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CA Paris, 20 juin 2024, RG 24/07351


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2024, RG 24/07351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/07351
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
667519562a983144d72f4221

Texte de la décision

4,837 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATÉRIELLE

EN DATE DU 20 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07351 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJJT

Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 1er février 2024

Demandeur à la requête

S.C.I. MGA

RCS de Vienne n° 509 231 098

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

Défendeur à la requête

Monsieur [B], [L], [W] [A] [F]

né le 25 novembre 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [E], [J], [R], [L] [F]

né le 20 mars 1974 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayants-droit de Monsieur [W], [A] [F] décédé

Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors du délibéré :

Anne-Laure MEANO, Présidente

Muriel PAGE, Conseillère

Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

La requête a été examiné sans audience en application de l'article 462 alinea 3 du code de procédure civile ( modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


PROCÉDURE

Vu l'arrêt de la Chambre 3 du Pôle 4 de cette cour en date du 1er février 2024, RG 22/03434, rendu entre la SCI MGA et Monsieur [W], [A] [F] (en réalité Monsieur [B] [F] et Monsieur [E] [F].

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe par RPVA le 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification demandée :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."

En l'espèce, les requérants font valoir que l'arrêt comporte une erreur matérielle en son chapeau qui indique 'Monsieur [B], [L], [W], [A] [F] représenté par l'ANAT association tutélaire', alors que les intimés és-qualité d'ayants-droit de Monsieur [W], [A] [F] sont Monsieur [E], [J], [R], [L] [F] et Monsieur [B], [L], [W], [A] [F].

La requête est parfaitement fondée, l'arrêt est entaché, en son chapeau, d'une erreur matérielle sur la partie intimée, Monsieur [W], [A] [F] étant décédé et l'arrêt étant rendu en présence de ses ayants-droit, qui sont les intimés.

Il convient donc de rectifier l'arrêt entrepris et de dire qu'il conviendra de lire en première page és qualité d'intimé et d'ayants- droit de Monsieur [W], [A] [F]

Monsieur [E], [J], [R], [L] [F]

né le 20 mars 1974 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

et

Monsieur [B], [L], [W], [A] [F]

né le 25 novembre 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sur les dépens :

Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que dans l'arrêt du 1er février 2024, rendu entre la SCI MGA, d'une part, et les consorts [F], d'autre part, minuté sous n°33 (RG22/03434), sera rectifié comme suit en sa première page :

Monsieur [B], [L], [W] [A] [F]

né le 25 novembre 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [E], [J], [R], [L] [F]

né le 20 mars 1974 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayants-droit de Monsieur [W], [A] [F] décédé

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 33 du 1er février 2024 et qu'elle devra être notifiée comme l'arrêt rectifié,

Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente

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