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CA Paris, 20 juin 2024, RG 24/02791


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Date
20/06/2024
Numéro
24/02791
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
667519592a983144d72f4257

Texte de la décision

3,529 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02791 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSZW

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2024, à 10h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [D]

né le 06 août 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Représenté par Me Sarah Amchi dit Yakoubat, avocat de permanence au barreau de Paris

Non présent, ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 20 juin 2024 à 08h59

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 16 juin 2024 soit jusqu'au 14 juillet 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2024, à 16h13, par M. [V] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [V] [D], qui soutient l'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 2nd moyen ainsi libellé « rien ne démontre que je peux être éloigné », à ce stade de la procédure, l'argument, prématuré, ne correspond à aucune disposition légalement exigible à ce stade, les diligences ayant régulièrement été accomplies ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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