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CA Paris, 20 juin 2024, RG 23/01618


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2024, RG 23/01618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/01618
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
Ordonnance
Id
6675194a2a983144d72f416d

Texte de la décision

9,019 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 23/01618 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7UE

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 06 Janvier 2023

Date de saisine : 30 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : sentence arbitrale n° 26407/AZO/SP rendue le 16 novembre 2023 à [Localité 1] sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale

Demanderesse à l'incident et défenderesse au recours :

S.A. EKUITY CAPITAL de droit tunisien, anciennement Consortium Tuniso Koweitien de Développement, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371301

Ayant pour avocats plaidants : Me Christophe SERAGLINI, Me Yosr BOUASSIDA et Me Clara BIANCHI FERRA, du cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J 007

Défendeur à l'incident et demandeur au recours :

Monsieur [Z] [Y],

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41773

Ayant pour avocat plaidant : Maître Marie-Aude ZIADÉ, du cabinet GOWLING WLG, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(non numérotée , 4 pages)

Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,

I/ Faits et procédure

1. La cour est saisie d'un recours en annulation formé par M. [Y] le 6 janvier 2023, contre une sentence arbitrale internationale rendue le 16 novembre 2022 à [Localité 1] sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre commerciale internationale (ICC Arbitration N°26407/AZO/SP) dans un litige l'opposant à la société de droit tunisien Ekuity Capital SA.

2. Par conclusions d'incident du 6 novembre 2023, la société Ekuity Capital a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir le recours en annulation déclaré irrecevable, (i) pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [Y] et (ii) pour renonciation à se prévaloir de l'incompétence du tribunal arbitral, et être dès lors irrecevable à le faire par application de l'article 1466 du code de procédure civile.

3. Monsieur [Y] a demandé le renvoi de l'incident devant la formation collégiale, les deux motifs d'irrecevabilité soulevés étant liés au fond du recours.

4. Suite à l'avis rendu par la cour de cassation le 20 mars 2024 par lequel elle a rappelé que la cour d'appel était compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel et que celles touchant à la procédure d'appel étaient de la compétence du conseiller de la mise en état, les parties ont conclu le 10 mai et le 15 mai 2024 pour statuer ce que de droit sur la compétence du conseiller de la mise en état et, le cas échéant, solliciter le renvoi de l'ensemble des fins de non-recevoir devant la formation collégiale. Elles ont subsidiairement conclu sur les fins de non-recevoir invoquées, et s'opposent sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.

5. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience d'incident du 16 mai 2024.

6. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, par lesquelles Ekuity Capital demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :

Vu l'avis de la Cour de cassation du 20 mars 2024 ;

- STATUER ce que de droit sur la compétence du Conseiller de la mise en état pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Ekuity Capital ;

Subsidiairement :

- RENVOYER l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Ekuity Capital à la formation de jugement ;

Très subsidiairement :

- DÉCLARER irrecevables l'ensemble des moyens soulevés par M. [Z] [Y] au soutien de son recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 16 novembre 2022 dans l'affaire CCI n°26407/AZO/SP

En tout état de cause :

- JUGER que les frais irrépétibles et les dépens relatifs a' l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, a' défaut CONDAMNER M. [Z] [Y] a' payer a' la société Ekuity Capital la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- REJETER toute demande autre, plus ample ou contraire de M. [Z] [Y], en ce compris la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

7. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, par lesquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :

Vu les articles 31, 546, 1466, 1518 à 1520 du code de procédure civile,

Vu l'avis de la Cour de cassation du 20 mars 2024,

À titre principal :

- RENVOYER l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Ekuity Capital devant la formation collégiale ;

À titre subsidiaire :

- REJETER la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de M. [Y] ;

- REJETER la fin de non-recevoir fondée sur la renonciation à se prévaloir d'une irrégularité ;

- JUGER en conséquence le recours en annulation de M. [Y] recevable ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société Ekuity Capital à verser à M. [Y] la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société Ekuity Capital à supporter les entiers dépens.

Vu l'avis de la cour de cassation du 20 mars 2024,

8.Le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures susvisées des parties pour le détail de leurs arguments et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

II/ Motifs de la décision

9. La société Ekuity Capital conclut subsidiairement à l'irrecevabilité de l'ensemble des moyens soulevés par Monsieur [Y] au soutien de son recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 16 novembre 2022, soutenant que Monsieur [Y] est (i) dénué d'intérêt à agir au motif que les irrégularités invoquées et les moyens soulevés ne lui causent aucun préjudice et (ii) est irrecevable à se prévaloir des irrégularités invoquées en vertu de l'article 1466 du code de procédure civile, et demande à titre principal de statuer ce que de droit sur la compétence du coneiller de la mise en état. Monsieur [Y] ne formule pas d'observation sur ce point.

10. Selon l'avis de la Cour de cassation du 20 mars 2024, s'agissant des recours en annulation de sentences arbitrales soumises aux articles 789, 6°, et 907 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir prévue à l'article 1466 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour.

11. En l'espèce, les moyens de défense au recours en annulation tirés de l'irrecevabilité des moyens d'annulation invoqués sur le fondement de l'article 1466 et sur le fondement du défaut d'intérêt à agir tiré de l'absence de préjudice causé à Monsieur [Y] ne portent pas sur la procédure d'appel applicable au recours en annulation mais sur le bien-fondé du recours en annulation et relèvent de la compétence de la cour.

12. Il y a lieu, en conséquence, de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité qui lui sont soumises à l'occasion du présent incident de procédure.

Sur les autres demandes

13. Les frais irrépétibles et dépens suivront ceux de l'instance au fond de telle sorte qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes sur ce point.

III/ Dispositif

Par ces motifs,

Vu les articles 789,6° et 1466 du code de procédure civile,

Vu l'avis de la Cour de cassation du 20 mars 2024,

Le conseiller de la mise en état :

1) Se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir invoquées par la société Ekuity Capital SA ;

2) Rejette les demandes de condamnation formées par les parties au titre des frais irrépétibles et dépens du présent incident et dit que chacune des parties supportera la charge des sommes par elle exposées à ce titre.

Ordonnance rendue par Madame Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 20 Juin 2024

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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