CA Paris, 20 juin 2024, RG 21/05995
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 40 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05995 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -TJ de PARIS RG n° 16/17177
APPELANT
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué à l'audience par Me EBERSOLT Ansiau-Maxime, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [IT] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1968
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Monsieur [LR] [S]
né le [Date naissance 3] 198 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Tous assistés de Me Benoist ANDRE de l'AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111, substitué à l'audience par Me DE MONAGHAN-GISCARD Eléonore
Monsieur [ZK] [FV]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 11] (SYRIE)
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me HUBERT Maud, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée et assistée à l'audience par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Organisme AG2R PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B70
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Benoist ANDRE de l'AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [IT] [G], épouse [S], née le [Date naissance 8] 1968, se plaignant de lombalgies et d'une lombosciatique depuis plusieurs années, a au cours de l'année 2009 été adressée par don médecin traitant, le docteur [YI] [V], au docteur [ZK] [FV], qui l'a reçue en consultation le 7 janvier 2010. Celui-ci a prescrit des examens qui ont révélé l'existence d'une pathologie discale. Une intervention chirurgicale a alors été prévue, pour l'ablation des disques L4-L5 et L5-S1, la mise en place d'une arthrodèse L5-S1 (cage Roi de la société LRD) et d'une prothèse discale (de type Maverick Oblique de la société Medtronic).
Madame [S] a été hospitalisée le 19 avril 2010 à l'hôpital [13] à [Localité 15] et opérée par le docteur [FV] le 20 avril 2010. Elle a quelques heures après l'intervention ressenti des douleurs au niveau du membre inférieur gauche. Son retour à domicile a néanmoins été autorisé le 28 avril 2010, avec des prescriptions d'antalgiques.
Madame [S] a consulté le docteur [FV] le 7 mai 2010 pour ses douleurs du membre inférieur gauche, et le médecin lui a alors prescrit un traitement anti-inflammatoire.
Elle a revu le docteur [FV] le 23 juin 2010, avec les mêmes douleurs et des fourmillements, et celui-ci a renforcé le traitement antalgique par des neuroleptiques et prescrit des séances de kinésithérapie.
Elle a le 12 août 2010 repris le travail à mi-temps thérapeutique.
Mais les douleurs persistant, elle a le 12 août et le 20 octobre 2010 de nouveau consulté le docteur [FV].
Elle a le 1er janvier 2011 repris son activité à temps complet.
Elle a encore consulté le docteur [FV] le 20 avril 2011, du fait de la persistance de ses douleurs dorsales et de l'apparition de paresthésies et d'engourdissement du membre inférieur gauche, essentiellement localisés au niveau du pied.
Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail complet à compter du 19 mai 2011.
Elle a été hospitalisée trois jours du 25 au 27 mai 2011 pour une récidive de lombosciatique droite, puis a le 30 mai 2011 subi un électromyogramme (EMG) qui a révélé l'existence d'une radiculopathie L4-L5 bilatérale prédominant sur la racine L5 à gauche.
Le docteur [FV], en suite d'une consultation du 8 juin 2011, a dans un courrier du même jour adressé au docteur [V] indiqué que la prothèse implantée le 20 avril 2010 n'avait pas pu être correctement positionnée du fait d'un problème technique vasculaire et précisé qu'il envisageait un nouveau geste chirurgical afin de repositionner ladite prothèse si les lombalgies et la fréquence des crises ne diminuaient pas. Dans un courrier ultérieur du 30 juin 2011, le docteur [FV] a informé le docteur [V] de ce que l'intervention était programmée pour le 13 septembre 2011 afin de changer la prothèse discale L4-L5. Cette intervention n'a pas eu lieu.
Madame [S] a consulté d'autres médecins, le docteur [BZ] [C] le 2 juillet 2011 ou encore le professeur [E] [M] le 7 septembre 2011. Ce dernier a à cette occasion constaté que la prothèse Maverick posée en L4-L5 présentait une forte déviation sur la gauche.
Après un nouvel électromyogramme réalisé le 11 janvier 2012, Madame [S] a été hospitalisée à l'hôpital de [12] le 15 janvier 2012 et a été opérée le 16 janvier 2012 par le professeur [M], qui a procédé à l'ablation de la prothèse désaxée et a mis en place une cage intersomatique pour fusionner l'étage litigieux. Les suites opératoires ont été simples et la patiente a regagné son domicile le 22 janvier 2012, avec une prescription d'antalgiques et de séances de kinésithérapie.
Elle souffre cependant encore de lombalgies permanentes au droit de la sacro-iliaque droite et gauche et de sciatalgies intermittentes gauche avec paresthésie, d'une boiterie à la marche, d'une raideur lombaire.
*
Madame [S] a par courrier du 29 juin 2012 saisi la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI) aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par décision du 28 décembre 2012, la commission a désigné le docteur [R] [Y], neurochirurgien, aux fins d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 16 avril 2013 et au vu de celui-ci, la commission, par décision du 30 mai 2010, a sursis à l'émission d'un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation éventuellement applicable, et décidé de recourir à une nouvelle mesure d'expertise (lorsque Madame [S] « aura procédé à l'extension de la procédure en cours à la mise en cause du Laboratoire Medtronic »).
L'intéressée n'a pas donné suite à cette procédure.
*
Madame [S] a par actes du 7 avril 2014 assigné le docteur [FV] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 18], organisme social dont elle dépend, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 4 juillet 2014 rejeté sa demande d'expertise.
*
Madame [S] a alors par actes des 31 octobre et 3, 7 et 8 novembre 2016 assigné le docteur [FV], l'ONIAM, la société Medtronic Fabrication et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, avant dire droit, de voir désigner un expert. La SAS Medtronic France est volontairement intervenue à l'instance par conclusions du 26 janvier 2017.
Le tribunal, par jugement du 26 juin 2017 a :
- reçu la société Medtronic France en son intervention volontaire,
- déclaré la société Medtronic Fabrication hors de cause,
- ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [S], confiée au docteur [B] [HV],
- sursis à statuer pour le surplus des demandes et les dépens.
Ce jugement a été rectifié par jugement du 6 novembre 2017 qui a complété la mission de l'expert.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 8 janvier 2018.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport devant le tribunal.
Monsieur [O] [S], époux de l'intéressée, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [S], et Monsieur [LR] [S], son fils, sont volontairement intervenus à l'instance. L'institution AG2R Prévoyance, venant aux droits de l'institution AG2R Réunica Prévoyance, est également volontairement intervenue à l'instance par conclusions du 1er décembre 2020.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 8 février 2021, a :
- prononcé la mise hors de cause de la société Medtronic France,
- dit que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information,
- dit que le défaut d'information a occasionné à Madame [S] une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 20%,
- condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,
- dit que le défaut d'information est à l'origine d'un préjudice d'impréparation,
- condamné le docteur [FV] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros à titre dommages et intérêts résultant du préjudice d'impréparation,
- dit que l'accident médical subi par Madame [S] relève de la solidarité nationale à hauteur de 80%,
- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Madame [S], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes, avec intérêts à compter du jugement, de :
. 87 euros au titre des frais divers,
. 11.940 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 1.019,10 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 2.760 euros au titre de frais divers,
. 159 euros au titre du matériel spécialisé,
. 136.560,60 euros au titre de la tierce personne permanente,
. 73.285,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 13.188,90 euros pour l'adaptation du véhicule,
. 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
. 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Monsieur [S], en sa qualité de victime indirecte, en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes, avec intérêts à compter du jugement, de :
. 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
. 86 euros en réparation du préjudice matériel,
- débouté Monsieur [O] [S] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence,
- débouté [X] et [LR] [S] de leurs demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence,
- condamné le docteur [FV] à payer à la CPAM de [Localité 18] 20% de 97.945 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
- condamné le docteur [FV] à régler à la CPAM de [Localité 18] les arrérages à échoir au 1er mars 2018 de la pension d'invalidité servie à Madame [S], au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 107.584.63 euros auquel le docteur [FV] sera condamné s'il opte pour un versement en capital, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de la caisse pour chaque engagement, ou s'il opte pour un versement en capital à compter du jugement,
- condamné le docteur [FV] à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 20% de 39.543,25 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020,
- condamné le docteur [FV] à régler à l'institution AG2R Prévoyance les arrérages à échoir au 1er octobre 2018 de la pension d'invalidité complémentaire servie à Madame [S], au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital de 20% de 54.724,35 euros auquel le docteur [FV] sera condamné s'il opte pour un versement en capital, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de AG2R l'institution Prévoyance pour chaque engagement, ou s'il opte pour un versement en capital à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer aux époux [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% aux dépens,
- dit que la société Lexcase, la SELARL Kato & Lefebvre Associés et Maître Benoist André pourront recouvrer directement les dépens pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
L'ONIAM a par acte du 29 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [S], le docteur [FV], la CPAM et l'institution AG2R Prévoyance devant la Cour.
*
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 23 avril 2024, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement par la critique de ses chefs suivants ainsi conçus :
. dit que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information,
. dit que le défaut d'information a occasionné à Madame [S] une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 20%,
. condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,
. dit que l'accident médical subi par Madame [S] relève de la solidarité nationale à hauteur de 80%,
. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Madame [S] en réparation de ses préjudices, les sommes, en deniers ou quittances provisions non déduites et avec intérêts à compter du jugement, de :
. 87 euros au titre des frais divers,
. 11.940 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 1.019,10 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 2.760 euros au titre de frais divers,
. 159 euros au titre du matériel spécialisé,
. 136.560,60 euros au titre de la tierce personne permanente,
. 73.285,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 13.188,90 euros pour l'adaptation du véhicule,
. 5.629,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
. 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à Monsieur [S], en réparation de ses préjudices en qualité de victime indirecte, les sommes, en deniers ou quittances provisions non déduites et avec intérêts à compter du jugement, de :
. 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
. 86 euros en réparation du préjudice matériel,
. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer aux époux [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% à payer à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné le docteur [FV] à hauteur de 20% et l'ONIAM à hauteur de 80% aux dépens,
. dit que la société Lexcase, la SELARL Kato & Lefebvre Associés et Maître Benoist André pourront recouvrer directement les dépens pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- évaluer à 50% la perte de chance occasionnée par le défaut d'information,
- limiter la part lui incombant à 50%,
- déduire de toute indemnisation mise à la charge de la solidarité nationale - à hauteur d'une part qui ne saurait excéder 50% - les sommes qui ont été versées ou seront versées à Madame [S] par les organismes sociaux ou toute garantie contractuelle,
- rejeter en l'état les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels, à l'assistance par tierce personne temporaire (subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant sollicité sans qu'il n'excède la somme de 4.875 euros), au préjudice d'agrément et au préjudice esthétique temporaire, à la tierce personne permanente (subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant sollicité sans qu'il n'excède la somme de 38.467,57 euros),
- rejeter, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, tant les demandes de Monsieur [O] [S], d'[X] [S] et de [LR] [S] que celles des organismes tiers payeurs,
- réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées et sans que les montants mis à sa charge (en tenant compte d'un défaut d'information à l'origine d'une perte de chance de 50%) n'excèdent les sommes suivantes :
. 2.500 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 4.474,07 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 1.088,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3.750 euros au titre des souffrances endurées,
. 4.852 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Sur l'appel incident du docteur [FV] et des consorts [S],
- déclarer mal fondé l'appel incident du docteur [FV] et des consorts [S],
- débouter le docteur [FV] et les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes faites à ce titre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens.
Le docteur [FV], dans ses dernières conclusions n°6 signifiées le 17 avril 2024, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'accident médical de non fautif,
- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une faute technique,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toute demande contraire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au titre d'un prétendu manquement à son obligation d'information,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation d'information,
- débouter les consorts [S], l'ONIAM, l'institution AG2R Prévoyance et la CPAM de toute demande contraire,
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'accident médical de non fautif,
- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une faute technique,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de toute demande contraire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le prétendu défaut d'information qu'il aurait commis aurait été à l'occasion d'une perte de chance d'éviter le dommage,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser Madame [S] à hauteur de 20% de son dommage,
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucune perte de chance ne peut être imputée au prétendu défaut d'information qu'il aurait commis,
- débouter l'ONIAM, la CPAM, l'institution AG2R et les consorts [S] de toutes demandes contraires,
- juger que la somme allouée à Madame [S] au titre du préjudice d'impréparation ne saurait excéder un euro symbolique,
- statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'accident médical de non fautif,
- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une faute technique,
- débouter l'ONIAM de toute demande contraire,
Statuant à nouveau,
- juger que la perte de chance d'éviter l'accident médical qui pourrait être imputée au prétendu défaut d'information qu'il aurait commis ne saurait excéder 5%,
- débouter l'ONIAM, la CPAM, l'institution AG2R et les consorts [S] de toutes demandes contraires,
- juger que la somme allouée à Madame [S] au titre du préjudice d'impréparation ne saurait excéder un euro symbolique,
- juger que l'accident médical survenu au décours de l'intervention du docteur [FV] est à l'origine d'une perte de chance d'éviter les dommages définitifs de Madame [S] limitée à 50%,
- juger que Madame [S] n'a subi aucune perte de gains professionnels, qu'ils soient présents ou futurs,
- juger que Monsieur [S] n'a subi aucun préjudice sexuel qui serait indemnisable,
- réduire l'évaluation du préjudice de Madame [S] à de plus justes proportions,
- réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [S] et de ses enfants à de plus justes proportions s'agissant du préjudice moral allégué,
- débouter Madame [S] de sa demande tendant à ce qu'une expertise en aggravation soit ordonnée,
- déduire des sommes qui pourraient être allouées les indemnisations d'ores et déjà versées par la CPAM et par l'institution AG2R,
- statuer ce que de droits sur les frais et les dépens
Les consorts [S], dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, demandent à la Cour de :
- juger l'appel principal interjeté par l'ONIAM infondé,
- débouter l'ONIAM de ses fins et demandes,
- juger leur appel incident recevable et bien fondé,
Et y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame [S] bénéficiait d'un droit à indemnisation entier,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le docteur [FV] avait manqué à son obligation d'information ayant fait perdre à Madame [S] une chance de 20% d'échapper à une infirmité,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le dommage de Madame [S] résultait d'un accident médical devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 80%,
- confirmer le jugement en ses dispositions au titre des postes de préjudice suivants : frais divers temporaire et définitifs, pertes de gains professionnels actuels, matériel spécialisé, tierce personne définitive (à actualiser), déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif,
- infirmer le jugement en ses dispositions concernant les indemnités qui leur ont été allouées en réparation de leur préjudice par ricochet,
- confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués à Madame [S],
- infirmer le jugement en ses dispositions concernant les frais irrépétibles alloués à Monsieur [O] [S], Monsieur [LR] [S] et Madame [X] [S],
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Sur l'indemnisation,
- juger que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information, ayant fait perdre à Madame [S] une chance de 50% d'échapper à une infirmité,
- juger que le dommage de Madame [S] résulte d'un accident médical devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 50%,
- subsidiairement, si aucune faute n'est retenue à l'encontre du docteur [FV], juger que le dommage de Madame [S] résulte d'un accident médical devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 100%,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Récapitulatif des demandes,
Sur les préjudices de Madame [S],
- préjudices patrimoniaux temporaires :
. frais divers : 87 euros,
. tierce personne : 12.022,40 euros,
. perte de gains actuels : 1.965,10 euros
Total (a) : 14.074,50 euros,
- préjudices patrimoniaux permanents :
. frais divers : 2.760 euros,
. matériels spécialisés : 159 euros,
. tierce personne : 166.556,28 euros,
. pertes de gains futurs (arrêtées au 31 décembre 2022) : 108.165,97 euros,
. pertes de gains futurs (à compter du 1er janvier 2023) :
à titre principal : réserver,
à titre subsidiaire : 570.752,49 euros,
. incidence professionnelle : 150.000 euros,
. véhicule aménagé : 106.644,20 euros,
Total (b) à titre principal : 534.285,45 euros,
Total (b) à titre subsidiaire : 1.105.037,94 euros,
Total (a+b) à titre principal : 548.359,95 euros (I),
Total (a+b) à titre subsidiaire : 1.119.112,44 euros (I),
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire : 5.629,50 euros,
. souffrances endurées : 20.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
Total (a) : 30.629,50 euros,
- préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. préjudice d'impréparation : 10.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros,
. préjudice esthétique définitif : 1.000 euros,
. préjudice d'agrément : 8.000 euros,
. préjudice sexuel : 10.000 euros,
Total (b) : 59.000 euros,
Total (a+b) : 89.629,50 euros (II),
- TOTAL (I + II) à titre principal : 637.989,45 euros,
TOTAL (I + II) à titre subsidiaire : 1.208.741,94 euros,
- juger que le préjudice corporel de Madame [S], hors préjudice d'impréparation, s'élève à la somme de 627.989,45 euros,
- ordonner une expertise médicale dans les conditions évoquées ci-dessus,
- réserver les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2023,
- condamner le docteur [FV] à verser 50% de cette somme,
- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,
- juger que le préjudice d'impréparation de Madame [S] s'élève à la somme de 10.000 euros,
- condamner le docteur [FV] à verser à Madame [S] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'impréparation,
Subsidiairement,
- juger que le son préjudice corporel, hors préjudice d'impréparation, s'élève à la somme de 1.198.741,94 euros,
- condamner le docteur [FV] à verser 50% de cette somme,
- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,
- juger que son préjudice d'impréparation s'élève à la somme de 10.000 euros,
- condamner le docteur [FV] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'impréparation,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner l'ONIAM à lui verser, hors préjudice d'impréparation, la somme de 627.989,45 euros,
- ordonner une expertise médicale dans les conditions évoquées ci-dessus,
- réserver les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2023,
A défaut,
- condamner l'ONIAM à lui verser, hors préjudice d'impréparation, la somme de 1.198.741,94 euros,
Sur les préjudices de Monsieur [S],
- fixer :
. le préjudice moral à la somme de 5.000 euros,
. les troubles dans les conditions d'existence à la somme de 3.000 euros,
. le préjudice sexuel à la somme de 3.000 euros,
. et son préjudice matériel à la somme de 86 euros,
- condamner le docteur [FV] à lui verser 50% de ces sommes,
- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,
- subsidiairement, condamner l'ONIAM à lui verser les sommes de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, de 3.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, de 4.000 euros au titre de son préjudice sexuel et enfin de 86 euros au titre de son préjudice matériel,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
Sur les préjudices de [LR] [S],
- fixer son préjudice moral à la somme de 3.000 euros et ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 2.000 euros,
- condamner le docteur [FV] à lui verser 50% de ces sommes,
- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,
- subsidiairement, condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
Sur les préjudices d'[X] [S],
- fixer son préjudice moral à la somme de 3.000 euros, et ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 2.000 euros,
- condamner le docteur [FV] à lui verser 50% de ces sommes,
- condamner l'ONIAM à lui verser les 50% restants,
- subsidiairement, condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
En tout état de cause,
- condamner le docteur [FV] et l'ONIAM, à raison de 50% chacun, à verser à Madame [IT] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance [sic], outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- subsidiairement, condamner l'ONIAM à verser à Madame [IT] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance [sic], outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
- condamner le docteur [FV] et l'ONIAM, à raison de 50% chacun, à verser à Messieurs [O] et [LR] [S] et à Madame [X] [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- subsidiairement, condamner l'ONIAM à verser à Messieurs [O] et [LR] [S] et Madame [X] [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
- juger que les sommes qui leur sont allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision du 8 février 2021,
- ordonner que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux même intérêts,
- condamner l'ONIAM et le docteur [FV], à hauteur de 50% chacun, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin,
- subsidiairement, condamner l'ONIAM aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM et à l'institution AG2R.
La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarée bien fondée,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à lui verser 20% des prestations déjà servies à hauteur de la somme de 97.945 euros et 20% des prestations futures capitalisées à hauteur de la somme de 107.584,63 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Madame [S],
En conséquence,
- condamner le docteur [FV] à lui verser au titre des prestations servies dans l'intérêt de Madame [S] la somme complémentaire de 185.912,59 euros,
- fixer le point de départ des intérêts au 17 avril 2018,
- condamner le docteur [FV] au paiement des intérêts sur la somme de 205.529,63 euros à compter du 17 avril 2018,
- réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner le docteur [FV] à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner le docteur [FV] à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le docteur [FV] en tous les dépens, d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés.
L'institution AG2R Prévoyance, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le docteur [FV] a manqué à son obligation d'information,
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 20% la perte de chance de renoncer à l'intervention occasionnée à Madame [S] par le défaut d'information imputable au docteur [FV],
- réformer également le jugement en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée et dit que pour le reste, l'indemnisation du préjudice relevait de la solidarité nationale,
- réformer par conséquent le jugement en ce qu'il a limité à 20% du montant de ses débours le remboursement mis à la charge du docteur [FV] et l'a condamné à lui payer 20% de 39.543,25 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations échues et 20% de 54.724,35 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations à échoir,
Statuant de nouveau sur ces points,
- dire que la perte de chance de renoncer à l'opération occasionnée à Madame [S] par les manquements du docteur [FV] ne saurait être inférieure à 50% et condamner le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans cette proportion,
- condamner le docteur [FV] à lui rembourser, subrogée dans les droits de Madame [S], ses débours dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%,
- condamner en conséquence le docteur [FV] à lui payer :
. une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 225,90 euros, soit 112,95 euros au titre des frais de santé,
. une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 20.786,85 euros, soit 10.393,42 euros au titre des indemnités journalières complémentaires,
. et une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 81.889,04 euros, soit 40.944,52 euros au titre de la rente complémentaire d'invalidité,
A titre subsidiaire, tenant compte de sa créance actualisée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 20% la perte de chance de renoncer à l'intervention occasionnée à Madame [S] par le défaut d'information imputable au docteur [FV],
- confirmer également le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,
- confirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a fixé à 20% du montant de ses débours le remboursement mis à la charge du docteur [FV],
- réformer en revanche le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le docteur [FV] à lui payer 20% de 39.543,25 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations échues et 20% de 54.724,35 euros au titre de son recours subrogatoire pour les prestations à échoir,
Statuant de nouveau sur ces points,
- condamner le docteur [FV] à lui payer :
. 20% de la créance échue, soit 20% de 225,90 + 20.786,85 + 41.120,81 = 62.133,56 euros,
. et 20% de la créance à échoir, soit 20% de 40.768,23 euros,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêts à compter du 1er décembre 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus des condamnations prononcées à son bénéfice,
- débouter le docteur [FV] comme l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 avril 2024, l'affaire plaidée le 2 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
Motifs
La société Medtronic, fabricant de la prothèse, a été mise hors de cause, point qui n'est contesté par aucune des parties.
Madame [X] [S], fille de Madame [IT] [S], est devenue majeure en cours de première instance.
La CPAM de [Localité 18] et l'institution de prévoyance AG2R, parties en première instance, ont été intimées devant la Cour et sont donc parties à la présente instance, sans qu'il y ait lieu de leur déclarer le présent arrêt opposable par une mention particulière.
Sur le défaut d'information et ses conséquences
Les premiers juges ont observé que Madame [S] avait bien signé un formulaire de consentement l'informant des risques opératoires et qu'elle avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, mais ont estimé que le docteur avait omis d'informer la patiente d'un risque connu (l'échec de la pose de la prothèse et des possibilités de lésions). Ils ont retenu que Madame [S] avait de ce fait subi un préjudice moral devant être réparé par l'octroi de la somme de 5.000 euros. Ils ont également retenu que Madame [S] avait perdu une chance de renoncer à l'intervention et d'éviter la réalisation du risque.
Le docteur [FV] critique le jugement de ce chef, estimant avoir respecté son obligation d'information alors qu'il a délivré une information préopératoire à l'occasion de plusieurs consultations, que l'information a été donnée oralement à l'occasion de trois consultations préopératoires, que des documents écrits ont été remis à Madame [S]. Il estime que Madame [S] n'a pas subi de préjudice d'impréparation, alors qu'elle a nécessairement été informée du risque d'atteinte neurologique qui est le plus redouté en cas d'opération rachidienne. Subsidiairement, si un préjudice moral indépendant en lien avec un défaut d'information devait être retenu, il considère qu'il se réduit « à peau de chagrin ». Selon le docteur [FV], enfin, Madame [S] n'a subi aucune perte de chance de refuser son intervention.
Madame [S] fait valoir un manquement du docteur [FV] à son devoir d'information quant aux risques encourus du fait de la réalisation d'une arthroplastie. Selon elle, ce défaut d'information est à l'origine d'un préjudice d'impréparation qu'elle évalue à 10.000 euros, ainsi que d'une perte de chance d'échapper aux lésions corporelles dont elle souffre aujourd'hui.
Sur ce,
1. sur le manquement du docteur [FV] à son obligation d'information
Il ressort des dispositions de l'article L1111-2 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016 et applicable en l'espèce, que toute personne a le droit d'être informée par son médecin au cours d'un entretien individuel sur son état de santé et que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Il est ajouté que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le médecin de cette obligation d'information et précisé qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve - par tous moyens - que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Ce droit à l'information du patient et l'obligation qui en découle pour le médecin est rappelé par l'article R4127-35 du code de la santé publique au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, qui dispose notamment que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
L'obligation d'information ainsi imposée au médecin n'implique pas la formalisation d'un écrit, et l'information orale, au cours des consultations, est importante.
Madame [S] a consulté d'autres médecins que le docteur [FV] et a ainsi le 1er février 2010 vu le docteur [I] [MT], chirurgien orthopédiste, qui a dans un courrier du même jour adressé au médecin traitant de la patiente, indiqué que « l'indication chirurgicale n'est pas évidente », qu'elle devait « être prise avec grande précaution » et préconisant plusieurs avis chirurgicaux. Les informations données par ce médecin, ou encore d'autres médecins, à destination du médecin traitant de Madame [S] et non à la patiente directement, ne peuvent cependant avoir pour effet d'alléger l'obligation d'information du docteur [FV] lui-même, qui seul a pratiqué l'intervention litigieuse.
Le docteur [FV] a vu Madame [S] à plusieurs reprises avant l'intervention, pour la première fois le 7 janvier 2010, puis, selon les déclarations de la patiente à l'expert désigné par la CRI (le docteur [Y]), les 25 février et 11 mars 2010. Si lors de ces consultations le médecin et la patiente ont nécessairement évoqué l'intervention chirurgicale alors envisagée et programmée, le docteur [FV] n'établit pas ce qui a alors pu être exposé et expliqué. La fréquence des consultations ne peut à elle-seule établir la réalité d'une information complète et détaillée donnée à Madame [S].
Le chirurgien a remis à la patiente un formulaire de consentement ainsi rédigé (les mentions portées en caractères romains soulignés correspondent aux mentions manuscrites) :
Je reconnais avoir vu en consultation le docteur [FV] qui doit m'opérer le 20.4.2010.
Il m'a été exposé clairement l'intérêt de l'intervention proposée, ainsi que les contraintes et les risques qu'elle présente.
J'ai pu poser toutes les questions que je souhaitais et estime avoir reçu les informations nécessaires.
J'accepte donc l'intervention.
Nom et Prénom
[S] [IT]
Paris le 19.4.2010
La date de cette remise n'est pas précisée et les parties s'accordent pour indiquer qu'elle a eu lieu lors de la consultation du 7 janvier 2010, plus de trois mois avant l'intervention. La signature de Madame [S] n'est pas apposée sur ce document, mais celle-ci admet la rédaction des mentions manuscrites. Ainsi, la mention de ses nom et prénom peut valoir signature, apposée le 19 avril 2010, veille de l'opération. Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu que Madame [S], entre le 7 janvier et le 19 avril 2010, date de la signature de son consentement et veille de l'opération, avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant.
Ce formulaire de consentement n'établit cependant pas les informations effectivement données, alors que la patiente n'a pu poser de questions qu'à partir de celles-ci.
Le docteur [FV] ne justifie pas de la remise à la patiente d'une documentation relative à l'intervention programmée, complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci.
Lors des opérations du docteur [Y], expert désigné par la CRI, Madame [S] a déclaré à celui-ci « avoir donné son consentement pour un protocole concernant la prothèse Maverick pour lequel elle n'a plus jamais été sollicitée dans les suites (protocole européen multicentrique cité dans le compte rendu opératoire) ». L'expert de la commission expose plus loin, au titre du rappel des doléances de la patiente que celle-ci « ne s'attendait pas à avoir 100% de bons résultats mais n'imaginait pas être dans cet état là dans les suites » (rapport du 16 avril 2013).
Madame [S] a indiqué à l'expert judiciaire que lors de la consultation du 7 janvier 2010, le docteur [FV] lui « avait annoncé la pose d'une prothèse » ainsi que « la notion de risques opératoires », sans autre information (rapport du 8 janvier 2018).
Si Madame [S] pouvait comprendre qu'elle consentait à une chirurgie délicate et qu'il existait des risques de douleurs persistantes, l'expert judiciaire estime que « cette technique (arthroplastie) méritait néanmoins une information plus détaillée expliquant notamment les échecs de pose de prothèse et les possibilités de lésion radiculaire » (caractères gras du rapport), précisant qu'il n'était « pas transmis par les conseils du Dr [FV] de documents permettant de considérer que ces risques avaient été précisés à Madame [S] » (rapport du 8 janvier 2018).
Il n'apparaît ainsi pas, malgré l'existence d'un formulaire de consentement remis plusieurs mois avant l'opération et effectivement signé par la patiente préalablement à celle-ci, que les informations données à Madame [S] aient été suffisantes au regard de la complexité de l'intervention et de ses risques réels.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit retenu un manquement du docteur [FV] à son obligation d'information au profit de Madame [S].
2. sur le préjudice d'impréparation
Le manquement du docteur [FV] à son obligation d'information claire et compréhensible a nécessairement causé à Madame [S], qui n'a pas été suffisamment éclairée et informée sur l'intervention, ses difficultés et ses suites possibles, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de celle-ci, préjudice d'impréparation spécifique et autonome en réparation duquel les premiers juges ont à juste titre alloué à l'intéressée la somme de 5.000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
3. sur la perte de chance de refuser l'opération
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Madame [S] souffrait de lombalgies depuis plus de dix ans lorsqu'elle a rencontré le docteur [FV] et avait déjà bénéficié d'autres techniques thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses non invalidantes. Si toutes ces techniques avaient échoué à effacer, ou à tout le moins réduire, ses douleurs, il n'est pas établi que l'intervention du docteur [FV] ait été la seule possibilité qui lui restait ouverte.
Aussi les premiers juges ont à juste titre retenu qu'en présence d'une information précise et complète sur les risques de l'intervention envisagée par le docteur [FV], Madame [S] a perdu une chance de refuser cette opération et d'échapper à ses conséquences. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité médicale du docteur [FV] et la prise en charge du dommage par la solidarité nationale
Les premiers juges ont considéré que Madame [S] avait subi une perte de chance de 20% de refuser l'opération du fait du défaut d'information sur le risque qui s'est réalisé et retenu la responsabilité du médecin à cette hauteur. Ils ont ensuite, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, retenu que l'intervention chirurgicale du docteur [FV] était à l'origine d'une malposition de la prothèse discale et d'une atteinte neurologique, que la patiente avait présenté une complication connue, que l'intervention n'était pas un simple échec et que l'anormalité des dommages était établie au regard de l'état antérieur de la patiente (l'acte médical litigieux ayant entraîné pour elle des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée sans intervention), ajoutant que le critère de gravité était également rempli. Ils ont ainsi considéré que les conditions de la prise en charge des dommages par la solidarité nationale étaient réunies et que l'ONIAM était tenu de 80% des réparations.
L'ONIAM reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il estime que l'accident médical litigieux a un caractère fautif, faisant valoir une stratégie thérapeutique hâtive et inadaptée, la malposition fautive de la prothèse, un défaut de prise en charge de cette malposition pourtant visible dès le premier cliché per opératoire, et conclut en conséquence à l'absence de prise en charge des dommages par la solidarité nationale. Concernant les conséquences du défaut d'information du médecin, l'organisme soutient que la perte de chance d'éviter l'opération et ses risques qui en a découlé pour Madame [S] ne saurait être inférieure à 50%.
Le docteur [FV] fait à titre principal valoir toute absence de responsabilité de sa part. Il estime que Madame [S] n'a pas subi de perte de chance de refuser l'intervention qui était « plus que nécessaire ». Il soutient ensuite n'avoir commis aucune faute dans le diagnostic et les soin
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