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CA Riom, 18 juin 2024, RG 21/01194


Vérifier : CA Riom, 18 juin 2024, RG 21/01194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
21/01194
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
6675196a2a983144d72f4387

Texte de la décision

42,973 caractères

18 JUIN 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/01194 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTMW

[L] [C], Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 11]

/

S.E.L.A.R.L. [F] (Me [R] [F]) liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. MANDATUM (Me [E] [P]) liquidateur judiciaire de la SARL MBS CONSTRUCTION

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 avril 2021, enregistrée sous le n° f 19/00479

Arrêt rendu ce DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [L] [C]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par M. [A] [D], muni d'un pouvoir du 22 mai 2021 et de Mme [U] [O] [H], défenseurs syndicaux CGT

Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

S.E.L.A.R.L. [F] (Me [R] [F]) liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. MANDATUM (Me [E] [P]) liquidateur judiciaire de la SARL MBS CONSTRUCTION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 02 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés MBS CONSTRUCTION (RCS CLERMONT-FERRAND 804 634 459 / immatriculation en octobre 2014 / siège social au [Adresse 4] à [Localité 8] / entreprise déclarant employer habituellement moins de 11 salariés / gérants : Monsieur [J] [I] puis Monsieur [M] [B] à compter du 24 mars 2018) et CENTRE FRANCE CONSTRUCTION (RCS CLERMONT-FERRAND 829 067 800 / immatriculation en avril 2017 / siège social au [Adresse 4] à [Localité 8] / entreprise déclarant employer habituellement plus de 10 salariés / gérants : Monsieur [J] [I] puis Monsieur [M] [B] à compter du 24 février 2018) sont des entreprises du secteur du bâtiment.

Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert à l'encontre de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une procédure de redressement judiciaire, fixé au 1er mars 2018 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL [F], représentée par Maître [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, désigné la SELARL [F], représentée par Maître [R] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de un mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société MBS CONSTRUCTION et désigné la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [E] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

Monsieur [L] [C], né le 24 mai 1961, a signé des contrats de mission avec la société RANDSTAD (entreprise de travail temporaire) pour être mis à la disposition de la société MBS, en qualité de chef d'équipe bâtiment, pour la période du 2 mai 2016 au 6 septembre 2016.

Selon contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 7 septembre 2016, Monsieur [L] [C] a été embauché à compter du mercredi 7 septembre 2016 par la société MBS CONSTRUCTION (représentée par son gérant [J] [I]), en qualité de chef d'équipe (niveau IV position II coefficient 270 de la convention collective nationale du bâtiment pour les entreprises de moins de 10 salariés), à temps complet (durée contractuelle de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois ; taux horaire brut de 15,20 euros / salaire mensuel brut de base de 2.305,38 euros pour 151,67 heures par mois et de 2.634,65 euros pour 169 heures par mois).

La société MBS CONSTRUCTION a établi des bulletins de paie Tese concernant Monsieur [L] [C] pour la période du 7 septembre 2016 au 30 avril 2017.

Selon contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 1er mai 2017, Monsieur [L] [C] a été embauché à compter du 1er mai 2017 par la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION (représentée par son gérant [J] [I]), en qualité de chef d'équipe (niveau IV position II coefficient 270 de la convention collective nationale du bâtiment pour les entreprises de moins de 10 salariés), à temps complet (durée contractuelle de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ; taux horaire brut de 15,20 euros / salaire mensuel brut de base de 2.305,38 euros pour 151,67 heures par mois).

La société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION a établi des bulletins de paie Tese concernant Monsieur [L] [C] pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2017.

Monsieur [L] [C] a été en arrêt de travail, de façon continue, pour cause de maladie du 8 août 2017 au 31 mars 2019.

Après un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est déroulé le 24 janvier 2019, Monsieur [L] [C], qui n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.

Par courrier daté du 26 février 2019, le liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION (SELARL [F], représentée par Maître [R] [F]) a notifié à Monsieur [L] [C] son licenciement pour motif économique comme suit :

'Monsieur,

En ma qualité de Mandataire Judiciaire représentant la SELARL [F] nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire de :

SAS CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, [Adresse 4]

Désigné par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 15/11/2018 et comme suite à l'entretien préalable durant lequel il vous a été remis le dossier complet d'information et son bulletin d'acceptation détachable relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et que pour cela le délai de réflexion de 21 jours prévu à la convention du 27 avril 2005 agréé par arrêté du 24 mai 2005 expirera le 11/02/2019.

Je vous précise que cette procédure fait suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 15/11/2018, toutes les activités catégories professionnelles de l'entreprise étant concernées.

Que la trésorerie actuelle de l'entreprise ne permet pas de financer toutes les charges de la poursuite d'activité en liquidation judiciaire et notamment, les salaires postérieures au jugement qui ne sont garantis par le CGEA, que dans la limite de 45 jours.

C'est pourquoi, il est urgent, indispensable et inévitable de procéder à la rupture des contrats de travail afin de préserver vos droits pécuniaires près du régime de garantie des salaires l'UNEDIC AGS qui avance les conséquences financières de l'entreprise défaillante.

...

Je vous précise qu'à défaut d'acceptation d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), la présente lettre constituera la notification de votre de licenciement pour motif économique.

La date de première présentation de la présente fixera le point de départ de votre préavis, qui ne devra pas être exécuté sauf avis contraire de ma part, et au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

En ce qui concerne les motifs de licenciement qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable, il s'agit de la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 15/11/2018.

L'endettement important, le manque de trésorerie n'a pas permis une poursuite d'activité dans l'attente d'un éventuel repreneur et la cessation de l'activité entraine la suppression de votre poste de travail.

Dans le cadre de cette rupture de votre contrat de travail, l'entreprise n'appartenant pas à un groupe, il n'est pas possible d'envisager des mesures de reclassement interne.

Au niveau externe, les moyens financiers de l'entreprise et les exigences du livre VI du Code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaire, ne me permettant pas d'envisager un financement de mesures de reclassement.

Je vous informe cependant que nous avons engagé une recherche de reclassement externe.

Si les consultations aboutissent, je vous ferai part de celles-ci.

Je vous rappelle que conformément à l'article L1233-45 du Code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition de faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année.

Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendrez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celle-ci.

...

Je vous rappelle que toutes contestations portant sur la régularité ou la validation du licenciement se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la présente lettre de licenciement.

Enfin, si votre contrat de travail comportait une obligation de non concurrence, vous être expressément dispensé de l'exécuter.

Votre bien dévoué.

Me [R] [F]'

Les documents de fin de contrat, établis par le liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION (SELARL [F], représentée par Maître [R] [F]) en date du 10 juillet 2019, mentionnent que Monsieur [L] [C] a été employé par la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION du 7 septembre 2016 au 28 avril 2019 (période de préavis comprise), selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe, mais pas de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ou d'une indemnité de licenciement ou d'une indemnité compensatrice de préavis.

Le 10 octobre 2019, Monsieur [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir fixer sa créance aux sommes de 496,10 euros brut au titre du rappel sur l` indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 07/09/2016 au 31/03/2017 (sur la période MBS CONSTRUCTION) ; 925,61 euros bruts au titre du rappel sur l`indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 01/04/2017 au 31/03/2018 ; 5 964.14 euros bruts au titre de l`indemnité de préavis avec les congés payés afférents ; 1 913.28 euros au titre de l`indemnité de licenciement, outre prononcer la garantie AGS.

La SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBS CONSTRUCTION et l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 11], en tant que délégation AGS, ont été appelées en la cause.

Par jugement (RG 19/00479) rendu contradictoirement le 29 avril 2021 (audience du 8 octobre 2020), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Fixé la créance de Monsieur [L] [C] aux sommes suivantes :

*267,09 euros au titre du rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2016/2017,

*1129,13 euros au titre du rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2017/2018,

*1154,56 euros au titre de l`indemnité de licenciement,

*2982,07 euros au titre de l`indemnité compensatrice de préavis ;

- Dit le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 11] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et D. 3252-5 et suivants du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;

- Constaté les limites de leur garantie ;

- Dit et jugé que le présent jugement ne prononce pas de condamnation à leur encontre ;

- Dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-1 et suivants du code du travail ;

- Dit et jugé que l`obligation du CGEA de faire l`avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties compte tenu des plafonds applicables ne pourra s'exécuter que sur présentation d`un relevé par le mandataire judiciaire ;

- Dit que le jugement d`ouverture arrête le cours des intérêts légaux (articles L 622-28 et suivants du code de commerce) ;

- Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la partie défenderesse.

Le 31 mai 2021, Monsieur [L] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 4 mai 2021. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/01194.

Le 3 juin 2021, l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 11], en tant que délégation AGS,a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/01238.

Les deux procédures d'appel ont été jointes selon ordonnance du 15 juin 2021 sous le numéro RG 21/01194.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 août 2021 par l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 11], en tant que délégation AGS,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 septembre 2021 par la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MBS CONSTRUCTION,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 novembre 2021 par la SELARL [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 11], en tant que délégation AGS, demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, en date du 29 avril 2021 sous le numéro RG N° F 19/00479 :

- En ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [L] [C] aux sommes suivantes :

* 267,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2016/2017 ;

Se faisant et statuant à nouveau,

- Fixer la créance de Monsieur [C] au passif de la SARL MBS CONSTRUCTION aux sommes suivantes :

* 267,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 septembre 2016 au 31 mars 2017 ;

- Déclarer la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA exclue s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [C] avec la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION notamment :

*l'indemnité compensatrice de congés payés pour 1.129,13 euros ;

*l'indemnité de licenciement pour 1.154,56 euros ;

*l'indemnité compensatrice de préavis pour 2.982,07 euros ;

- Débouter Monsieur [C] du surplus de ses fins, demandes et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'A.G.S et au C.G.E.A. d'[Localité 11] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;

- Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;

- Dire et juger que les limites de leur garantie sont applicables;

- Dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;

- Dire et juger que l'A.G.S ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;

- Dire et juger que l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;

- Dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du Code de Commerce).

L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 11] fait valoir, à titre principal, que le jugement du conseil de prud'hommes précité n'a pas précisé si les créances de Monsieur [C] devaient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION ou de la SARL MBS CONSTRUCTION. Elle sollicite donc que la cour fixe au passif de la SARL MBS CONSTRUCTION la somme de 267,09 euros au titre des congés payés sur la période du 7 septembre 2016 au 31 mars 2017.

L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 11] expose également que, le licenciement de Monsieur [C] n'a pas été effectué dans les délais de l'article L.3253-8 2° du Code de travail. En conséquence, la garantie de l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 11] est exclue s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail.

L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 11] fait valoir, à titre subsidiaire, que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail.

Dans ses dernières conclusions, la SELARL [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, en date du 29 avril 2021 sous le numéro RG N° F 19/00479 :

En ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [L] [C] aux sommes suivantes :

* 9 267,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2016/2017 ;

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, en date du 29 avril 2021 sous le numéro RG N° F 19/00479 :

En ce qu'il a constaté que Monsieur [C] avait 1,75 an d'ancienneté au moment de la rupture.

Se faisant et statuant à nouveau.

- Constater que la société CENTRE France CONSTRUCTION est l'unique employeur de Monsieur [C] ;

- Constater qu'au jour de la rupture du contrat de travail, le 26 février 2019, Monsieur [C] ne compte que 1,75 an d'ancienneté et non 2,75 ans ;

- Constater que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 1154,566 ;

- Constater que l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée a un mois de salaire, soit 2982,07, comprenant les congés payés afférents ;

- Dès lors, fixer la créance de Monsieur [L] [C] au passif de la SARL CENTRE FRANCE CONSTRUCTION aux seules sommes suivantes :

* 1 129,13 euros au titre du rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2017/2018 ;

* 1154,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 2 982,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'A.G.S et au C.G.E.A. d'[Localité 11] en qualité de gestionnaire de I'A.G.S, et garantit dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;

La SELARL [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, fait valoir qu'elle fait sien l'argumentaire développé par le CGEA et l'AGS relatif à la fixation au passif dans le cadre du jugement rendu le 29 avril 2021 par le Conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

La SELARL [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, expose que le jugement du conseil de prud'hommes précité n'a pas précisé si les créances de Monsieur [C] devaient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION ou de la SARL MBS CONSTRUCTION. Elle sollicite donc que la cour fixe au passif de la SARL MBS CONSTRUCTION la somme de 267,09 euros au titre des congés payés sur la période du 7 septembre 2016 au 31 mars 2017.

Sur cette demande au titre des congés payés, la SELARL [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, fait valoir qu'il existe des incohérences dans les affirmations de Monsieur [C] qui affirme lui-même que son contrat a été repris au 1er mai 2017 par la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION et ce alors même qu'il sollicite les congés payés à l'encontre de cette entreprise à compter du 1er avril 2017. En conséquence, la condamnation prononcée ne pourra l'être qu'à compter de cette date.

Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'il ne conteste pas le principe du versement en faveur du salarié d'indemnités afférentes au licenciement pour motif économique. Cependant, il conteste les montants sollicités par le salarié. Les indemnités de rupture ne peuvent être octroyées que s'agissant du contrat signé avec la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, seul employeur de Monsieur [C] et présente à la procédure. Le contrat de travail avec cette dernière a été conclu le 1er mai 2017.

Dans ses dernières conclusions, la SARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MBS CONSTRUCTION, demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel du CGEA d'[Localité 11] ;

Ce faisant, réformer la décision rendue.

- Dire et juger que la créance invoquée par Monsieur [C] ne peut qu'être fixée au passif de la procédure collective de la société MBS CONSTRUCTION sous garantie du CGEA ;

- Lui donner acte, ès-qualités, qu'elle s'en remet à droit sur la demande présentée à ce titre ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire de la société MBS CONSTRUCTION ne développe aucun moyen précis.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

À titre liminaire, la cour relève que Monsieur [L] [C] n'a déposé ou notifié ni conclusions ni pièces en cause d'appel, mais qu'il reste l'appel principal non caduque de l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 11], en tant que délégation AGS, et les appels incidents du liquidateur judiciaire de la société MBS CONTRUCTION et du liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.

À titre liminaire, la cour relève également que le conseil de prud'hommes n'a pas tranché le litige qui lui était soumis en ce qu'il a 'fixé' des créances en faveur de Monsieur [L] [C], à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, mais sans préciser à l'encontre de qui, ou au passif de quelle procédure collective ou société, ce dont il résulte que sur ce point le dispositif du jugement déféré ne présente ni valeur juridictionnelle effective ni possibilité d'exécution, et qu'en conséquence il ne pourra être qu'infirmé de ce chef.

Au vu des seules pièces et éléments d'appréciation dont la cour dispose en cause d'appel, il échet de considérer que :

- les sociétés MBS CONSTRUCTION et CENTRE FRANCE CONSTRUCTION avaient clairement des liens très étroits, mais elles n'en constituaient pas moins des personnalités morales distinctes et des employeurs successifs distincts pour Monsieur [L] [C] ;

- Monsieur [L] [C] a été employé par la société MBS CONSTRUCTION, selon contrat de travail à durée indéterminée, du 7 septembre 2016 au 30 avril 2017 en qualité de chef d'équipe à temps complet ;

- les circonstances de la rupture du contrat de travail entre Monsieur [L] [C] et la société MBS CONSTRUCTION à la date du 30 avril 2017 ne sont pas justifiées, mais il n'est pas établi que son contrat de travail ait été transféré à cette date, en tout cas d'un commun accord des parties, de la société MBS CONSTRUCTION à la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION ;

- au moment de la rupture de son contrat de travail avec la société MBS CONSTRUCTION, Monsieur [L] [C] présentait une ancienneté de 8 mois dans cette entreprise ;

- Monsieur [L] [C] a été embauché par la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION à compter du 1er mai 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe à temps complet ;

- il n'est nullement établi que la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION se soit engagée à reprendre une quelconque ancienneté de Monsieur [L] [C], notamment celle que le salarié avait au sein de la société MBS CONSTRUCTION ;

- Monsieur [L] [C] était en situation d'arrêt de travail, pour cause de maladie, de façon continue à compter du 8 août 2017, et ce jusqu'à la rupture de son contrat de travail avec la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION ;

- le 26 février 2019, Monsieur [L] [C] a été licencié pour motif économique par Maître [R] [F] représentant la SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.

- Sur les congés payés -

Dans les professions à travail discontinu, des caisses de congés payés se substituent à l'employeur pour le paiement des indemnités de congés payés. Relève notamment de ce régime le secteur du bâtiment et des travaux publics. Sauf dans le BTP où il est possible de déroger à cette règle par accord, les employeurs des professions assujetties aux caisses de congés payés sont tenus de s'y affilier pour leur activité principale, mais aussi pour leurs activités accessoires ou secondaires, même si aucun salarié n'est affecté spécialement à cette activité.

Les employeurs affiliés à une caisse de congés payés doivent acquitter des cotisations.

Les employeurs ne peuvent se substituer aux caisses de congés payés pour verser des indemnités de congés payés, en se dispensant de verser les cotisations, ni même considérer leur dette de cotisations éteinte du fait que la caisse n'a pas versé les indemnités de congés payés aux salariés.

Les employeurs affiliés à une caisse de congés payés doivent délivrer aux salariés concernés, avant leur départ en vacances ou à leur départ de l'entreprise, en double exemplaire, un certificat justifiant de leurs droits à congés payés. À défaut, ils peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par les salariés. Le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril. Il ne peut pas être dérogé à cette règle ni par accord collectif ni unilatéralement par l'employeur.

La durée du congé annuel ainsi que le montant de l'indemnité de congés payés sont fixés de façon que les salariés à travail discontinu aient les mêmes avantages que ceux du régime général des congés payés.

Le paiement de l'indemnité de congés payés est effectué par la caisse sur présentation des attestations remises par les différents employeurs au moment où le salarié prend ses congés. Toutefois, la caisse ne peut pas être condamnée au paiement des indemnités de congés payés pour les périodes non couvertes par les cotisations mises à charge de l'employeur.

Selon l'article D. 3141-31 du code du travail, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.

Selon l'article D. 3141-34 du code du travail, l'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.

Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.

Il appartient à l'employeur, se prétendant libéré de ses obligations vis-à-vis du salarié en matière de congés payés, de justifier du paiement de l'intégralité des cotisations dues à ce titre à la caisse de congés payés compétente, ou, à défaut, de justifier du règlement de l'intégralité de l'indemnité dûe au titre des droits à congés payés acquis le salarié.

Si l'employeur est à jour de ses cotisations et déclarations, l''indemnité de congés payés est versée directement par la caisse au salarié. Le salarié est détenteur d'une créance contre la caisse. Les charges sociales et fiscales sont réglées par les caisses, qui précomptent les cotisations salariales de sécurité sociale, sur les indemnités ; les contributions patronales sont incluses dans le taux de la cotisation versée par les employeurs aux caisses. Dans la mesure où l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse, il est déchargé de toute obligation quant au paiement de l'indemnité ; les salariés n'ont aucune possibilité d'action contre lui mais exclusivement contre la caisse.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés MBS CONSTRUCTION et CENTRE FRANCE CONSTRUCTION relevaient de la caisse de congés intempéries du BTP.

Par courrier daté du 5 novembre 2020, cette caisse a indiqué au conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND que :

- les sociétés MBS CONSTRUCTION et CENTRE FRANCE CONSTRUCTION étaient bien adhérentes de la caisse congés intempéries du BTP ;

- la société MBS CONSTRUCTION n'avait plus de personnel depuis le 31 mars 2018 ;

- la société MBS CONSTRUCTION était à jour de ses cotisations et que la caisse assurait la responsabilité du paiement des congés acquis par les salariés jusqu'au 26 février 2018, que la caisse avait soldé tous les congés acquis par les salariés de cette entreprise en 2017 et 2018 ;

- la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION était à jour de ses cotisations pour la période allant jusqu'au 1er juin 2017, que la caisse assurait la responsabilité du paiement des congés acquis par les salariés jusqu'au 1er juin 2017 mais pas la responsabilité du paiement des congés acquis par les salariés de cette entreprise pour la période du 2 juin 2017 au 15 novembre 2018.

Il apparaît que Monsieur [L] [C] n'est pas fondé à réclamer à la société MBS CONSTRUCTION une indemnité compensatrice de congés payés, ou à voir fixer une créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de cette société. S'il estime ne pas avoir été rempli de ses droits par la caisse de congés intempéries du BTP, il lui appartient de faire diligence directement auprès de la caisse.

Il apparaît que pour les droits à congés payés acquis jusqu'au 1er juin 2017, Monsieur [L] [C] n'est fondé à réclamer à la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une indemnité compensatrice de congés payés, ou à voir fixer une créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de cette société. S'il estime ne pas avoir été rempli de ses droits par la caisse de congés intempéries du BTP, il lui appartient de faire diligence directement auprès de la caisse.

Il reste à statuer sur les droits à congés payés éventuellement acquis par Monsieur [L] [C] au sein de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION à compter du 2 juin 2017 et qui n'auraient pas été soldés par l'employeur avant la rupture du contrat de travail.

La cour relève d'abord que Monsieur [L] [C] a été en arrêt de travail, de façon continue, pour cause de maladie, du 8 août 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail avec la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.

La cour relève ensuite qu'elle ne dispose pas en l'état des explications de Monsieur [L] [C] ni des pièces lui permettant de relever que le salarié n'aurait pas été rempli de ses droits en matière de congés payés acquis à compter du 2 juin 2017 et que la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION resterait lui devoir une indemnité compensatrice de congés payés en conséquence.

La cour ne peut donc que juger qu'il n'y a pas lieu à fixer au passif des procédures collectives des sociétés MBS CONSTRUCTION et CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance d'indemnité compensatrice de congés payés en faveur de Monsieur [L] [C].

- Sur la rupture du contrat de travail -

Au moment de la notification du licenciement par le liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, Monsieur [L] [C] présentait une ancienneté de 21 mois complets au sein de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, avec une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.639 euros.

Sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde, le salarié a droit à un préavis dont la durée est fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise : - s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois : la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; - s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans : la durée du préavis est d'un mois ; - s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois.

En conséquence de la rupture de son contrat de travail avec la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, Monsieur [L] [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2.639 euros (1 mois), outre les congés payés afférents à hauteur de 263,90 euros.

Le liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION indique devoir à Monsieur [L] [C] une somme de 2.982,70 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Dont acte.

Pour les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017, l'indemnité légale de licenciement est attribuée au salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifiant de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, en cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave ou faute lourde. Les périodes de suspension du contrat de travail ne rompent pas l'ancienneté du salarié qui est déterminée selon les mêmes règles que celles retenues pour le calcul de la durée du préavis. En matière d'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la date d'envoi de la lettre de licenciement lorsqu'il s'agit de déterminer si le salarié a droit à une indemnité de licenciement, mais à la fin du préavis lorsqu'il s'agit de calculer le montant de l'indemnité (calcul ne devant être effectué que si le droit à indemnité est ouvert).

L'indemnité de licenciement n'a pas le caractère d'un salaire. Elle est donc exonérée, dans certaines limites, des cotisations de sécurité sociale.

Monsieur [L] [C] a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.220,53 euros (2639/4 x 1,85), ramenée à un montant de 1.154,56 euros pour ne pas statuer ultra petita.

Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.

- Sur la garantie de l'AGS -

L'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 11] demande à la cour de déclarer la garantie de l'AGS exclue s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [C] avec la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.

L'appelante fait valoir que le liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION n'a pas notifié le licenciement pour motif économique de Monsieur [L] [C] dans les délais fixés par l'article L. 3253-8 2° du code du travail.

Selon l'article L. 3253-8 2° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

L'article L.3253-8 du code du travail faisant dépendre la garantie de l'AGS, pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, de la date à laquelle elle est intervenue, seule une rupture du contrat de travail par le mandataire judiciaire au cours de l'une des périodes couvertes par la garantie peut entraîner la garantie de l'AGS au titre des créances indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.

Il n'est certes pas indispensable que la volonté du liquidateur judiciaire de rompre le contrat de travail emprunte la forme d'un licenciement en bonne et due forme. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi admis qu'elle pouvait résulter de la délivrance d'une attestation Assedic portant mention d'un licenciement ou de celle d'un reçu pour solde de tout compte ou de bulletins de paie faisant état d'une date de rupture du contrat de travail, sans toutefois que le mandataire de justice puisse lui-même faire produire à sa décision de licencier un effet rétroactif. Mais il est nécessaire que la rupture se soit produite dans le délai de la garantie.

Les créances résultant d'une rupture du contrat de travail ne sont donc garanties par l'AGS que lorsque cette rupture intervient pendant les périodes précitées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail.

Lorsque l'administrateur ou le liquidateur judiciaire ne respecte pas les délais pour engager les licenciements économiques, il peut voir sa responsabilité engagée par le salarié licencié tardivement pour le préjudice résultant de la perte de garantie si les conditions permettant de retenir sa responsabilité délictuelle sont réunies.

En l'espèce, par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, désigné la SELARL [F], représentée par Maître [R] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de un mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

Il appartenait donc au liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION de procéder à la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [C] dans un délai de 15 jours à compter du 15 décembre 2018.

Après un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est déroulé le 24 janvier 2019 (pas de production de la convocation à un entretien préalable), Monsieur [L] [C], qui n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la SASU CENTRE FRANCE CONSTRUCTION selon courrier daté du 26 février 2019.

Le liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION ne s'explique pas sur la question des délais soulevée par la délégation AGS.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 11] de déclarer la garantie de l'AGS exclue s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [C] avec la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

La SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [L] [C] aux sommes de 267,09 euros au titre du rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2016/2017, 1129,13 euros au titre du rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2017/2018, 1154,56 euros au titre de l`indemnité de licenciement, 2982,07 euros au titre de l`indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau :

- Fixe les créances de Monsieur [L] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION aux sommes suivantes :

* 2.982,70 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

* 1.154,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à fixer au passif des procédures collectives des sociétés MBS CONSTRUCTION et CENTRE FRANCE CONSTRUCTION une créance d'indemnité compensatrice de congés payés en faveur de Monsieur [L] [C] ;

- Condamne la SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, aux dépens de première instance ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

- Dit que la garantie de l'AGS est exclue s'agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [C] avec la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION ;

- Dit le présent arrêt opposable à l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 11], en tant que délégation AGS ;

- Condamne la SELARL [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE FRANCE CONSTRUCTION, aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

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