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CA Riom, 19 juin 2024, RG 23/01630


Vérifier : CA Riom, 19 juin 2024, RG 23/01630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
23/01630
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
6675196c2a983144d72f43ab

Texte de la décision

15,327 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°311

DU : 19 Juin 2024

N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCLV

Arrêt rendu le dix neuf juin deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 03 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/002102

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [T] [D] [W] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-002737 du 03/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE

ET :

Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée à l'audience par Monsieur [R] [L]

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 mai 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 19 juin 2024 après prorogé du délibéré prévu initialement le 29 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [T] [W], née le [Date naissance 3] 1961, a présidé la SAS Geni parfums, ayant son siège à [Localité 6] (03) et exploitant un commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.

Suite au placement en redressement judiciaire de la SAS Geni parfums par un jugement du tribunal de commerce de Cusset rendu le 7 mai 2019, un plan de redressement a été homologué le 28 juillet 2020 sur une durée de dix années.

Le tribunal a fait droit, le 1er juin 2021 a une demande de report de la première échéance, exigible au 28 juillet 2021, au 28 mars 2022, afin de permettre à la SAS Geni parfums de ne pas dégrader sa trésorerie et de surmonter la baisse de chiffre d'affaires consécutive à la crise sanitaire et à la période de confinement.

Suivant requête du ministère public, et par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce a ordonné la résolution du plan de redressement et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS Geni parfums.

Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Cusset, saisi à l'initiative du ministère public, a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans.

Le tribunal a écarté les demandes de sanction fondées sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif et sur la disparition des documents comptables, l'absence de tenue comptable ou la tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière.

Il a considéré que Mme [W] avait consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire et qu'elle avait omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 février 2024, elle demande à la cour:

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le ministère public de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la première échéance du plan n'était exigible que le 28 mars 2022 et qu'elle n'a d'ailleurs jamais reçu de demande de dividende au 7 octobre 2021. Ainsi à la date de sa liquidation, elle n'était pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours puisque la liquidation a été prononcée avant la date d'exigibilité du 28 mars 2022.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement critiqué. Il fait valoir que le report de l'échéance du premier dividende ne dispensait pas Mme [W] du paiement des acomptes trimestriels ; qu'elle a ainsi poursuivi abusivement une exploitation déficitaire et omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais requis.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

MOTIVATION :

I. Sur l'interdiction de gérer :

Les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce déterminent les sanctions personnelles pouvant être prononcées à l'encontre du dirigeant d'une personne morale, telles que la faillite personnelle et autres mesures d'interdictions.

L'article L. 653-1 du code de commerce prévoit que " lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte, ces dispositions sont applicables :

1o Aux personnes physiques exerçant " une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs " et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°".

En l'espèce, Mme [W] était présidente de la SAS Geni Parfums, exploitante d'un commerce de détail de parfumerie et produits de beauté.

Par jugement du 7 mai 2019, la SAS Geni Parfums a été placée en redressement judiciaire ; un plan ayant été homologué par décision du 28 juillet 2020.

Par jugement du 22 février 2022, la résolution judiciaire du plan a été prononcée et la SAS Geni Parfums a été placée en liquidation judiciaire.

La demande présentée à l'encontre de Mme [W] est recevable.

Aux termes de ses conclusions, le ministère public fait grief à Mme [W] d'avoir abusivement poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements, faute de règlement à l'échéance du premier dividende du plan et en ne déclarant pas la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.

Il est donc fait abandon du moyen rejeté par le tribunal portant sur la dissimulation d'actifs ou l'augmentation frauduleuse du passif.

A) La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire :

L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que :

" " I. -Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que :

" Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

['] ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] ne s'est acquittée d'aucun des versements trimestriels d'au moins 25% du montant de l'échéance à venir, et ce dès l'homologation du plan, comme il était indiqué dans le jugement du 28 juillet 2020.

Le plan de redressement continuation produit aux débats et arrêté par le jugement du 28 juillet 2020 prévoyait :

-que " la SAS Geni parfums devra effectuer, dès l'homologation du plan, des versements trimestriels d'au moins 25 % du montant de l'échéance à venir ".

Mme [W] a également obtenu comme elle le rapporte, un report de la 1ère échéance par un jugement du 1er juin 2021 :

" la première échéance du plan de la SAS Geni parfums exigible au 28 juillet 2021 est reportée au 28 mars 2022 ".

Il est précisé dans ce jugement que " les autres dispositions du plan de continuation du 28 juillet 2020 qui ne sont pas contradictoires avec le présent jugement restent applicables en totalité (versements trimestriels, remise de bilan) ".

Mme [W] restait donc tenue de régler trimestriellement une somme représentant a minima 25% de l'échéance à venir, cette mesure ayant pour principal intérêt de s'assurer que le débiteur est en mesure de respecter le plan.

En prononçant la résolution du plan, le tribunal de commerce a indiqué " qu'il ressort tant des informations fournies par le débiteur que des pièces versées au dossier que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements doit être constaté. "

La juridiction ne précise pas si cet état de cessation des paiements procède de nouvelles dettes postérieures à l'adoption du plan ; toutefois, elle fait le constat que Mme [W] est " dans l'incapacité de régler les acomptes trimestriels à valoir sur le dividende du plan. "

Cette décision constatant l'état de cessation des paiements et fixant la date de cessation des paiements au 1er novembre 2021, n'a pas été contestée par Mme [W]. Il est ainsi définitivement jugé qu'à cette date la société SAS Geni parfums était à nouveau en état de cessation des paiements et qu'elle ne pouvait se redresser.

Cette date correspond au premier versement trimestriel attendu en règlement de l'échéance reportée au 28 mars 2022.

Il apparait que Mme [W] n'a fait aucun des versements trimestriels attendus, et ce, malgré le report d'échéance dont elle a bénéficié.

Le redressement judiciaire a été ouvert le 7 mai 2019 et le plan de continuation a été adopté le 28 juillet 2020 à une période peu propice à la reprise des affaires. Mme [W] avait pleine conscience des difficultés de la société puisqu'elle a sollicité et obtenu un report du premier dividende représentant 7% du montant des créances admises. Ce report avait pour objectif de ne pas dégrader la trésorerie. Cependant la société Geni parfums n'a pas été en mesure de verser un premier règlement au mois de novembre 2021 ou au cours des mois qui ont suivi. Le jour de l'audience, soit le 22 février 2022, elle n'était également pas en état de verser l'échéance attendue. Mme [W] a donc continué à exploiter la société Geni parfums en ayant pleine conscience qu'elle poursuivait une exploitation déficitaire.

Mme [W] fait également valoir qu'elle n'a jamais reçu de demande de dividende. Cependant, il était précisé dans le plan de redressement, comme l'a relevé à juste titre le ministère public, " qu'en conformité des dispositions légales applicables, les dividendes seront portables et payables à leur date d'exigibilité ".

Sur ce point, il sera rappelé que si la créance est portable, le débiteur doit spontanément s'en acquitter au domicile du créancier. Cela signifie qu'il n'est aucunement besoin qu'une réclamation soit faite au débiteur pour qu'il verse la somme en temps voulu. En conséquence, Mme [W] était tenue de procéder aux versements par elle-même.

B- L'absence de déclaration d'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours:

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que :

" [' ] Elle [l'interdiction de gérer] peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ".

Les juges du fond doivent apprécier si c'est en connaissance de cause que le dirigeant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal, ce que contrôle la Cour de cassation (Cass. Com., 15 mai 2019, n° 16-10.660).

Par ailleurs, " l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report " (Cass. Com., 4 novembre 2014, n° 12-23.070).

Il découle de la motivation susvisée que Mme [W] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements car elle ne pouvait ignorer qu'elle était effectivement dans l'incapacité de verser les acomptes trimestriels, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu lors de l'audience devant le tribunal de commerce. Il lui revenait de déclarer et faire connaître la situation de son entreprise, qu'elle ne pouvait ignorer.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [W] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

B) Le quantum de la sanction :

L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que " lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans ".

La juridiction qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé (Com. 5 juill. 2018, n o 18-11.743).

Cette sanction doit être proportionnée aux manquements commis.

Si les fautes commises par Mme [W] justifient sa sanction, il ne résulte pas du jugement de conversion en liquidation judiciaire ou du jugement de sanction ou encore des pièces produites que celles-ci ont amené la société Geni parfums à contracter de nouvelles dettes postérieures à l'adoption du plan et donc à générer un nouveau passif.

Il convient donc de modérer la sanction prononcée en limitant celle-ci à 3 ans.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [W].

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;

Infirme le jugement critiqué mais seulement en ce qu'il a fixé à 5 ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;

Statuant à nouveau ;

Fixe à 3 ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;

Dit que cette sanction sera inscrite au Fichier national des interdits de gérer (FNIG) ;

Condamne Mme [W] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.