CA Rennes, 20 juin 2024, RG 24/02169
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Texte de la décision
1ère Chambre
ORDONNANCE N°101
N° RG 24/02169
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVXN
S.C.I. ANSUZ ASHA
C/
Mme [W] [I]
M. [M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
Le vingt juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
S.C.I. ANSUZ ASHA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANTE
ET :
Madame [W] [I]
née le 27 Mai 1950 à [Localité 8] ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [M] [I]
né le 09 Décembre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 avril 2024, la SCI ANSUZ ASHA a fait appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé au conseil de la SCI ANSUZ ASHA le 15 avril 2024.
Les époux [I] ont constitué avocat le 18 avril 2024. Un avis de transmission a été adressé le 19 avril 2024 au conseil des époux [I] avec en pièce jointe l'avis de fixation à bref délai daté du 15 avril 2024. Le conseil de la SCI Ansuz Asha était en copie.
La SCI Ansuz Asha n'a pas conclu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 15 avril 2024.
Par avis du 21 mai 2024, le greffe de la cour d'appel a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.
La SCI Ansuz Asha soutient que l'avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 19 avril 2024, que le délai d'un mois expirait le 19 mai 2024, soit un jour férié, comme du reste le 20 mai suivant (lundi de entecôte), de sorte que ses conclusions notifiées le 21 mai 2024 ont respecté ledit délai.
Par observations datées du 21 mai 2024, les époux [I] ont sollicité la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, soutenant que l'avis de fixation à bref délai avait été notifié le 15 avril 2024 à l'appelant et non le 19 avril comme soutenu par ce dernier, qu'il disposait donc d'un délai jusqu'au 15 mai pour remettre ses conclusions au greffe, que faute d'avoir conclu dans ce délai, son appel était caduc.
Par courrier daté du 25 mai 2024, la SCI Ansuz Asha a souligné que le message du 15 avril 2024 était sans pièce jointe tandis que l'avis de fixation avait été transmis le 19 avril 2024.
Par courrier du 27 mai 2024, les époux [I] font toutefois observer que la pièce annexée au courrier du conseil de la SCI Ansuz Asha, à savoir un ficher WORD, ne permettait pas de justifier que le message du 15 avril 2024 du greffe de la cour ne comportait pas de pièce jointe à l'avis de fixation, que si on se réfèrait à cette pièce, le conseil de la SCI Ansuz Asha aurait bien reçu 'un avis de réception d'un avis de fixation' le 15 avril 2024, ce qui impliquait qu'en amont, il avait bien reçu un message d'avis de fixation.
Par courrier du 27 mai 2024, le conseil de la SCI Ansuz Asha soutient enfin que sur la base du seul moyen dont il dispose pour argumenter à ce stade, soit une copie sous fichier [6] d'écran du RPVA, dont le contenu est vérifiable sur les deux réseaux, le message du 15 avril 2024 est bien sans pièce jointe, ce qui confirme la mention sur la messagerie du 'poids informatique' du message, soit :
- 1 KO pour le message du 15 avril 2024,
- 84 KO pour le message du 19 avril 2024, ce qui prouve elon lui que la pièce jointe, soit l'avis, était annexée à l'envoi du 19 avril 2024 et pas à celui du 15 avril 2024,
que le délai courant à la date de notification de l'avis, soit le 19 avril 2024, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il ressort de la consultation de l'historique RPVA du dossier n° 24/02169 que l'avis de fixation a été transmis, en pièce jointe, à maître [S] le 15 avril 2024 à 15 H 14.
La SCI Ansuz Asha disposait d'un délai de un mois à compter du 15 avril, soit jusqu'au 15 mai 2024 inclus, pour communiquer ses écritures, ce qu'elle n'a pas fait.
L'argument tiré de l'absence de pièce jointe au message du greffe du 15 avril 2024 à 15 h 14 est contredit par la mention telle qu'elle ressort de la consultation du RPVA à la même date du 15 avril 2024 à 15 h 14, vérifiable sur les deux réseaux, par laquelle il est indiqué au titre des pièces jointes en visualisation : 'FIXATION-905-BREF-DELAI'.
Il s'en infère que l'avis de fixation à bref délai a bien été joint audit message du 15 avril 2014 à 15 h 14 adressé à maître [S], conseil de la sci Ansuz Asha, qui n'en apporte pas la preuve contraire.
La sci Ansuz Asha n'ayant pas conclu dans le délai imparti, à savoir jusqu'au mercredi 15 mai 2024, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 10 avril 2024.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 10 avril 2024,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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