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CA Paris, 20 juin 2024, RG 22/03884


Vérifier : CA Paris, 20 juin 2024, RG 22/03884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/03884
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
6675195d2a983144d72f429b

Texte de la décision

25,451 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOOS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05219

APPELANT

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 664

INTIMEE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 62

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY, en présence de M. Théo FAZILLEAU, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [G] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 janvier 2000, en qualité d'opérateur fonctionnel qualifié administration gestion. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'archiviste, statut agent de maîtrise, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 188,60 euros que les parties ne discutent pas.

A la suite de signalements effectués auprès de la responsable des ressources humaines par trois personnes dans le courant du mois d'avril 2017, une enquête a été diligentée par l'employeur clôturée en juin 2017 concluant à l'existence d'agissements de harcèlement moral et sexuel par M. [G].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP. La société occupe à titre habituel au moins onze salariés.

Par courrier recommandé du 26 juin 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle révocation pour faute grave fixé au 5 juillet suivant.

Le conseil de discipline a émis un avis de révocation le 25 juillet 2017.

Par courrier du 28 juillet 2017, M. [G] s'est vu notifier sa révocation aux motifs 'd'agissements caractérisant un harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [P]' et 'd'agissements caractérisant un harcèlement moral à l'encontre de Mmes [Y] et [X], ayant eu pour conséquence une dégradation de leurs conditions de travail'.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juillet 2018 afin d'obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration dans l'entreprise. Par jugement du 24 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge du demandeur.

M. [G] a régulièrement relevé appel du jugement le 16 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] prie la cour de :

- infirmer en sa totalité le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes,

Statuant de nouveau :

- juger que la révocation prononcée à son encontre est nulle ;

En conséquence :

- A titre principal, ordonner sa réintégration au sein de la RATP ' sous statut et condamner la RATP à lui verser la somme de 191.316 euros (à parfaire au jour de l'audience) ainsi que la somme de 19.131 euros de congés afférents, ainsi que les primes d'intéressement.

- A titre subsidiaire, condamner la RATP à lui payer les sommes de :

* 14 895,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 6 377,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 637,72 euros de congés payés afférents ;

* 172 184,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 207 360 euros à titre de préjudice lié à la retraite ;

Subsidiairement,

- juger que la révocation prononcée à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence :

- condamner la RATP à lui payer les sommes de :

* 14 895,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 6 377,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 637,72 euros de congés payés afférents ;

* 172 184,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 207 360 euros à titre de préjudice lié à la retraite ;

En tout état de cause :

- condamner la RATP à lui verser les sommes de :

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte grave à sa réputation et à son honneur ;

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la RATP prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté intégralement M. [G] ;

En conséquence :

- prononcer le bien-fondé et la régularité de la révocation de M. [G] ;

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.

MOTIVATION :

Sur le bien fondé du licenciement :

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [G] a été révoqué pour les motifs suivants :

' Suite à l'avis donné par le Conseil de discipline, lors de la séance du 25 juillet 2017, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour les motifs suivants

1) Agissements caractérisant un harcèlement sexuel à l'encontre de

Mme [J] [P] ;

2) Agissements caractérisant un harcèlement moral à l'encontre de Mme [Z] [Y] et de Mme [T] [X], ayant eu pour conséquence une dégradation de leurs conditions de travail.

Une enquête interne menée à la demande de la Direction du département

de l'Ingénierie, suite aux signalements de ces trois jeunes femmes a permis de conclure à l'existence de faits de harcèlement sexuel et moral

de votre part.

Sur le harcèlement sexuel :

Mme [P] a été destinataire de nombreux sms à connotation sexuelle

de votre part. Sur la période du 8 septembre 2016 au 30 novembre 2016, vous lui avez ainsi adressé plus de 90 sms dont plus de 30 à connotation sexuelle, dont certains en dehors des horaires de travail et ce jusqu'à 00h30.

Les sms incriminés portaient sur différents sujets : une invitation à venir dormir chez vous, des demandes d'échanges de « photos sexy », des questions persistantes portant sur les préférences de Mme [P] en matière d'épilation du sexe féminin et masculin' A titre d'exemple, vous lui avez adressé les sms suivants :

- le 14/10/2016 à 17h51, « C'est bête, tu aurais pu venir dormir chez moi après ta soirée pour que je te fasse mon démona », puis à 17h53 « Ah oui mais là ça n'aurait pas été professionnel ».

- le 14/10/2016 à 23h33, faisant suite à des demandes d'échanges de photos sexy : « garde ta jupette, elle est sexy et te va très bien ».

- le même jour, une série de messages : « je parlais de la garder pour les photos », « ben les photos sexys que tu vas me faire puis m'envoyer », « même pas un petit aperçu de décolleté ou autre », « alors quoi de beau sous ce chemisier », « je t'attends sous la douche pour les photos ».

- le 14/10/2016 à 23h47 « Tu préfères un mec épilé du maillot ou naturel », « tu fais toute seule donc, tu vires tout ou tu en laisses », « tu dois être du genre à tout virer ou laisser un petit trait ».

Mme [P], a répondu « non » à chacune de vos demandes à caractère

sexuel. Elle vous écrit plus de 30 sms dans lesquels apparaissent les mots

« non », « nope », « rêve », « que dalle », « non merci », ce qui démontre

clairement une absence de consentement de sa part.

Sur le harcèlement moral :

1) Mme [X] a été destinataire de mails et sms à connotation sexuelle de votre part. Sur la période du 4 novembre 2016 à début janvier 2017, vous lui avez, notamment adressé les mails ou sms suivants :

- le 27/12/2016 à 15h53 : « Ne me lance pas sur le sujet sinon ça va

fortement dévier », puis le même jour à 16h06 « Mais bon, une petite vidéo « maison » aurait été mieux' ».

- le 8 novembre 2016 à 14h29 « Je serai bien venu au spa avec toi, mais seulement s'il est mixte » suivi le même jour à 14h31 de « Oh ben zut, c'est nos moitiés qui vont être jalouses, sauf si on ne leur dit rien ».

Mme [X] a répondu, dans un premier temps, sur le même registre

que vous, déclarant qu'elle croyait à un jeu, puis s'est ravisée considérant

que les messages allaient trop loin et que vous ne plaisantiez pas.

2) Mme [Y] a été destinataire de nombreux mails de votre part sur

sa boîte professionnelle. Sur la période du 13 mars au 27 avril 2017, vous

lui avez ainsi adressé près de 30 mails dont une dizaine ayant pour but d'obtenir son numéro de téléphone portable personnel. Vous lui avez, par

exemple, adressé les mails suivants :

- le 20 mars 2017 à 09h46, le mail suivant « Faut quand même faire attention à ne pas trop se kiffer sinon ça va déraper » et le 21 mars 2017 à 14h33 « Donc on continue de se kiffer mais on ne dérape pas c'est bien ça ».

- le mail du 6 avril 2017 à 10h10 « Fais péter ton numéro en m'envoyant un sms'même une simple bêtise »,

- le 7 avril 2017 à 13h59 « Fais plus qu'y penser, fais le »,

- le 10 avril à 11h17 « Snif snif snif, j'ai attendu ton sms désespérément »,

- le 12 avril 2017 à 15h42 « je te bouderai jusqu'à je reçoive un sms »,

- le 14 avril 2017 à 11h03 « Vais-je recevoir de tes news par sms pendant mes vacances ' »

Mme [Y], contrairement aux deux autres personnes, ne travaille pas dans la même équipe et n'avait donc pas de liens professionnels avec

vous. Pourtant, vous avez apposé sur son bureau, à plusieurs reprises, des

post-it l'incitant à prendre connaissance des mails que vous lui aviez envoyés.

Malgré vos différentes sollicitations, Mme [Y] ne vous a jamais transmis son numéro de téléphone personnel, ne répondant pas à vos messages ou répondant en changeant de sujet.

Les faits qui vous sont reprochés sont d'autant plus graves au regard de la

situation des victimes au moment des faits. En effet, Mme [P] n'était

pas encore commissionnée (elle effectue sa période de stage d'un an avant intégration du cadre permanent de la RATP), Mme [X] était prestataire de services et Mme [Y] était stagiaire école.

A cet égard, les trois auteurs du signalement ont expliqué qu'au vu de leur

situation « précaire » et de votre popularité auprès de vos collègues, elles n'ont pas osé dénoncer immédiatement le harcèlement dont elles faisaient l'objet, ayant peur pour leur avenir professionnel.

Ce n'est qu'en découvrant qu'elles avaient été successivement victimes de vos agissements après seulement un à deux mois de présence dans l'entreprise, qu'elles ont fini par signaler les faits. Cette décision a impacté

leur état émotionnel au point de nécessiter l'intervention d'un psychologue de l'IAPR (Institut d'Accompagnement Psychologique et de Ressources).

Enfin, il ressort de vos explications lors de votre entretien préalable :

- que vous vous ne contestez pas avoir adressé ces messages aux trois victimes

- que contrairement à ce que vous affirmez dans le cadre de la présente procédure, vous avez eu conscience de la gravité de vos propos et de leur caractère plus que déplacé puisque vous vous êtes excusé auprès de Mme [P] le 16 octobre 2016

- que vous avez réitéré malgré tout en lui adressant de nouveaux messages à caractère sexuel

- que vous niez manifestement la gravité de votre comportement et les conséquences que ce dernier a eu sur vos collègues alors que vous avez cru bon faire une « mise au point » par mail à Mme [Y] le 27 avril 2017, soit deux jours après son signalement

- que le mode opératoire utilisé, à savoir une cible systématiquement jeune, en situation « précaire » car jeune embauchée ou stagiaire ne saurait relever de la simple coïncidence mais révèle une démarche consciente et réfléchie de votre part.

L'ensemble de ces faits consituent une faute grave, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.[...]'.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le temps du préavis. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

A cette fin l'employeur verse aux débats :

- les messages SMS adressés par M. [G] à Mme [P] selon constat d'huissier du 2 mai 2019 dont la lecture établit que la lettre de licenciement en a reproduit fidèlement la teneur,

- les signalements effectués par Mmes [P], [X] et [Y] le 25 avril 2017 lors d'entretiens menés par le responsable d'entité et celui des ressources humaines de l'unité,

- le rapport de l'enquête diligentée par l'employeur et les auditions des intéressées, de M. [G] et de nombreux autres salariés ainsi que les comptes rendus des entretiens menés lors de cette enquête, signés par les personnes entendues et les deux enquêteurs qui font apparaître outre la réalité des messages, le malaise de chacune des destinataires de ces messages et leur difficulté à trouver une réaction appropriée devant les sollicitations et le ton employé par M. [G],

- le procès-verbal du conseil de discipline du 25 juillet 2017 dont il ressort que la réalité des faits a été reconnue et que les représentants de la direction proposaient une mesure de révocation tandis que les représentants du personnel proposaient une descente d'échelle avec changement de fonction et que sur voix prépondérante du président, la révocation a été retenue.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que sur la période du 8 septembre 2016 au 30 novembre 2016, Mme [P] a été destinataire de plus de 90 SMS dont une trentaine avec une connotation sexuelle marquée : pour exemples :

- invitation à dormir chez lui le 14/10/2016,

- demande de photos sexy, le 14 octobre 2016 toujours, à 23h33,

- questions sur ses préférences en matière d'épilation du sexe : 14 octobre 2016 par plusieurs messages ou le 17 octobre 2016;

Il est établi que Mme [P] était dans une situation professionnelle précaire puisque elle était en cours de commissionnement au moment de l'enquête.

Il est également établi que sur la période du 4 novembre 2016 à début janvier 2017, donc sur un début de période se chevauchant avec les messages échangés avec Mme [P], Mme [X] a reçu des messages qu'elle a qualifiés d'insistants et de malsains lors de son audition du 25 avril 2017 signalant les faits, faisant état de ce qu'il serait bienvenu au spa avec tel lui demandant ce qu'elle faisait lorsque son copain n'était pas là faisant état de ses activités malsaines lorsqu'elle se retrouve seule pour exemple.

Il est encore établi que Mme [X], était elle aussi dans une situation précaire puisqu'elle était prestaire d'une société extérieure nouvellement affectée au sein de la RATP et elle a exprimé son oscillation quant à ses réactions entre froideur et palisanterie, et ses difficultés puisqu'elle se trouvait souvent avec Mme [K] qu'elle qualifie de 'trés proche' de M. [G].

Enfin s'agissant de Mme [Y], l'employeur établit qu'elle a été destinataire de nombreux mails de la part de M. [G] sur sa boîte professionnelle sur la période courant du 13 mars au 27 avril 2017, par lesquels il lui demandait avec insistance son numéro de téléphone personnel (mail du 6 avril 2017, du 7 et du 10) lui laissant des messages par post-it sur son bureau alors qu'il n'y avait pas de rapport de travail entre eux, et se permettant des gestes tactiles pour lui dire bonjour en lui pinçant la taille ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son audition du 25 avril 2017 lors de l'enquête.

Par ailleurs, Mme [Y] était dans une situation particulièrement précaire puisqu'elle était stagiaire au sein de l'entreprise et que sa tutrice était une salariée proche de M. [G] avec qui elle déjeunait fréquemment.

Il ressort tant des auditions de Mmes [P], [X] et [Y] que des constatations d'autres salariés à qui elles se sont confiées ou qui les ont vu pleurer qu'elles étaient affectées par ce comportement qu'elles décrivent toutes comme parfaitement anodin en public et trés différent dans la communication par messages.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à la dignité d'un salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Pour contester sa révocation M. [G] fait valoir que Madame [P] n'est pas crédible, qu'elle a elle-même reconnu le caractère osé de certaines de ses réponses, qu'en réalité ils se sont naturellement pris d'affection l'un pour l'autre et échangeaient sur un ton décontracté empreint d'humour et qu'il n'a jamais eu l'intention de dépasser le stade de la relation amicale. Par ailleurs il soutient que ces échanges sont dépourvus de tout caractère sexuel et qu'il n'y a eu aucune répercussion négative sur Madame [P] qui ne s'est pas vu imposer le moindre propos, soutenant qu'elle l'avait encouragé à continuer et expliquant le renversement d'attitude de Madame [P] à son égard par un accrochage de type professionnel qu'ils ont eu en mars 2017.

La cour relève que M. [G] ne peut sérieusement nier la connotation sexuelle des messages par lequels il demande à Mme [P] ses préférences en matière d'épilation du sexe, et lui demande des photos sexy. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'huissier déjà cité retraçant les échanges de SMS entre M. [G] et Mme [P] que les réponses de celle-ci dans la majorité des cas restaient brèves, évasives ou négatives et qu'elle a fini par lui reprocher son côté insistant ( SMS du 17 octobre 2016).

Par ailleurs, il ressort de l'audition de Mme [P] qu'elle devait travailler avec M. [G] sur le sujet de son commissionnement ce qui la plaçait envers lui dans une situation professionnelle accentuant nécessairement son malaise à la réception de ces messages contrastant avec l'attitude affichée en public par M. [G].

La cour considère que les éléments fournis par l'employeur suffisent à caractériser le harcèlement sexuel allégué de sorte que les faits reprochés sont établis et que le licenciement est fondé sur des faits de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les faits de harcèlement moral à l'égard de Mme [X] de Mme [Y] également visés dans le courrier de révocation.

Sur la demande de nullité du licenciement :

Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [G] invoque d'une part l'application du statut de la RATP et d'autre part l'atteinte à sa liberté d'expression.

S'agissant de l'application du statut de la RATP :

M. [G] soutient que les dispositions du statut n'ont pas été respectées à son égard, le procès-verbal du conseil de discipline étant incomplet, et en faisant valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'examen médical prévu avant le passage en conseil de discipline alors qu'il était en arrêt de travail. Il fait encore valoir qu'il n'a pas bénéficié du temps nécessaire pour se présenter devant le conseil de discipline ni pour prendre connaissance du dossier et des pièces portées devant le conseil de discipline et enfin soutient qu'il y a également nullité de la révocation lorsqu'apparaît un élément nouveau affirmant qu'il a apporté beaucoup d'éléments nouveaux.

La RATP conclut au débouté en faisant valoir que

- M. [G] n'apporte aucun élément nouveau autre que ceux qui ont été présentés lors de l'enquête puis de son audition postérieure à la clôture,

- l'examen médical prévu par l'article 162 du statut du personnel n'est pas une obligation et le salarié ne l'a aucunement réclamé,

- M. [G] a disposé de tout le temps nécessaire pour préparer sa défense n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'urgence mais de la procédure normale et ayant été convoqué le 14 juin 2017 à un entretien préalable à sanction qui s'est finalement tenu le 5 juillet 2017 puis convoqué par courrier du 10 juillet 2017 à l'audience préparatoire devant l'enquêteur rapporteur fixée au 17 juillet 2017. Elle explique qu'il a pris connaissance à cette occasion des pièces motivant sa comparution devant le conseil de discipline lequel s'est tenu le 25 juillet 2017, de sorte qu'entre la restitution de l'enquête, le 1er juin, et la séance du conseil du discipline le 25 juillet il a disposé d'un mois et de trois semaines délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense,

- sur le caractère incomplet du procès-verbal du conseil de discipline relatif à l'absence de cas semblables la RATP le conteste.

Sur ce dernier point, la cour observe que M. [G] ne développe pas d'arguments dans ses écritures pour expliquer en quoi le procès-verbal du conseil de discipline est incomplet.

Par ailleurs, la RATP justifie que M. [G] a bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense en produisant les différents courriers de convocation de ce dernier et le procès-verbal de restitution de l'enquête d'autant que la procédure a été suivie sans mise en 'uvre du caractère d'urgence et observe que M. [G] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le temps nécessaire à sa défense ne lui a pas été procuré.

De plus, contrairement à ce que soutient M. [G] l'employeur n'était pas obligé de faire procéder à un examen médical avant son passage en conseil de discipline, l'article 162 n'en prévoyant que la possibilité et M. [G] ne l'ayant d'ailleurs aucunement réclamé.

Enfin, M. [G] ne s'explique pas sur les éléments nouveaux qu'il aurait pu faire valoir avant le passage en conseil de discipline puisque après la restitution des conclusions du rapport d'enquête, il a sollicité un nouvel entretien qui lui a été accordé.

Ce premier moyen de nullité est donc écarté.

S'agissant de l'atteinte à la liberté d'expression :

L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché. »

M. [G] fait valoir que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, que cette liberté d'expression autorise les conversations privées entre collègues et les conversations téléphoniques et qu'en réalité la RATP ne fait que condamner toute possibilité de relations amicales entre collègues de travail

La RATP conclut au débouté en faisant valoir que ce moyen démontre la mauvaise foi de M. [G].

La cour rappelle qu'il ne peut être apporté à la liberté d'expression que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché et que si cette liberté d'expression autorise les conversations privées entre collègues, elle trouve cependant sa limite dans les agissements de harcèlement sexuel qu'elle caractérise au cas d'espèce envers Mme [P]. Le moyen de nullité est également écarté.

En définitive, la cour retenant que le licenciement est fondé sur faute grave et n'est pas entaché de nullité confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes découlant de la nullité du licenciement, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la demande conséquente en dommages-intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation.

Sur les autres demandes :

M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser la RATP des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [D] [G] aux dépens et à verser à la RATP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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