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CA Riom, 18 juin 2024, RG 22/00399


Vérifier : CA Riom, 18 juin 2024, RG 22/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
22/00399
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
6675196b2a983144d72f4395

Texte de la décision

45,047 caractères

18 JUIN 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYMV

S.A.R.L. L'AUBERGE

DE [7]

/

[V] [H], S.A.S. L'AUBERGE ALSACIENNE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 03 février 2022, enregistrée sous le n° f20/00065

Arrêt rendu ce DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. L'AUBERGE DE [7] prise en la personne de Mme [M] [J] [N] épouse [O] en sa qualité de liquidateur amiable

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTE

ET :

Mme [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003454 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

S.A.S. L'AUBERGE ALSACIENNE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMEES

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 02 avril 2024 , tenue par ces deux

magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [H], née le 5 juin 1983, a été embauchée à compter du 1er septembre 2016 par Monsieur [U] [A] exploitant un établissement d'hôtellerie restauration dénommé '[7]' à [Localité 8] (43), en qualité de serveuse, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel (durée hebdomadaire de travail de vingt-cinq heures).

Monsieur [U] [A] exploitait l'établissement '[7]' dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu le 31 mai 2016 avec la SARL AUBERGE DE [7] représentée par ses co-gérants, Monsieur [T] [O] et Madame [M] [O].

La liquidation judiciaire de Monsieur [U] [A] a été prononcée par le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY le 27 mars 2019 pour l'exploitation du fonds de commerce '[7]', la SELARL MANDATUM, prise en la personne de Me [R] [S], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 15 avril 2019, le liquidateur judiciaire a informé Monsieur et Madame [O] de sa décision de ne pas poursuivre le contrat de location gérance. Le 13 mai 2019, il a informé Madame [H] du transfert de son contrat de travail aux bailleurs, à savoir Monsieur [O] et Madame [O], co-gérants de la SARL AUBERGE [7].

Le fonds de commerce de L'AUBERGE DE [7] a été cédé le 31 mai 2019 à la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE exploitée par Madame [X] [G].

Le 2 juin 2019, Madame [V] [H] a mis en demeure Monsieur et Madame [O] de s'acquitter de leurs obligations d'employeurs en matière de paiement de salaires, en se prévalant du transfert de son contrat de travail intervenu le 17 avril 2019.

Le 19 juin 2019, Madame [V] [H] a informé la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE qu'elle était salariée de l'établissement suite à la cession du fonds de commerce intervenue le 31 mai 2019. Elle a proposé la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 19 juillet 2019. Le 22 juillet 2019, la SAS l'AUBERGE ALSACIENNE a informé Madame [H] qu'elle n'avait pas été informée de l'existence d'un contrat de travail, lui a reproché de ne pas s'être présentée sur son lieu de travail et lui a suggéré un 'terrain d'entente'.

Le 8 août 2019, Madame [V] [H] a informé la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE qu'il ne lui avait jamais été demandé de se présenter dans l'établissement et qu'une négociation de rupture conventionnelle serait menée par leurs avocats respectifs.

Le 15 octobre 2019, Madame [O] a pris contact avec la SELARL MANDATUM afin de savoir si le courrier du 15 avril 2019, informant la SA L'AUBERGE DE [7] de ses obligations est une lettre-type. Le 16 octobre 2019, la SELARL MANDATUM a répondu à Monsieur et Madame [O] que son courrier du 15 avril 2019 précise bien que c'est à eux de prendre contact avec ses services afin d'avoir les renseignements concernant les salariés et que les salaires dus à la suite de la liquidation judiciaire le sont à partir de la date de présentation du courrier recommandé, à savoir le 17 avril 2019.

Le 31 mars 2020, Madame [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de se voir reconnaître le statut de salariée, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'être indemnisée par la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE.

Selon lettre recommandée datée du 20 avril 2020, Madame [V] [H] a été convoquée par la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2020.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 26 mai 2020, la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE a licencié Madame [V] [H] pour faute grave.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Madame,

Vous avez été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mai 2020.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Vous avez été engagée selon votre contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016 conclu avec monsieur [A] qui exploitait l'auberge de [7] selon contrat de location gérance.

Suite à la liquidation judiciaire de ce dernier, votre contrat de travail a été transféré aux bailleurs, monsieur et madame [O].

Ces derniers m'ont vendu ledit fonds de commerce le 31 mai 2019 en omettant toutefois de m'informer de l'existence du contrat de travail qui vous liait (document signé devant notaire).

C'est donc avec surprise que, par courrier du 19 juillet 2019, j'ai appris que votre contrat de travail avait été transféré à l'auberge alsacienne que j'exploité (contrat que je n'ai reçu qu'avec les documents du prud'homme au mois de mai.

Vous avez par ce courrier, sollicité la rupture conventionnelle de votre contrat de travail. (Je m'étonne d'ailleurs que vous ne m'ayez pas contacté avant en effet vous m'aviez dit au téléphone que vous étiez au courant de la vente dès le 31 mai)

J'ai refusé d'envisager ladite rupture conventionnelle et vous ai même proposé de reprendre votre poste d'employée aux chambres et au service à l'auberge alsacienne, vous rappelant que vous étiez absente pour raison injustifiée depuis le 23 juin 2019.

Vous avez refusé de reprendre votre poste et n'avez depuis pas justifié votre absence.

En conséquence, je vous informe par la présente de votre licenciement pour faute grave et absence injustifiés.

Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis de licenciement.

Je regrette aussi que lors de mes appels téléphoniques plutôt que d'ouvrir le dialogue, vous m'avez tout bonnement raccroché au nez.

Vous recevrez dans les prochains jours, par courrier, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J'ai la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification de votre licenciement.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations.

Fait à [Localité 8] LE 26 MAI 2020"

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 15 octobre 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 16 septembre 2020), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00065) rendu contradictoirement le 3 février 2022 (audience du 16 septembre 2021), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :

- jugé que le contrat de travail de Madame [V] [H] a été transféré à la SAS

L'AUBERGE-ALSACIENNE lors de la cession du fonds de commerce ;

- jugé que le licenciement de Madame [V] [H] repose sur une faute grave ;

- dit que la SARL AUBERGE [7] vient en garantie de la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE pour toutes les condamnations ;

- condamné la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE à payer et porter à Madame [V] [H] les sommes suivantes :

*15.431,97 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 avril 2019 au 26 mai 2020,

*1.543,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires ;

- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées ;

- condamné la SAS L`AUBERGE ALSACIENNE à remettre à Madame [V] [H] 1'ensemble des documents légaux rectifiés et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard a compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;

- dit que le Conseil de Prud`hommes de céans se réserve, le cas échéant, la liquidation de 1'astreinte ;

- condamné la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE à payer et porter la somme de 1 836 euros, à Maître Isabelle LABARTHE-LENHOF inscrite au barreau de la Haute-Loire, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

- débouté Madame [V] [H] de ses autres demandes ;

- débouté la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE de ses autres demandes ;

- débouté la SARL L'AUBERGE [7] de sa demande reconventionnelle;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454- 14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 164,01 euros ;

- condamné la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE aux dépens de l'instance et d`exécution.

Le 18 février 2022, la SARL L'AUBERGE DE [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 5 février 2022.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 mai 2022 par SARL L'AUBERGE DE [7],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 juin 2022 par la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 juin 2022 par Madame [V] [H],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la SARL L'AUBERGE DE [7] demande à la cour de :

- La juger recevable et bien fondée en son appel ;

- Réformer le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY ;

- Juger que Madame [H] ne peut prétendre au paiement de salaires pour la période du 17/04/2019 au 26/05/2020 en raison de son absence injustifiée sur cette même période ;

- Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes;

- Débouter la société AUBERGE ALSACIENNE de sa demande en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL DE [7] ;

- A titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle ne pourrait être tenue à garantir la société AUBERGE ALSACIENNE que pour les seuls salaires dus sur la période du 17/04/2019 au 31/05/2019 ;

- Condamner Madame [H] et la société AUBERGE ALSACIENNE, chacune, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL L'AUBERGE DE [7] fait valoir que le licenciement de la salariée a été effectué sur la seule initiative de la société AUBERGE ALSACIENNE à compter du 20 avril 2020, soit près d'un an après la cession du fonds de commerce.

La SARL L'AUBERGE DE [7] expose que la salariée ne conteste pas les faits qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement. Elle n'apporte aucun élément qui permettrait de démontrer qu'elle se tenait à la disposition de son employeur. Le licenciement repose donc bien sur une faute grave.

La SARL L'AUBERGE DE [7] fait valoir que Madame [H] a été absente de manière injustifiée depuis le 23 juin 2019. Le premier juge a validé l'existence de cette absence entre le 23 juin 2019 et le 26 mai 2020. De plus, il est démontré qu'elle avait quitté le département de la HAUTE-LOIRE bien avant le 23 juin 2019 et qu'elle avait commencé une autre activité dès le mois de mai de la même année.

La SARL L'AUBERGE DE [7] rappelle que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail du salarié. En conséquence, la salariée ne peut pas solliciter le versement des sommes dues au titre des salaires et indemnités de congés payés sur la période du 17 avril 2019 au 26 mai 2020.

La SARL L'AUBERGE DE [7] fait valoir, à titre subsidiaire, que la cour devra réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir L'AUBERGE ALSACIENNE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. L'appelante expose que la garantie due par le premier employeur (L'AUBERGE DE [7]) ne concerne que le remboursement des sommes acquittées par le nouvel employeur (L'AUBERGE ALSACIENNE) qui étaient dues à la date de la modification, sauf convention entre eux.

La SARL L'AUBERGE DE [7] rappelle que le contrat de travail lui aurait été transféré sur la période du 17 avril 2019 au 31 mai 2019 et que le contrat de cession du fonds de commerce a eu lieu le 31 mai 2019.

La SARL L'AUBERGE DE [7] expose que le contrat de cession du fonds de commerce en date du 31 mai 2019 prévoit que les indemnités et salaires pouvant être dus aux salariés sont à la charge du cédant en cas de déclaration inexacte. L'appelante déclare qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration concernant le contrat de travail de Madame [H], elle n'en connaissait pas l'existence au jour de la cession du fonds. En conséquence, la demande en garantie de L'AUBERGE ALSACIENNE doit être rejetée.

Dans ses dernières conclusions, Madame [V] [H] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son contrat de travail a été transféré à la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE ;

- Constater que la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE, connaissance prise de son contrat de travail, a refusé d'exécuter le contrat de travail et n'a pas mis fin au contrat de travail préalablement à l'instance prud'homale par conséquent ;

- Condamner la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE à lui payer et porter les sommes suivantes :

* 15.431,97 euros à titre de rappels de salaire,

* 1.543,19 euros à titre de congés payés afférents ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement prononcé à son encontre justifié et par conséquent ;

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE à lui payer et porter les sommes suivantes :

*2.328,02 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 232,80 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis,

* 1.091,25 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

* l'équivalent d'un mois de salaire soit 6.984,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement à la somme de 4.656,04 euros ;

- Ordonner la remise des documents légaux rectifiés à savoir le solde de tous comptes et l'attestation destinée à POLE EMPLOI sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Condamner la SARL L'AUBERGE DE [7] à lui payer et porter la somme de 4.000,00 euros pour procédure abusive ;

- Dire et juger l'ensemble des condamnations communes et opposables à la SARL AUBERGE DE [7] et la condamner solidairement à paiement ;

- En tout état de cause, prendre acte dès à présent de ce que son conseil Maître Isabelle LABARTHE-LENHOF, renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la mesure où il sera fait droit à la concluante, et par conséquent ;

- Condamner solidairement la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE et la SARL AUBERGE DE [7] à lui verser la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 Juillet 1991 relativement à l'aide juridictionnelle ;

Madame [V] [H] fait valoir que l'acheteur du fonds de commerce ne pouvait ignorer l'existence de la salariée pour avoir fait l'acquisition d'un fonds en connaissance de son descriptif et notamment, tel qu'il est d'usage en pareille matière, des contrats de travail en cours.

Madame [V] [H] expose que la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et n'y a pas mis fin légalement. La salariée demande donc de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Dans ses dernières conclusions, la SAS AUBERGE ALSACIENNE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY du 3 février 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [H] reposait sur une faute grave et débouté Madame [H] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay du 3 février 2022 en ce qu'il a dit que 'la SARL AUBERGE DE [7] vient en garantie de la SAS L'AUBERGE ALSACIENNE pour toutes les condamnations' ;

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à Madame [H] les sommes de:

*15.431,97 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 avril 2019 au 26 mai 2020 ;

*1.543,19 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires.

- a dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées ;

- l'a condamnée à remettre à Madame [H] l'ensemble des documents légaux rectifiés et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;

- dit que le Conseil de prud'hommes de céans se réserve, le cas échéant, la liquidation

de l'astreinte ;

- l'a condamnée à payer et porter la somme de 1.836 euros, à maître Isabelle LABARTHE-LENHOF inscrite au barreau de la Haute-Loire, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Ainsi

- Débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouter l'AUBERGE DE [7], prise en la personne de Madame [M] [N] épouse [O] en sa qualité de liquidateur amiable de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;

- Condamner solidairement Madame [V] [H] et l'AUBERGE DE [7], prise en la personne de Madame [M] [N] épouse [O] en sa qualité de liquidateur amiable à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS AUBERGE ALSACIENNE expose que Monsieur et Madame [O] lui ont caché l'existence de la salariée lors de la vente du fonds de commerce alors que le contrat de travail leur avait bien été transféré. Cependant, en application des dispositions légales, le contrat de travail de Madame [H] a bien été transféré à la SAS AUBERGE ALSACIENNE le 31 mai 2019, lors de la cession du fonds.

La SAS AUBERGE ALSACIENNE fait valoir qu'elle a pris connaissance de Madame [H] lorsque cette dernière a décidé de se manifester, deux mois après la cession. L'intimée allègue avoir refusé une rupture conventionnelle du contrat de travail car elle avait besoin de la salariée. Cependant, Madame [H] a ensuite été absente de manière injustifiée depuis le 23 juin 2019, alors que la période estivale est la plus importante pour l'employeur. Pendant cette absence, elle exerçait déjà une autre activité. En conséquence, le licenciement pour faute grave de la salariée doit être considéré comme justifié.

La SAS AUBERGE ALSACIENNE fait valoir que Madame [H] n'est pas fondée à solliciter un rappel de salaire car elle ne s'est pas présentée à son poste de travail depuis le 17 avril 2019. La rémunération du salarié est la contrepartie du travail effectué, en l'espèce l'absence injustifiée de la salariée ne lui permet pas de solliciter le versement du salaire.

À titre subsidiaire, la SAS AUBERGE ALSACIENNE fait valoir que si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité sollicitée devra respecter le barème légalement prévu.

De plus, l'intimée expose que, au regard de l'acte de cession du fonds de commerce, la SARL AUBERGE DE [7] doit venir en garantie pour toutes les condamnations.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur le transfert du contrat de travail -

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cet article a vocation à s'appliquer toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique devant être entendue, selon la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit principale ou accessoire.

Ce texte, qui édicte une disposition d'ordre public, s'impose aux parties à un contrat de location gérance, contrat par lequel, selon la définition de l'article L. 144-1 du code de commerce, le propriétaire d'un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Lorsque le locataire gérant se lie à un salarié par un contrat de travail, la résiliation du contrat de location gérance constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le fonds loué revenant au propriétaire, la résiliation emporte transfert des contrats de travail à ce dernier et implique la poursuite par lui des contrats de travail afférents au fonds loué.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [A], locataire gérant du fonds de commerce appartenant à la société AUBERGE DE [7], était lié à Madame [V] [H] par un contrat de travail conclu le 1er septembre 2016.

Suite au jugement du 27 mars 2019 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise exploitée par Monsieur [A], le liquidateur judiciaire a informé le propriétaire du fonds, par courrier daté du 15 avril 2019, de sa décision de ne pas poursuivre le contrat de location-gérance et de lui restituer en conséquence le fonds de commerce.

Dans ce courrier, le liquidateur a pris soin de rappeler les termes de l'article L. 1224-1 du code du travail et a précisé :

'En conséquence, les contrats de travail existants vous sont également transférés et vous devenez leur nouvel employeur à compter de la date de résiliation. Il vous appartient donc de prendre vos dispositions pour assurer la poursuite de la relation de travail et le règlement des sommes dues aux salariés à compter de cette date. Afin de vous permettre de prendre vos dispositions, vous pouvez prendre contact avec mon étude (en précisant les nom, numéro de téléphone et adresse mail de la personne chargée du dossier) qui vous renseignera sur la situation des salariés'.

Il s'ensuit que, par l'effet de cette résiliation, le contrat de travail de Madame [V] [H] a été, de plein droit, transféré à la société AUBERGE DE [7]. Cette dernière ne peut valablement prétendre avoir ignoré l'existence de ce contrat de travail et n'en avoir été informée que par un courrier du 30 octobre 2019. Si le courrier du liquidateur en date du 5 avril 2019 évoquait le principe général du transfert des contrats de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société AUBERGE DE [7] ne peut soutenir qu'il ne s'agirait que d'une 'lettre-type', alors que le liquidateur judiciaire l'a alertée sans ambiguïté sur ses obligations en la matière et l'a invitée à prendre contact avec les services de la liquidation judiciaire, précisément indiqués, pour prendre connaissance de la situation des salariés.

Il est ainsi suffisamment démontré que la société AUBERGE DE [7] a été régulièrement mise en mesure de respecter ses obligations découlant de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé conventionnellement. Le fait que le contrat de location gérance souscrit entre la société AUBERGE DE [7] et Monsieur [A] contienne une clause par laquelle il a été convenu que le propriétaire ne serait pas tenu de reprendre les salariés engagés par le locataire gérant ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 précité.

Il s'ensuit qu'à compter de la résiliation du contrat de location gérance, la société AUBERGE DE [7], qui ne conteste pas avoir repris possession du fonds de commerce à compter du 28 mars 2019 et avoir 'exploité personnellement l'activité sur la période du 29 mars 2019 au 31 mai 2019", est devenue l'employeur de Madame [V] [H].

Le fonds de commerce ayant été cédé à la société L'AUBERGE ALSACIENNE par acte du 31 mai 2019, ce nouveau locataire gérant est devenu, à son tour, employeur de Madame [V] [H] à compter de cette date.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de rappel de salaire -

Madame [V] [H] sollicite de la société L'AUBERGE ALSACIENNE le paiement des salaires pour la période du 18 avril 2019 au 26 mai 2020 en faisant valoir que les salaires sont dus par l'employeur tant que celui-ci n'a pas procédé à la rupture du contrat de travail.

Il convient toutefois de rappeler qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, chacune des parties au contrat de travail est tenue à des obligations réciproques. L'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et de payer le salaire. Le salarié a, quant à lui, l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur et d'exécuter le travail fourni. Il s'ensuit que le salarié a droit à la rémunération convenue à condition qu'il ait réalisé la prestation de travail pour laquelle il a été embauché ou, à tout le moins, qu'il se soit tenu à la disposition de l'employeur pour ce faire. Si, en l'absence d'exécution de la prestation de travail, le salarié peut néanmoins prétendre au paiement de la rémunération, c'est à la condition qu'il se soit tenu à la disposition de l'employeur. Faute pour le salarié de se tenir à la disposition de l'employeur pour exécuter le travail prévu, il ne peut prétendre au paiement de la rémunération contractuelle.

En l'espèce, Madame [V] [H] justifie avoir adressé à la société L'AUBERGE ALSACIENNE un courrier daté du 19 juin 2019 pour lui faire part de sa qualité de salariée de l'établissement, en précisant qu'elle est 'disponible' et qu'elle 'souhaiterait être informée de la reprise ou non de (son) contrat de travail'. Par un second courrier du 19 juillet 2019, Mme [H] a proposé à la société L'AUBERGE ALSACIENNE la 'rupture conventionnelle' de son contrat de travail.

La société L'AUBERGE ALSACIENNE a répondu à ce dernier courrier le 22 juillet suivant pour expliquer que le contrat de location gérance qu'elle a conclu ne faisait état d'aucun salarié rattaché au fonds de commerce et qu'il semblait que les vendeurs aient fait une 'fausse déclaration'. Dans ce courrier, elle précise avoir proposé à la salariée une place d'employée aux chambres et au service au sein de l'auberge, que la salariée aurait dû se présenter le 23 juin 2019 sur son lieu de travail et qu'elle ne s'était ni présentée ni excusée. Elle a déclaré être néanmoins favorable à un 'terrain d'entente'.

La société L'AUBERGE ALSACIENNE justifie que le contrat de location gérance du 31 mai 2019 comporte une clause par laquelle 'le cédant déclare qu'il n'emploie pas de personnel pour l'exploitation du fonds', déclaration qui est manifestement contraire à la réalité ainsi qu'il a été vu ci-dessus. La société L'AUBERGE ALSACIENNE ajoute avoir commencé l'exploitation du fonds de commerce sans avoir connaissance de l'existence d'un salarié rattaché au fonds jusqu'au courrier du 19 juin 2019 de Madame [V] [H]. La société L'AUBERGE ALSACIENNE affirme avoir alors contacté Madame [V] [H] téléphoniquement pour lui indiquer qu'elle pouvait occuper le poste d'employée aux chambres et au service, proposition à laquelle Madame [V] [H] n'a pas donné suite. La société L'AUBERGE ALSACIENNE ajoute avoir renouvelé sa proposition dans son courrier du 22 juillet 2019 à laquelle il n'a pas non plus été donné suite.

La société L'AUBERGE ALSACIENNE fait valoir que Madame [V] [H] ne s'est jamais présentée à son poste de travail, qu'elle n'a jamais justifié de son absence et qu'elle aurait été bien en peine de le faire puisqu'elle exerçait déjà une activité professionnelle à [Localité 5] (69).

La société L'AUBERGE ALSACIENNE justifie (extrait du registre du commerce, page d'un site Internet) et il n'est, au demeurant, pas contesté que Madame [V] [H] a exploité en son nom personnel un commerce d'auberge (restauration traditionnelle) à AFFOUX (69) à compter du 8 mai 2019 (son entreprise ayant été immatriculée le 3 mai 2019). La société L'AUBERGE DE [7] verse elle-même aux débats une annonce parue le 19 mai 2019 dans le Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) mentionnant la même activité commencée le 17 mai 2019 ainsi qu'un article de journal faisant état d'une ouverture à compter de la 'mi-mai' 2019.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [V] [H] est en droit de solliciter de la société L'AUBERGE ALSACIENNE le paiement de son salaire à compter du 18 avril 2019, même si, du 18 avril 2019 au 31 mai 2019, la société AUBERGE DE [7] était son employeur et même si la société L'AUBERGE ALSACIENNE n'avait pas alors connaissance de l'existence de son contrat de travail, le nouveau locataire gérant étant tenu, de plein droit, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail.

Il apparaît, en revanche, que Madame [V] [H] ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail et que, dans sa lettre du 19 juin 2019, elle s'est simplement déclarée 'disponible' sans informer l'employeur de son retour à son poste de travail alors que la société L'AUBERGE ALSACIENNE justifie l'avoir invitée à reprendre son poste, lui a reproché de ne pas s'être présentée le 23 juin 2019 sans fournir d'excuse et l'avoir alertée de la 'faute grave' ainsi commise en l'invitant néanmoins à trouver un 'terrain d'entente'.

Même si Madame [V] [H] conteste avoir été invitée à reprendre le travail le 23 juin 2019, la cour relève qu'elle ne s'est déclarée à aucun moment en mesure de reprendre son travail, se bornant à proposer, dans son courrier du 19 juillet 2019, la 'rupture conventionnelle' de son contrat de travail.

Compte tenu que les pièces produites établissent l'existence d'une activité professionnelle exercée en son nom personnel à compter du milieu du mois de mai 2019 dans une commune éloignée du lieu du travail, il apparaît que Madame [V] [H] ne se tenait plus à la disposition de son employeur, et ce au moins à compter de son courrier du 19 juillet 2019.

Ces éléments d'appréciation démontrent que Madame [V] [H] ne peut prétendre au paiement d'un salaire pour la période postérieure au 19 juillet 2019.

La demande de rappel de salaire de Madame [V] [H] ne peut donc être accueillie qu'à hauteur de la somme de 3.492,03 euros (3 mois de salaire) outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le jugement sera réformé en ce qu'il lui a alloué une somme supérieure.

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et le licenciement -

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il
reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, Madame [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l'employeur n'étaient pas rompues et que le licenciement n'est intervenu que postérieurement.

Il y a donc lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur
suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.

Madame [V] [H] fait grief à la société L'AUBERGE ALSACIENNE de ne pas lui avoir fourni de travail et d'avoir mis fin illégalement au contrat de travail.

Madame [V] [H] se prévaut de son courrier du 19 juin 2019 par lequel elle se déclare 'disponible' mais il résulte des termes du courrier de la société L'AUBERGE ALSACIENNE du 22 juillet suivant que le nouvel employeur lui a proposé une place d'employée aux chambres et au service au sein de l'auberge. Alors que la société L'AUBERGE ALSACIENNE a affirmé sa volonté de trouver un 'terrain d'entente', il ressort des éléments versés aux débats que Madame [V] [H] ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail, qu'elle n'a même jamais proposé de le faire, se bornant à solliciter une 'rupture conventionnelle' alors qu'ayant débuté une nouvelle activité professionnelle, elle n'était manifestement plus à la disposition de son employeur.

Compte tenu que la société L'AUBERGE ALSACIENNE justifie avoir ignoré, jusqu'au 19 juin 2019, l'existence du contrat de travail, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur pour ne pas avoir fourni du travail à la salariée, en tout cas aucune faute qui soit suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Quant au grief tenant à ce qu'il aurait été 'mis fin illégalement' au contrat de travail, il ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail en l'absence de manquements de l'employeur au cours de l'exécution dudit contrat de nature à justifier une telle résiliation. Il y a seulement lieu, la demande de résiliation n'étant pas justifiée, de rechercher si le licenciement, prononcé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, est ou non justifié.

La société L'AUBERGE ALSACIENNE a procédé au licenciement pour faute grave par lettre du 26 mai 2020 en faisant mention des courriers échangés entre les parties, en rappelant à la salariée qu'elle était en absence injustifiée depuis le 23 juin 2019, que Madame [V] [H] avait refusé de reprendre son poste et qu'elle n'avait, depuis lors, pas justifié de son absence.

La cour a déjà relevé qu'au moins à compter de son courrier du 19 juillet 2019, Madame [V] [H] ne se tenait plus à la disposition de la société L'AUBERGE ALSACIENNE pour exécuter le contrat de travail.

Les éléments versés aux débats établissent que Madame [V] [H] a été invitée à reprendre son poste, qu'elle ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail ni fourni de justifications à ses absences et il apparaît, en outre, qu'elle exerçait une autre activité. Il est ainsi suffisamment démontré que la salariée s'est abstenue d'exécuter la prestation de travail convenue et qu'elle a ainsi commis une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail et en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, déboutant Madame [V] [H] de ses demandes indemnitaires formées à ce titre.

- Sur la demande en condamnation solidaire -

Madame [V] [H] est en droit de solliciter la condamnation in solidum (incorrectement dénommée 'solidaire') de la société L'AUBERGE ALSACIENNE et de la société L'AUBERGE DE [7] au paiement de l'ensemble des condamnations prononcées.

En effet, le préjudice résultant pour elle de l'absence de paiement des salaires qui lui étaient dus est la conséquence de la carence de la société L'AUBERGE ALSACIENNE qui devait payer ces salaires en sa qualité d'employeur et de la société L'AUBERGE DE [7] qui s'est abstenue de déclarer l'existence du contrat de travail à la société cessionnaire.

Le jugement sera réformé sur ce point.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive -

Madame [V] [H] ne justifie pas d'un préjudice qui lui aurait été causé en raison d'un comportement fautif des sociétés mises en cause et sa demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel doit être rejetée.

- Sur la demande de documents -

La société L'AUBERGE ALSACIENNE devra remettre à Madame [V] [H] un certificat de travail, un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt.

Cette remise devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.

- Sur l'article 700 2° du code de procédure civile -

En application de l'article 700 2° du code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui verser une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'AUBERGE ALSACIENNE à payer à Me Isabelle LABARTHE-LENHOF, avocate de Mme [H], la somme de 1 836,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devenu l'article 700 2° du code de procédure civile.

Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de fixer à 2 000,00 euros la somme que la société L'AUBERGE ALSACIENNE devra payer à Me Isabelle LABARTHE-LENHOF, au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens d'appel, étant précisé que Me Isabelle LABARTHE-LENHOF déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

- Sur la demande en garantie -

La société L'AUBERGE ALSACIENNE sollicite la condamnation de la société L'AUBERGE DE [7] à la garantir des condamnations prononcées contre elle en faisant valoir que la vente du fonds de commerce a donné lieu à une fausse déclaration de la part du vendeur en ce que l'acte de cession mentionne que le fonds de commerce ne comprend pas de salarié.

Elle se prévaut de la clause de l'acte de cession ainsi libellée : 'Le cédant déclare qu'il n'emploie pas de personnel pour l'exploitation du fonds. Il est précisé qu'en cas de déclaration inexacte aux présentes, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés, ou subventions y afférentes pouvant être dues aux organismes par le cessionnaire en vertu des dispositions du code du travail seront mises à la charge du cédant, ainsi que ce dernier s'y oblige.'

Il est établi que l'affirmation de la société L'AUBERGE DE [7] tenant en l'absence de salarié(s) n'est pas conforme à la réalité. Compte tenu que la société L'AUBERGE DE [7] ne pouvait ignorer, eu égard aux informations données par le liquidateur judiaire, la présence d'une salariée au sein de l'entreprise, cette déclaration est manifestement mensongère et est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société L'AUBERGE ALSACIENNE laquelle se trouve contrainte au paiement de salaires au profit de Madame [H] sans qu'aucun manquement puisse être imputé à la société cessionnaire.

La société L'AUBERGE DE [7] n'est pas fondée à solliciter, à titre subsidiaire, la limitation de son obligation au paiement des salaires dus pour la période du 17 avril 2019 au 31 mai 2019, date de la cession. Si l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur peut demander à l'ancien de rembourser les sommes acquittées par lui lorsqu'il s'agit de sommes dues à la date de la modification de la situation juridique de l'entreprise, cette règle ne saurait dispenser l'employeur de garantir le nouvel employeur de l'ensemble des sommes dues au salarié lorsque l'existence de celui-ci a été frauduleusement dissimulée au nouvel employeur comme c'est le cas en l'espèce.

En conséquence, la société L'AUBERGE DE [7] devra garantir la société L'AUBERGE ALSACIENNE de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme [H], le jugement devant être confirmé sur ce point.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

La société L'AUBERGE DE [7] et la société L'AUBERGE ALSACIENNE seront condamnées aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux sociétés L'AUBERGE ALSACIENNE et L'AUBERGE DE [7] la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Réformant le jugement déféré, condamne in solidum la société L'AUBERGE ALSACIENNE et la société L'AUBERGE DE [7] à payer à Madame [V] [H] la somme de 3.492,03 euros (brut) à titre de rappel de salaire, outre la somme 349,20 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;

- Réformant le jugement déféré, dit que la société L'AUBERGE ALSACIENNE doit remettre à Madame [V] [H] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt, et dit que cette remise devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours;

- Réformant le jugement déféré, condamne la société L'AUBERGE DE [7] et la société L'AUBERGE ALSACIENNE aux dépens de première instance ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

- Déboute Madame [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 32 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la société L'AUBERGE ALSACIENNE et la société L'AUBERGE DE [7] à payer à Maître Isabelle LABARTHE-LENHOF, avocate de Madame [V] [H], la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour Maître Isabelle LABARTHE-LENHOF de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

- Condamne la société L'AUBERGE DE [7] à garantir la société L'AUBERGE ALSACIENNE de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Madame [V] [H] ;

- Condamne la société L'AUBERGE DE [7] et la société L'AUBERGE ALSACIENNE aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

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