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CA Paris, 20 juin 2024, RG 24/02784


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2024, RG 24/02784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/02784
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
667519582a983144d72f4249

Texte de la décision

5,442 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02784 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSYF

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2024, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [N]

né le 16 avril 1976 à [Localité 3], de nationalité marocaine

alias M. [R] [T] né le 26 octobre 1977 à [Localité 2]

Se disant à l'audience né le 16 avril 1978

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3

assisté de Me Bahieh Agahi-Alaoui, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention de M. [K] [N] alias M. [R] [T], et rappelant à M.[K] [N] Alias M. [R] [T] qu'il a l'obligation de quitter la France ;

- Vu l'ordonnance du 18 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [N] alias M. [R] [T] au centre de rétention administrative du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 juin 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2024, à 12h14, par M. [K] [N] alias M. [R] [T];

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [N] alias M. [R] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine sollicitant l'irrecevabilité du premier moyen d'appel et la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le 1er moyen tiré d'une privation de liberté sans cadre légal au motif qu'une première ordonnance a été rendue le 17 juin, avant celle du 18 juin critiquée, ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel comme il résulte tant de l'ordonnance du 18 juin que de la note d'audience, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; en tout état de cause, l'argument manque en droit puisque l'ordonnance du 17 juin (dont il n'a pas été relevé appel) a été rejetée en raison d'un défaut de jonction de pièce justificative utile et que, toujours dans les délais, le préfet a très légalement introduit une 2nde requête régulière cette fois à laquelle il a été fait droit, le temps de la rétention administrative n'étant pas expiré ; aucune irrégularité ni privation de liberté sans cadre légal n'est donc caractérisé ; au fond, mais, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », les diligences ayant été régulièrement accomplies, le laissez-passer consulaire est attendu puisque la reconnaissance vient d'intervenir.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable le premier moyen d'appel,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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