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CA Paris, 20 juin 2024, RG 24/02797


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2024, RG 24/02797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/02797
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
667519592a983144d72f4263

Texte de la décision

5,444 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02797 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS22

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2024, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [B]

né le 12 novembre 1978 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

Se disant à l'audience [G] [M] [H] [B], né à [Localité 1] en Tunisie

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Sarah Amchi Dit Yakuobat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG 24/330 et celle introduite par M. [U] [B] enregistrée sous le N°RG 24/331

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 juin 2024 à 23h45 , jusqu'au 13 juillet 2024 à 23h45 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-3-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2024, à 11h44, par M. [U] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [B] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le 1er moyen tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance, que ce moyen est totalement stéréotypé et, de ce fait, irrecevable; qu'il résulte tant de l'ordonnance que de la note d'audience que le premier juge a répondu à tous les moyens oralement soutenus devant lui, le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté, sur les autres moyens tiré d'une « vulnérabilité » de conditions de santé incompatible avec la rétention, que contrairement à ce qui est prétendu, le préfet a bien examiné la question -pour la rejeter- dans l'arrêté contesté, qu'aucun élément ne permet de constater que l'état de santé serait incompatible avec la mesure, l'intéressé indique à l'audience s'est régulièrement rendu à l'UMCRA, il ne peut qu'être constaté que le droit à la santé de M. [U] [B] est respecté ; que le moyen tiré d'une « violation de l'article 8 de la CEDH relève au fond d'une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire, la critique des diligences est irrecevable comme non motivée, par ailleurs, celles-ci ne soufrent d'aucune critique, les autorités consulaires tunisiennes ayant régulièrement été saisies le 14 juin.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable le premier moyen,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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