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CA Paris, 20 juin 2024, RG 23/05577


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2024, RG 23/05577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/05577
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
6675194b2a983144d72f417f

Texte de la décision

12,829 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05577 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLAA

Décision déférée à la cour : Jugement du 21 février 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/08433

APPELANTE

S.A.S. ALL WISHES IMMO

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 842 171 225, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 216

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. AXYME, Mandataire Judiciaire, au capital de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de Maître Didier COURTOUX,

Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BELGRAND IMMOBILIER (anciennement dénommée 3L PARTNERS), immatriculée au RCS de Paris sous le N° 489 376 475, ayant son siège social [Adresse 2], fonctions auxquelles elle a été nommée en vertu d'un jugement rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de Paris

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SAS All Wishes Immo à payer à la Selarl Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belgrand Immobilier la somme de 15.248 euros au titre de la répétition d'indu, outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société All Wishes Immo a interjeté appel de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit.

Suivant procès-verbal du 9 mai 2022, la société Axyme ès qualités a fait pratiquer une première saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas sur les comptes de la société All Wishes Immo, pour avoir paiement de la somme totale de 19.978,88 euros en exécution de ce jugement. La saisie a été fructueuse à hauteur de 14.396,58 euros. Le créancier a donné mainlevée de cette saisie.

Suivant procès-verbal du 27 juin 2022, la société Axyme ès qualités a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme totale de 20.270,30 euros. La saisie, qui s'est avérée fructueuse pour un montant de 6.186,96 euros, a été dénoncée à la société All Wishes Immo par acte d'huissier du 29 juin 2022.

Par assignation du 28 juillet 2022, la société All Wishes Immo a fait citer la société Axyme ès qualités devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de mainlevée de la saisie.

Par jugement en date du 21 février 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté la société All Wishes Immo de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas,

- condamné la société All Wishes Immo à payer à la société Axyme ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la société All Wishes Immo ne justifiait pas de ce que le compte sur lequel la saisie a été effectuée aurait un caractère professionnel et serait dédié à des syndicats des copropriétaires ni de ce que les sommes saisies seraient détenues pour le compte de tiers.

Par déclaration du 22 mars 2023, la société All Wishes Immo a fait appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 10 mars 2023.

Par conclusions en date du 18 septembre 2023, la société All Wishes Immo demande à la cour d'appel de :

- recevoir son appel,

- réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2022 dénoncée le 29 juin 2022,

- condamner la société Axyme ès qualités au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et la même somme en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Martinez, avocat,

- débouter le créancier de l'ensemble de ses demandes et moyens, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles.

Elle fait valoir qu'une saisie-attribution peut porter sur tous les biens du débiteur mais pas sur les sommes dont il n'est que le dépositaire pour le compte de ses clients ; et qu'en l'espèce, elle justifie être mandataire de plusieurs propriétaires et de ce que les sommes saisies sont des sommes détenues pour le compte de clients, à savoir les loyers et charges payés, de sorte que la saisie est nulle. Elle estime en outre que c'est à tort que le juge de l'exécution a relevé qu'elle ne produisait pas la convention de compte professionnel, alors que cette notion ne dépend pas de l'appellation juridique donnée par la banque, mais de son utilisation, et que le compte SAS AB Syndic et Gestion ouvert à la BNP est un compte exclusivement professionnel destiné à recevoir les loyers des locataires dont elle assure la gestion locative, loyers qui sont reversés aux propriétaires, diminués des commissions d'agence.

En réponse aux conclusions adverses, elle explique que le compte servant à recevoir le loyer pour le compte de différents clients constitue un compte affecté.

Par conclusions en date du 22 juin 2023, la Selarl Axyme, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Belgrand Immobilier, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la société All Wishes Immo de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à son préjudice,

- débouter la société All Wishes Immo de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,

- condamner la société All Wishes Immo au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Petreschi, avocat.

Elle approuve la décision du premier juge, faisant valoir que selon la Cour de cassation (15 mai 2014), il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution lorsque le débiteur n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à une copropriété et que le compte n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour ce seul syndicat des copropriétaires, et qu'en l'espèce, la société All Wishes Immo détient, sur le compte saisi, des sommes pour le compte de ses clients en qualité de dépositaire à charge pour elle de les leur reverser diminuées de la commission d'agence, si bien que les honoraires de gestion étant prélevés sur ce compte, les sommes ont perdu leur individualité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Le créancier ne peut saisir que les biens appartenant à son débiteur et non les biens détenus par celui-ci pour le compte de tiers.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire d'une société agent immobilier et syndic de copropriété est valable lorsque la convention de compte professionnel relative au compte saisi ne comporte aucune mention relative à la détention de fonds pour le compte de la copropriété et que la société n'établit pas que le compte était exclusivement dédié à cette copropriété et n'avait fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires (civ 2ème, 15 mai 2014, n°13-13.878 et 879).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société All Wishes Immo est une agence immobilière exerçant une activité de gestion locative.

Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que la BNP Paribas, tiers saisi, a déclaré que la société All Wishes Immo était titulaire de trois comptes bancaires à vue.

Comme l'a relevé le juge de l'exécution, l'appelante ne produit pas les conventions de compte professionnel relatives aux comptes sur lesquels la saisie-attribution a été pratiquée, ouverts auprès de la BNP Paribas.

Elle produit :

- des relevés bancaires BNP Paribas du compte courant n°525837 au nom de la SAS AB Syndic et Gestion sur la période du 31 mars au 30 avril 2022, ainsi que sur la période du 31 mai au 30 juin 2022,

- un relevé internet d'un compte chèques All Wishes Immo difficilement identifiable, mais qui apparaît être le n°004177 (par rapprochement avec la déclaration du tiers saisi), comptabilisant les virements reçus en avril et mai 2022 (pièce 5),

- un relevé internet d'un compte chèques All Wishes Immo difficilement identifiable, mais qui apparaît être le n°994477 comptabilisant un virement reçu en avril 2022 (pièce 6),

- un relevé bancaire BNP Paribas du compte courant n°004177 au nom de la SAS AB Syndic et Gestion sur la période du 31 mai au 30 juin 2022,

- un relevé bancaire BNP Paribas du compte courant n°994477 au nom de la SAS AB Syndic et Gestion sur la période du 31 mai au 30 juin 2022.

Il résulte de l'extrait kbis de la société All Wishes Immo, produit par l'intimée, que AB Syndic et Gestion est le nom commercial de l'appelante.

S'agissant du premier compte n°525837, les relevés produits permettent de constater que sont versés sur ce compte divers loyers de plusieurs locataires pour plusieurs propriétaires, et que ce compte sert aussi pour les dépenses courantes de l'agence (retrait d'espèces, paiements par carte bancaire, achat de meubles, prélèvements Bouygues Telecom, Engie, paruvendu.fr...). Non seulement l'appelante ne démontre pas que ce compte serait exclusivement dédié à un unique client propriétaire, mais en outre il est clairement établi que tel n'est pas le cas.

S'agissant du compte n°004177, les pièces produites montrent également qu'il n'est pas dédié à un seul client puisque la société All Wishes Immo reçoit sur ce compte des virements pour divers propriétaires. En outre, les relevés produits ne sont pas suffisants pour avoir une vue d'ensemble de ce compte, puisqu'il n'est pas possible de savoir quels montants sont reversés aux propriétaires.

Il est en exactement de même s'agissant du compte n°994477.

Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La société All Wishes Immo, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axyme ès qualités et de condamner à ce titre la société All Wishes Immo à lui payer la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société All Wishes Immo à payer à la société Axyme ès qualités la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société All Wishes Immo aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jean-Paul Petreschi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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