CA Rouen, 20 juin 2024, RG 22/03406
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Texte de la décision
N° RG 22/03406 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021004243
Tribunal de commerce de Rouen du 12 septembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (76)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. MOULINS SOUFFLET
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Plaisir & Création, société par actions simplifiée, constituée au mois d'août 2015, a acquis le 2 octobre 2015 un fonds de commerce situé [Adresse 5], moyennant le prix de 395.000 euros.
Cette opération a été financée pour partie au moyen d'un prêt bancaire d'un montant de 380.100 euros consenti par la société Banque CIC Nord-Ouest et pour partie au moyen d'un prêt d'un montant de 81.760 euros consenti par la société Moulins Soufflet, société spécialisée dans la fabrication de farines.
Par acte du 25 septembre 2015, Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la SAS Plaisir et Création du prêt consenti par la société Moulins Soufflet à concurrence de la somme de 81.760 euros.
La société Moulins Soufflet a procédé à une inscription de nantissement sur le fonds de commerce.
Monsieur [S] et Madame [D] se sont portés caution solidaire du prêt consenti par la société Banque CIC Nord-Ouest à la société Plaisir & Création par acte en date du 2 octobre 2015.
Par jugement du 29 novembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Rouen, la SAS Plaisir et Création a été placée en redressement judiciaire.
Le 19 décembre 2016, la société Moulins Soufflet a déclaré à la procédure collective ses créances qui ont fait l'objet d'ordonnances d'admission par le juge commissaire le 29 septembre 2017.
Le plan de continuation arrêté le 19 juin 2018 a été résolu entraînant l'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2020
Le 31 août 2020, la société Moulins Soufflet a déclaré sa créance de 59.933,09 euros au titre du solde de sa créance privilégiée et 8.622,97 euros au titre de sa créance chirographaire.
Le 25 novembre 2020, Monsieur [S] et Madame [D] ont été mis en demeure de payer la somme principale de 68.556,06 euros.
Le 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la cession de l'ensemble des éléments d'actifs de la SAS Plaisir & Création.
Par acte d'huissier du 16 juin 2021, la société Moulins Soufflet a fait assigner Monsieur [S] et Madame [D] devant le tribunal de commerce de Rouen afin de les voir condamnés à lui payer notamment la somme de 68.556,06 euros et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2020 ;
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 68 556,06 euros, et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2020,
- condamné solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 23 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [F] [D] et Monsieur [E] [S] qui demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [S] et Madame [D] de leur exception d'irrecevabilité des demandes de la société Moulins Soufflet au titre de factures impayées de la société Plaisir & Création pour un montant de 8 622,97 euros,
- condamné solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] à régler à la société Moulins Soufflet une somme de 68 556,06 euros et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2020,
- débouté Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] de leur demande reconventionnelle au titre d'une disproportion du cautionnement,
- débouté Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] de leur demande de dommages et intérêts en raison de la disproportion du cautionnement,
- condamné solidairement à régler à la société Moulins Soufflet une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de paiement de la somme de 8 622,06 euros au titre de factures impayées pour défaut de qualité à agir,
- juger inopposable à Monsieur [S] et Madame [D] le cautionnement litigieux,
- condamner en conséquence la société Moulins Soufflet à régler à Monsieur [S] et Madame [D] une somme de 37 663,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'engagement de caution manifestement disproportionné,
- condamner la société Moulins Soufflet à régler à Monsieur [S] et Madame [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Moulins Soufflet qui demande à la cour de :
- débouter Monsieur [S] et Madame [D] des fins de leur appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, si par impossible une créance d'indemnité de 37 663,80 euros devait être reconnue au profit de Monsieur [S] [E] et Madame [D] [F], ordonner la compensation avec la créance en principal de 68 556,06 euros au profit de la société Moulins Soufflet et les condamner au paiement de la somme de 30 892,26 euros,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et qui seront distraits au profit de l'avocat soussigné.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Moulins Soufflet contre Monsieur [S] et Madame [D] au titre des factures impayées par la société Plaisir et Création :
Moyens des parties
Monsieur [S] et Madame [D] soutiennent que :
* la société Moulins Soufflet est dépourvue de qualité à agir contre eux au titre des factures impayées ;
* la société Plaisir & Création était seule redevable des dettes liées à des livraisons de matières premières ; leur paiement n'était assuré par aucune garantie personnelle de Monsieur [S] ou Madame [D] ; les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports ;
* ils ont cautionné uniquement le montant du prêt consenti par la société Moulins Soufflet et non les éventuelles fournitures de marchandises ;
La société Moulins Soufflet réplique que :
* les poursuites sont exercées en exécution de la convention emportant obligation de cautionnement en sorte que, seule, pourrait éventuellement se poser la question de l'étendue de l'obligation contractuelle mais en aucun cas celle du droit d'agir ;
* la prétendue fin de non-recevoir étant dépourvue de réalité, le moyen d'appel limité à cette irrecevabilité ne pourra qu'être rejeté sans autre débat ;
* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le débat au fond serait considéré ouvert, en se portant caution, les deux appelants ont accepté de garantir toute dette que pourrait devoir la SAS Plaisir et Création au titre de l'exécution du contrat dans toutes ses dispositions et pas seulement au titre du remboursement du prêt en l'absence de clause restrictive ;
* ce contrat n'est pas une convention de fiducie ; la convention est intitulée ''reconnaissance de dette et convention d'exclusivité de fourniture'' ; c'est le remboursement du prêt et le paiement des factures de livraison à bonne date, que les appelants garantissent ;
* l'article 11 de la convention précise très clairement l'étendue de l'obligation ; l'objet du cautionnement s'étend à toutes les obligations indivisibles.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, est irrecevable.
L'article 122 du même code dispose que '' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.''
Aux termes de l'article 31 de ce code, ''l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.''
Les demandes de la société Moulins Soufflet sont dirigées contre Monsieur [S] et Madame [D] en exécution de l'acte daté du 9 novembre 2015 intitulé ''Reconnaissance de dette et Convention d'exclusivité de fournitures'' signé par la société Soufflet et la société Plaisir et Création et comportant l'engagement de caution des appelants de sorte qu'en vertu de cet acte l'intimée justifie de sa qualité à agir en paiement des sommes qu'elle considère dues par les cautions.
Dès lors que la société Moulins Soufflet entend agir au titre de l'acte de caution, elle dispose de la qualité pour agir, les différends sur l'objet de l'engagement de caution étant une question de fond.
La fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir ne peut qu'être rejetée.
Sur l'objet de l'engagement de caution :
Aux termes de l'acte daté du 9 novembre 2015 intitulé '' Reconnaissance de dette et Convention d'exclusivité de fournitures'' la société Moulins Soufflet a consenti à la société Plaisir et Création un prêt d'un montant de 81 760 euros en contrepartie duquel, ladite société a pris un engagement d'exclusivité auprès de la société Soufflet quant à diverses fournitures.
Les conditions d'approvisionnement sont stipulées à l'article 2 de l'acte et l'article 3-1 intitulé ''Clause d'exigibilité'' prévoit la faculté pour le prêteur de prononcer l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement, soit d'une fraction du capital ou des intérêts soit d'une simple traite de fournitures de farine et huit jours après un simple courrier recommandé demeuré infructueux.
Les pages 6 à 9 de l'acte comportent les engagements de caution signés le 25 septembre 2015 par Monsieur [S] et Madame [D], chacun, et souscrits dans la limite de la somme de 81 760 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Aux termes de l'article 11 de l'acte intitulé ''Cautionnement Solidaire'', il est stipulé ''la caution, après avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du présent prêt, déclare se constituer caution solidaire de l'emprunteur envers le prêteur qui accepte pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires en vertu du présent contrat et de l'exécution de toutes les obligations en résultant. (...)''
Il en résulte que l'objet du cautionnement n'est pas limité au remboursement du prêt mais s'étend à toutes les obligations résultant du contrat dont le paiement à bonne date des factures de livraison de fournitures.
Monsieur [S] et Madame [D] s'étant ainsi portés caution de tous les engagements de la société Plaisir et Création, la société Soufflet est bien en droit de venir réclamer non seulement le paiement des échéances de prêt impayées mais également les factures restées en souffrance au titre du contrat d'approvisionnement.
Sur la disproportion lors de l'engagement de caution souscrit le 25 septembre 2015 :
Moyens des parties
Monsieur [S] et Madame [D] soutiennent que :
* la société Moulins Soufflet ne leur a jamais demandé de décrire leur situation financière et patrimoniale ; si tel avait été le cas, ladite société aurait observé qu'ils ne pouvaient plus contracter d'emprunt sans risquer de dépasser le seuil dit ''critique'' des 33% ; ils ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier ;
* le prêt CIC d'un montant de 380.100 euros a été conclu au mois de juillet 2015 et il a été accordé avant la date de signature de l'acte de cession de fonds de commerce ; ils se sont portés cautions solidaires au titre du prêt consenti par la banque CIC dans la limite de 76 020 euros ;
* depuis la conclusion du contrat de cautionnement, leur situation a été modifiée ; ils sont séparés ; Monsieur [S] a repris, seul, l'exploitation du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 12] sans pouvoir se dégager une rémunération suffisante ; Madame [D] est actuellement sans emploi.
La société Moulins Soufflet réplique que :
* la situation des parties s'apprécie à la date du cautionnement, les appelants ne s'engageront que le 5 octobre 2015 à l'égard de la banque CIC ;
* elle avait pris le soin de se faire communiquer les documents comptables et a pu constater que la SARL Plaisir et Création avait produit en 2014 un chiffre d'affaires de 240.190 euros et dégagé un bénéfice de 13.500 euros ;
* ils ne justifient pas de leurs revenus sur l'année 2015 alors qu'ils ont fait des apports personnels pour constituer leur seconde société au mois d'août 2015 et en même temps acquérir le nouveau fonds de commerce ;
* les revenus démontrés par les comptes de la nouvelle affaire commerciale allaient accroître de façon certaine et immédiate leurs capacités financières ;
* liés par un pacte civil de solidarité et fiscalement solidaires, le caractère manifestement disproportionné des engagements doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs revenus ;
* une caution déchargée pour cause d'inopposabilité ne saurait percevoir en sus des dommages et intérêts quand elle n'a rien eu à garantir, quand elle n'a pas subi le moindre préjudice matériel et financier.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de l'engagement de caution signé par Monsieur [S] et Madame [D] ''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Ces dispositions n'imposent pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Si cette disproportion est démontrée, le créancier peut tout de même réclamer l'exécution du cautionnement, à charge pour lui de prouver que la caution est en mesure de pourvoir à son engagement au jour où elle est appelée en garantie.
En l'absence de fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci est libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement de caution.
Le patrimoine de la caution doit être apprécié à la date de chaque engagement, la charge de la preuve pesant sur la caution de justifier de son patrimoine au jour de chaque engagement. Il est tenu compte de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de caution et de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement.
Monsieur [S] et Madame [D] étaient partenaires d'un pacte civil de solidarité. La proportionnalité du cautionnement de chacune des cautions s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
En l'espèce, aucune fiche de renseignements n'a été remplie au titre de ces cautionnements. Il y a donc lieu de prendre en compte les éléments de preuve produits par la caution.
Les engagements souscrits par Monsieur [S] et Madame [D] au profit de la société Banque CIC sont mentionnés et figurent à l'acte de cession de fonds de commerce au profit de la société Plaisir et Création datés des 2 et 5 octobre 2015. Dès lors, au moment où Monsieur [S] et Madame [D] se sont engagés comme caution solidaire de la société Plaisir et Création le 25 septembre 2015 dans la limite de 81 700 euros ils n'avaient pas encore souscrit d'engagements auprès de la société Banque CIC.
La société Moulins Soufflet a fait valoir en première instance et maintient en appel que Monsieur [S] et Madame [D] ne justifient pas de leurs revenus sur l'année 2015.
Les fiches patrimoniales du 7 juillet 2015 signées à l'occasion de l'octroi du prêt par la Banque CIC ne concernent pas la société Moulins Soufflet et elles ne lui sont pas opposables.
Les appelants ont versé aux débats les seuls avis d'imposition 2014 et 2015 qui portent sur les revenus perçus en 2013 et 2014 et non les avis d'imposition 2016 sur les revenus perçus en 2015.
Par ailleurs, la société Moulins Soufflet relève que Monsieur [S] et Madame [D] ne justifient pas de leurs avoirs bancaires alors qu'un capital de 20 000 euros a été apportée lors de la constitution de la SAS Plaisir et Création le 18 août 2015 et qu'ils ont fait un apport de 13 400 euros lors de l'acquisition du fonds de commerce pour laquelle ils ont obtenu un prêt de la Banque CIC. Ces chiffres ressortissent des pièces produites soit les statuts de la SAS Plaisir et Création et l'acte de cession du fonds de commerce précité.
Enfin avant l'acquisition du fonds de commerce situé à Grand Quevilly, Madame [D] était gérante de l'EURL Plaisir et Création créée le 7 novembre 2012 qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie situé à Sotteville Lès Rouen et qui ''fonctionnait parfaitement'' selon les termes du rapport du 1er décembre 2010 de Maître Branchu, administrateur judiciaire désigné le 22 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Rouen. Il est noté dans ce rapport que cette société exploitait le fonds de commerce de [Localité 9] et le fonds historique de [Localité 12] en qualité de locataire gérante.
La société Moulins Soufflet a produit des documents comptables qui font ressortir qu'au 30 septembre 2014, l'EURL Plaisir et Création avait dégagé un bénéfice de
13 500 euros, que le chiffre d'affaires réalisé au premier semestre de l'exercice 2015 en cours était meilleur que celui réalisé en 2014 à la même date, que le compte courant d'associé était de 30 581 euros en septembre 2014.
Monsieur [S] et Madame [D] ne produisant pas tous les éléments de preuve concernant leur situation financière lors de la souscription de leur engagement de caution le 25 septembre 2015, ils n'en démontrent pas le caractère manifestement disproportionné.
Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
Monsieur [S] et Madame [D] soutiennent que :
* la société Moulins Soufflet les a contraints à conclure un engagement de caution manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, et ce, dans l'unique dessein de s'attacher une exclusivité d'approvisionnement de leur commerce.
La société Moulins Soufflet réplique que :
* dans l'hypothèse improbable où le présent cautionnement serait jugé manifestement disproportionné, il pourrait être réduit, en considération des calculs proposés par les appelants tenus, après compensation, au paiement d'une somme de 30.892,26 euros.
Réponse de la cour
La cour relève que cette demande de Monsieur [S] et Madame [D] tendant à la condamnation de la société Moulins Soufflet à leur payer la somme de 30.892,26 euros est présentée en conséquence de l'opposabilité du cautionnement.
Cette demande a été présentée devant les premiers juges qui dans le dispositif de leur jugement n'ont pas repris la solution qu'ils ont retenue dans ces motifs. Dès lors, ils ont omis de statuer sur ce point.
Monsieur [S] et Madame [D] doivent démontrer avoir subi la contrainte alléguée. Or ils ne produisent aucun élément en ce sens et surtout, en l'absence de disproportion de leur engagement à leurs biens et revenus, ils sont mal fondés à invoquer un quelconque préjudice.
Monsieur [S] et Madame [D] seront déboutés de leur demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'engagement de caution manifestement disproportionné.
Sur la créance de la société Moulins Soufflet
Monsieur [S] et Madame [D] soutiennent que la société Moulins Soufflet n'a produit aucun décompte des sommes prétendument dues au titre du prêt ; elle se contente de verser aux débats la déclaration de créance formulée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Plaisir & Création ; or, elle a perçu des échéances durant l'exécution du plan de redressement qui avait été adopté, jusqu'à sa résolution.
Réponse de la cour
Dans le cadre du redressement judiciaire, la créance déclarée correspondant au solde du prêt s'élevait à 69 421,56 euros et elle a été admise pour ce montant. Le 31 août 2020, la société Moulins Soufflet a déclaré sa créance au titre du prêt soit 59 933,09 euros, montant qui a été admis le 17 août 2021. Ainsi contrairement à ce que soutiennent Monsieur [S] et Madame [D], il a été tenu compte des versements perçus durant l'exécution du plan.
A ce montant s'ajoute celui correspondant aux factures impayées qui s'élevait à
10 778,72 euros le 19 décembre 2016 réduit à 8 622,97 euros le 31 août 2020 suite au versement d'un dividende.
Il s'ensuit que Monsieur [S] et Madame [D] sont redevables de la somme de 68 556,06 euros (59 933,09 + 8 622,97).
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [D] à payer à la société Moulins Soufflet la somme de
68 556,06 euros, et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de la mise en demeure qui leur a été adressée d'avoir à payer cette somme.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Le complétant,
Déboute Monsieur [S] et Madame [D] de leur demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL BLG avocats ;
Condamne Monsieur [E] [S] et Madame [F] [D] à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.