient provisionnées dans les comptes de la société pour chaque exercice, comptes qui étaient, tous les ans, clôturés à la suite d'un rendez-vous avec le gérant,

- que M. [H] n'ignorait pas que ses cotisations sociales personnelles étaient à régler mais a décidé de façon intentionnelle de ne pas les régler pour utiliser à des fins personnelles la quasi-totalité du chiffre d'affaires de la société (addiction au jeu de poker en ligne),

- que M. [H] était informé, par la note de l'expert-comptable accompagnant le bilan comptable de la société Easy Consulting au 31 décembre 2011, qu'il a signée le 3 avril 2012, du défaut d'affiliation à la CIPAV et de l'absence de paiement des cotisations.

M. [H] fait valoir qu'il est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Fiduciaire du Val d'Europe au motif d'un manquement de celle-ci aux obligations souscrites à l'égard de la société Easy Consulting qu'il gérait dès lors qu'il se prévaut d'un dommage personnel.

Il soutient que la société Fiduciaire du Val d'Europe ne démontre pas :

- avoir vérifié son affiliation effective, en tant que gérant majoritaire, à la CIPAV, suite à l'immatriculation de la société Easy Consulting,

- avoir alerté la société Easy Consulting sur le fait qu'elle ne cotisait pas pour la retraite de son gérant,

- lui avoir permis, par son intervention, de régulariser entre 2005 et 2011 (et même en 2012) la situation auprès de la CIPAV alors qu'il incombe à l'expert-comptable, professionnel, d'accompagner son client dans les démarches administratives destinées à l'affiliation de son représentant légal à une caisse de retraite.

Il précise qu'il n'a jamais prétendu ne pas connaître la CIPAV mais qu'il ignorait qu'en qualité de gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, il devait encore être affilié à la CIPAV et pensait payer ses cotisations retraite au RSI.

Il reproche au tribunal d'avoir écarté la faute de l'expert-comptable pour la période de 2007 à 2011 et affirme que la faute commise par celui-ci existe tout au long de la relation contractuelle. Il relève à cet égard que les provisions CIPAV comptabilisées à la date du 31 décembre 2011 ne se retrouvent pas dans les comptes des années 2007 à 2010 et que la société Fiduciaire du Val d'Europe a procédé à une régularisation comptable au moment de l'établissement du bilan de l'exercice 2011, édité le 12 janvier 2019.

Il conteste être responsable du défaut de paiement des cotisations, lesquelles ne pouvaient être appelées en l'absence d'affiliation, et soutient n'avoir jamais été informé qu'il devait payer des cotisations CIPAV, pensant de bonne foi cotiser pour sa retraite auprès du RSI.

Sur ce

Aux termes de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l'espèce, la société Fiduciaire du Val d'Europe a été l'expert-comptable de la société Easy Consulting.

M. [H], gérant majoritaire de la société Easy Consulting, est tiers à ce contrat mais cette circonstance ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité quasi délictuelle de l'expert-comptable, à charge de démontrer que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement lui a causé un préjudice.

La mission confiée à un expert-comptable doit être consignée dans une lettre de mission.

Or, dans le cas présent, aucune lettre de mission n'est versée aux débats par les parties, de sorte que l'étendue des obligations qui ont été mises, par le client, à la charge de la société Fiduciaire du Val d'Europe n'est pas connue, pas plus que la durée de la mission. En l'absence de précisions sur ce dernier point, il y a lieu de considérer qu'elle a débuté le 4 octobre 2005, date d'immatriculation de la société Easy Consulting et s'est achevée le 31 décembre 2011, date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable.

La mission principale de l'expert-comptable et la plus courante est la mission de présentation des comptes annuels. Elle consiste à réviser et vérifier la comptabilité d'une entreprise pour attester la régularité et la sincérité de ses comptes annuels.

Telle semble avoir été la mission de la société Fiduciaire du Val d'Europe, les notes de l'expert-comptable qui accompagnent les états financiers faisant état d'une « mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise », avec cette précision que ces travaux « ne constituent pas un audit ».

Il n'est donc pas établi que la société Fiduciaire du Val d'Europe ait été chargée d'une mission sociale, étant précisé que la société Easy Consulting n'avait aucun salarié et que les gérants majoritaires sont personnellement redevables de l'affiliation et du paiement des cotisations.

Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, non critiqués sur ce point par les parties, le rôle de l'expert-comptable est d'assurer l'accompagnement de son client dans ses obligations, que celles-ci soient comptables, sociales et fiscales.

La cour rappelle que l'expert-comptable est débiteur d'une obligation d'information et d'alerte envers le client. Il est tenu, dans le cadre de son devoir de conseil, qui constitue une obligation de moyens, d'éclairer son client sur les obligations légales et réglementaires liées à son activité, ainsi que sur les conséquences préjudiciables du non-respect de ces obligations, et ce quelles que soient les compétences personnelles du client.

En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, les états financiers établis par la société Fiduciaire du Val d'Europe pour les exercices 2007, 2009 et 2011 (les comptes annuels des autres exercices ne sont pas produits) font apparaître, au titre des charges d'exploitation, les charges sociales personnelles de l'exploitant inscrites en compte « 646150 » intitulé « RSI Retraite », étant précisé que sont indiquées les cotisations de l'exercice clos et de l'exercice précédent avec l'indication de l'écart en pourcentage. Il en résulte que, dans les comptes annuels de la société Easy Consulting, les cotisations retraite du gérant majoritaire au RSI ont été enregistrées pour les années 2006 à 2011.

Ce n'est que dans le Grand Livre des Comptes de la société Easy Consulting pour l'exercice 2011, au titre du compte 646150 sus-visé, que sont mentionnées, au crédit, des extournes de provisions RSI Retraite pour les années 2007 à 2010 et, au débit, des provisions CIPAV pour les années 2007 à 2011. La société Fiduciaire du Val d'Europe ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles des cotisations retraite RSI ont été provisionnées de 2006 à 2011.

En outre, si la société Fiduciaire du Val d'Europe justifie avoir alerté son client de l'absence de régularisation de l'inscription obligatoire auprès de la caisse de retraite CIPAV au 31 décembre 2011 lors de la remise des comptes de liquidation de la société Easy Consulting au dirigeant, ainsi qu'il résulte de la note de l'expert-comptable précitée que M. [H] a signée le 3 avril 2012, en revanche, elle ne justifie pas l'avoir alerté ou mis en garde avant cette date de l'absence d'affiliation auprès de la CIPAV et des conséquences de l'omission du paiement des cotisations auprès de cette caisse, ce qui lui aurait permis de régulariser l'affiliation à l'organisme sans perte de droits à retraite compte tenu d'une régularisation possible pour les cinq années antérieures.

Cette omission engage la responsabilité de la société Fiduciaire du Val d'Europe.

Sur le préjudice

M. [H] fait valoir que la faute de la société Fiduciaire du Val d'Europe a entraîné une perte de vingt-cinq trimestres. Au regard de la simulation de la CIPAV, il évalue son préjudice financier, né de la perte de chance de pouvoir régulariser six années de cotisations, à la somme de 62.799,12 euros correspondant au manque à gagner sur le montant annuel de la retraite à taux plein compte tenu de l'espérance de vie, qu'il convient de porter à 70.000 euros pour tenir compte du préjudice moral d'avoir à travailler jusqu'en 2033 plutôt qu'en 2026.

La société Fiduciaire du Val d'Europe conteste les demandes financières de M. [H] et le mode de calcul adopté, relevant que ce dernier, qui sollicite une indemnisation sur la base des pensions qu'il aurait perçues s'il avait été affilié, omet de prendre en compte le montant des cotisations qu'il n'a pas acquittées de 2005 à 2011, de l'ordre de 40.000 euros, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.

Sur ce

Comme l'indique M. [H] dans ses écritures, le préjudice résultant du manquement de la société Fiduciaire du Val d'Europe à son devoir de conseil et de mise en garde s'analyse en une perte de chance de pouvoir régulariser six années de cotisations, étant rappelé que la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.

En l'occurrence, il doit être relevé qu'alerté par la société Fiduciaire du Val d'Europe de l'absence d'inscription obligatoire auprès de la CIPAV le 3 avril 2012, M. [H] n'a effectué aucune démarche auprès de la caisse de retraite pour régulariser sa situation alors qu'à cette date, compte tenu de la prescription de cinq ans, il aurait pu solliciter son inscription rétroactive à tout le moins à compter du 3 avril 2007. Dans ces conditions, il convient d'évaluer la perte de chance de voir sa situation régularisée à 40 %.

Au regard de la simulation de la CIPAV, la perte du bénéfice de droits à la retraite de 2006 à 2011 outre un trimestre pour 2005 s'élève à la somme de 62.799,12 euros. Comme l'indique la société Fiduciaire du Val d'Europe, il convient de déduire de cette somme l'économie réalisée en ne cotisant pas durant six ans. M. [H] évalue le montant des cotisations qu'il n'a pas acquittées à la somme de 35.384 euros qui apparaît justifiée par les pièces produites. La perte financière s'élève donc à la somme de 27.415,12 euros.

Le préjudice financier subi par M. [H] résultant de la perte de chance de pouvoir régulariser sa situation auprès de la CIPAV s'élève donc à la somme de 10.966 euros (27.415,12 euros x 40 %).

M. [H] justifie en outre d'un préjudice moral résultant de la nécessité de travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite à taux plein qui sera justement évalué à la somme de 7.000 euros. Il lui sera donc alloué, au titre de la perte de chance, la somme de 2.800 euros (7.000 x 40 %).

En revanche, M. [H] ne peut, sans se contredire, indiquer que les cotisations CIPAV devaient être acquittées par la société Easy Consulting, soumise à l'impôt sur les sociétés, et solliciter une indemnisation au titre d'un trop-payé d'impôt sur le revenu qu'il aurait supporté.

Ainsi, le préjudice indemnisable de M. [H] s'élève à la somme totale de 13.766 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] et la société Fiduciaire du Val d'Europe sera condamnée à lui payer la somme de 13.766 euros.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10.000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le jugement étant confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Fiduciaire du Val d'Europe, l'abus de droit n'est pas établi.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société Fiduciaire du Val d'Europe.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de la société Fiduciaire du Val d'Europe. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a laissé à M. [H] la charge des frais irrépétibles exposés.

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la société Fiduciaire du Val d'Europe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [H] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel, non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [L] [H] soulevée par la société Fiduciaire du Val d'Europe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Fiduciaire du Val d'Europe à payer à M. [L] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de l'exploit introductif d'instance, et en ce qu'il a laissé à M. [L] [H] la charge de ses frais irrépétibles,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Fiduciaire du Val d'Europe à payer à M. [L] [H] la somme de 13.766 euros euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10.000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus, qui seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année,

Condamne la société Fiduciaire du Val d'Europe à payer à M. [L] [H] la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Fiduciaire du Val d'Europe aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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