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CA Versailles, 19 juin 2024, RG 21/01187


Vérifier : CA Versailles, 19 juin 2024, RG 21/01187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
21/01187
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
Arrêt
Id
667519752a983144d72f441b

Texte de la décision

40,405 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71H

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUIN 2024

N° RG 21/01187 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKRL

AFFAIRE :

[J] [H]

C/

[F] [P]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 17/06746

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Antoine CHRISTIN,

Me Michelle DERVIEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Autres qualités : Intimé dans 21/01463 (Fond), Appelant dans 21/01774 (Fond)

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

APPELANTE


Monsieur [F] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Autre qualité : Intimé dans 21/01774 (Fond)

Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

Madame [V] [Z] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, ayant un établissement [Adresse 3], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Autres qualités : Appelant dans 21/01463 (Fond), Intimé dans 21/01774 (Fond)

Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 et Me Didier SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472

INTIMÉS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,


FAITS & PROCÉDURE

M. [F] [K] [P] et Mme [V] [M] [P] sont propriétaires depuis 2002, des lots n°76, 77, 88, 114 et 168 dans un immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. Le lot 168 est un appartement en duplex aux 10ème et 11ème étages.

Par un arrêt contradictoire du 7 novembre 2016, la Cour d'appel de Versailles, saisie d'un litige opposant M. et Mme [P] au syndicat des copropriétaires a condamné M. et Mme [P], notamment, à 'remettre en état d'origine la terrasse du lot n°168 et à procéder à la démolition de la véranda ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt'.

Par acte extrajudiciaire en date du 22 juin 2017, M. et Mme [P] ont attrait Mme [H] et la Société Foncia devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de :

- constater, dire et juger que par leurs carences, leurs oublis et leur mensonges conjugués et répétés, la société Foncia, considérée personnellement dans le cadre de l'exercice de son mandat de syndic, et Mme [H] ont conduit le syndicat des copropriétaires à décider d'engager contre les époux [P] une action en justice tendant à la démolition de leur véranda, en entretenant la croyance qu'aucune véranda n'existait dès l'origine, et que la véranda actuelle avait été construite sans autorisation sur des parties communes,

- dire et juger que sans ces fautes, les époux [P] n'auraient donc jamais été condamnés à démolir leur véranda sous astreinte,

- dire et juger que cette démolition a entrainé une perte de valeur du bien indemnisée par l'allocation de la somme de 90 000 euros ainsi qu'un préjudice moral, indemnisé par l'allocation de la somme de 12 000 euros,

- dire et juger que la société Foncia et Mme [H] ont concouru indissociablement à la réalisation des préjudices,

En conséquence,

- les condamner in solidum au paiement des sommes susdites,

- les condamner in solidum à leur payer en outre une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire pour le tout.

Par jugement du 1er février 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté 'la demande d'irrecevabilité de Mme [J] [H]',

- constaté la responsabilité de Mme [H],

- constaté la responsabilité de la société Foncia agence centrale,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- condamné solidairement Mme [H] et la société Foncia agence centrale à payer à M. et Mme [P] la somme de 145 000 euros en réparation de la perte de valeur de leur bien immobilier,

- condamné solidairement Mme [H] et la société Foncia agence centrale à payer à M. et Mme [P] la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- débouté Mme [J] [H] de sa demande d'amende civile et de sa demande à titre de dommages intérêts,

- condamné in solidum Mme [H] et la société Foncia agence centrale aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejetté toute autre demande.

Le tribunal s'est notamment fondé sur les motifs suivants :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2016 :

Quant à l'identité de parties : le premier juge a constaté que l'arrêt du 7 novembre 2016 a été rendu entre M. et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], alors que le litige qui lui était soumis mettait en présence M. et Mme [P] demandeurs, et d'autre part, la SAS Foncia et Mme [H], défendeurs.

Quant à l'identité d'objet : le premier juge a constaté que l'objet du litige qui lui était soumis portait sur l'allocation de dommages intérêts, alors que l'objet du litige examiné par la cour d'appel portait sur la revendication de droits dans le cadre du règlement de copropriété.

S'agissant de l'identité de cause : le premier juge a constaté que la cause du litige qui lui était soumis portait sur la responsabilité délictuelle des défenderesses, tandis que la cause de la demande en appel portait sur l'application du règlement de copropriété.

Il en a conclu que les demandes ne présentent pas d'identité de parties, ni d'objet, ni de cause et a donc rejeté la fin de non-recevoir opposée à l'action des demandeurs.

Sur l'existence d'une faute commise par Mme [H] : le premier juge a estimé que cette faute est caractérisée par le fait que Mme [H] savait que la création de cette 'véranda-jardin d'hiver sur la terrasse du 11ème étage' avait été approuvée par la résolution n°7 de l'assemblée générale de 1991, votée à l'unanimité dont Mme [H] elle-même. Il a également rappelé que celle-ci avait lors de cette même assemblée générale, été élue membre du conseil syndical. Partant, le fait pour Mme [H], présidente du conseil syndical en 2013, de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2013, une résolution n°26 habilitant le syndic à agir en justice aux fins notamment de déposer ladite véranda, a eu pour effet de remettre en cause un droit acquis des époux [P]. Le tribunal n'a pas retenu l'excuse d'oubli alléguée par Mme [H]. Il a au contraire estimé que cette faute, de 'par sa gravité, détachable de sa mission habituelle - de membre du conseil syndical- engageait pleinement la responsabilité délictuelle de Mme [H]' et constituait la 'toute première cause de la perte des droits -des époux [P]-sur la véranda litigieuse'. Il a ajouté que cette faute était encore aggravée par le fait que Mme [H] s'était abstenue de transmettre cette information à Me Guitton, l'avocat mandaté par le syndic afin de rendre un avis juridique sur la légalité de cette terrasse, et qu'elle s'était également abstenue de réagir à la lecture de l'avis rendu par Me Guitton préalablement à l'assemblée générale de 2013, avis qui était faussé dès lors qu'il ne rendait pas compte des droits des époux [P] sur ladite terrasse.

Sur l'existence de faits exonératoires, soulevés par Mme [H] pour contester le lien de causalité entre sa faute et les préjudices des époux [P] :

Sur l'argument de Mme [H], soutenant que M. et Mme [P] avaient voté favorablement à la résolution n°26 de l'assemblée générale de 2013 habilitant le syndic à poursuivre en justice la dépose de leur véranda, le tribunal a relevé que 'les circonstances exactes du débat relatif à cette résolution ... ne sont pas établies' et que leur vote comptabilisé comme étant favorable 'apparaît questionnable comme étant contraire à leurs intérêts'.

Sur l'argument relatif au fait, constaté par le premier juge, que les époux [P] avaient connaissance de l'autorisation de 1991 quant à la construction de leur véranda : en effet cette connaissance est avérée par la teneur du courrier qu'ils ont envoyé au syndic le 27 novembre 2013, quelques jours avant l'assemblée générale du 3 décembre 2013. Les époux [P] assurent que leur courrier n'a pas été lu en assemblée générale et qu'au contraire, la conviction des copropriétaires s'est fondée sur l'avis faussé de l'avocat Me Guitton.

Sur l'argument présenté par Mme [H] quant à la négligence procédurale de M. et Mme [P] qui se sont abstenus de développer des moyens de fait et de droit devant la Cour d'appel de Versailles, le tribunal a au contraire retenu leur volonté de présenter lesdits moyens mais qu'une succession d'évènements indépendants de leur volonté, imputables à leur ancien avocat, les en avait empêchés. Quant au dernier argument, relatif à l'absence de saisine de la Cour de cassation par les époux [P] suite à la décision de la Cour d'appel de 2016 les contraignant à détruire la véranda : le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une négligence de leur part, mais au contraire d'une décision rationnelle prise en concertation avec leur conseil.

Le premier juge a ainsi conclu, que le lien de causalité entre la faute de Mme [H] et les préjudices des demandeurs était établi, et sa responsabilité retenue.

Sur la faute du syndic : le tribunal a rappelé que selon l'article 18 I alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 : '(...) le syndic est chargé (...)/ d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.' et a constaté que le syndic a failli à cette obligation en inscrivant à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 3 décembre 2013, la résolution n° 26 l'habilitant à poursuivre la dépose de la véranda litigieuse, dès lors que cette résolution contrevenait à l'exécution de la résolution n° 7 de l'assemblée générale de 1991 autorisant la création de cette véranda (
1: 'L'Assemblée Générale autorise Monsieur [S] à créer une véranda jardin d'hiver sur la terrasse privative du 11eme étage, ce conformément au plan qui a été annexé à l'additif à la convocation de la présente Assemblée générale. (...)'

). Le premier juge a estimé que la société Foncia agence centrale avait aggravé ce manquement en sollicitant l'avis juridique de Me Guitton en vue de l'assemblée générale de 2013 mais sans lui communiquer le procès-verbal de l'assemblée générale de 1991 votant l'autorisation de créer cette terrasse, puis que le syndic avait persisté dans ce manquement en joignant l'avis faussé de Me Guitton à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2013. Le premier juge a relevé que ce manquement du syndic avait été aggravé en tant qu'il a maintenu à l'ordre du jour le vote de la résolution l'habilitant à agir en justice en vue de la dépose de la véranda alors même qu'il venait de recevoir le courrier de M. et Mme [P] du 27 novembre 2013 portant notamment copie du procès-verbal de l'assemblée générale de 1991.

Le premier juge a qualifié ces trois circonstances de fait, dont la réitération a eu pour effet de 'fausser le vote des copropriétaires' lors de l'assemblée générale de 2013, comme caractérisant une 'faute particulièrement grave' de la part du syndic. Il a écarté les arguments présentés par le syndic, soulevés de la même façon que Mme [H] l'avait fait, pour les mêmes motifs et a conclu que le lien de causalité entre la faute du syndic ayant conduit à la remise en cause en justice du droit acquis des époux [P] sur la véranda, ainsi que leurs préjudices, était directement établi.

Sur le préjudice financier des époux [P] : le premier juge a retenu une surface utile de 14 m² soient 50 % de la véranda litigieuse, et a fait droit aux prétentions de M. et Mme [P], en allouant 145 000 euros à titre d'indemnisation.

Sur le préjudice moral des époux [P] : le premier juge a alloué 8 000 euros en prenant en compte le fait qu'ils ont eu à subir injustement l'opprobre des autres copropriétaires, l'atteinte à leur propriété et les soucis et angoisses inhérents aux procédures judiciaires.

Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2021.

La SAS Foncia agence centrale en a relevé appel par déclaration du 3 mars 2021.

Par un arrêt du 14 avril 2022 devenu définitif, la Cour d'appel de Versailles statuant contradictoirement, a confirmé en tous points le jugement contradictoire du 27 juillet 2021 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par le syndicat des copropriétaires en liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 7 novembre 2016 qui condamnait M. et Mme [P], en particulier, à 'remettre en état d'origine la terrasse du lot n°168 et à procéder à la démolition de la véranda ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt'. Le jugement du 27 juillet 2021 déboutait le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions enregistrées par RPVA le 9 mars 2023, par lesquelles Mme [H] invite la Cour, à :

In limine litis :

- Infirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a jugé recevable l'action de M. et Mme [P] à l'encontre de Mme [H],

Statuant de nouveau :

- Juger irrecevable l'action de M. et Mme [P] à l'encontre de Mme [H], celle-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

A titre principal :

- Infirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a statué ultra petita ;

Statuant de nouveau :

- Juger que les époux [P] ont dirigé leur action à l'égard de Mme [H] en sa seule qualité de Président du Conseil syndical et non pour avoir commis des fautes détachables de sa fonction ;

- Juger qu'en retenant des fautes détachables de sa fonction de Président du Conseil Syndical pour retenir la faute de Mme [H], le Tribunal judiciaire de Nanterre a statué ultra petita,

A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a admis qu'une faute aurait été commise par Mme [H] ;

Statuant de nouveau :

- Juger que Mme [H] n'a commis aucune faute en relayant au syndic la demande du Conseil syndical qu'une résolution tendant à la dépose de la véranda litigieuse soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires ;

- Juger que l'assemblée générale de 1991 n'a pas donné l'autorisation que soit érigée la véranda litigieuse, faute que la résolution ait obtenu la majorité qualifiée requise ;

- Juger que la véranda litigieuse ne fait l'objet d'aucune mention dans le règlement de copropriété ;

- Juger qu'en sa qualité de membre bénévole du conseil syndical, Mme [H] n'est débitrice d'aucune obligation d'information et/ou de conseil à l'égard de la copropriété et/ou des copropriétaires ;

- Juger qu'en sa qualité de membre bénévole du conseil syndical Mme [H] n'est débitrice d'aucune obligation de transmission d'information à l'avocat missionné par le syndicat des copropriétaires ;

- Juger que Mme [H] n'a commis aucune maneuvre afin d'orienter le vote de l'assemblée générale des copropriétaires ;

- Juger que M. et Mme [P] ne rapportent la preuve d'aucun lien de causalité entre les faits reprochés à Mme [H] et la perte résultant de la dépose de la véranda litigieuse ordonnée par la Cour d'appel de Versailles ;

- Juger que M. et Mme [P] disposaient du procès-verbal de l'assemblée générale de 1991 préalablement à l'assemblée générale de 2013 ;

- Juger que M. et Mme [P] ont fait le choix de ne pas produire le procès-verbal de l'assemblée générale de 1991 aux débats ayant conduit à ce que soit ordonnée la dépose de la véranda litigieuse ;

- Juger que M. et Mme [P] ont fait le choix de ne pas engager d'action en responsabilité à l'encontre de l'avocat les ayant représentés dans l'instance ayant ordonné la dépose de la véranda pour avoir omis de produire le procès-verbal de l'assemblée générale de 1991 ;

- Juger que M. et Mme [P] ont fait le choix de ne pas engager de recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant ordonné la dépose de la véranda ;

- Juger que M. et Mme [P] ont fait le choix de ne pas engager de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant ordonné la dépose de la véranda ;

- Juger que M. et Mme [P] ne subissent aucun préjudice puisque la perte qu'ils allèguent (la dépose de la véranda) résulte d'une situation illicite ;

- Juger que M. et Mme [P] ne subissent aucun préjudice puisque la véranda litigieuse ne sera jamais démolie ;

- Débouter M. et Mme [P] de leurs demandes de condamnation au titre de leur prétendue perte de valeur de leur bien immobilier et préjudice moral, ces demandes étant mal fondées ;

- Débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. et Mme [P] à rembourser à Mme [H] toute somme qu'elle aura réglé en exécution du jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre avec intérêts à compter du règlement ;

A titre très subsidiaire, si par impossible la Cour ne faisait pas droit à ses moyens précédents et considérait qu'une faute détachable a été commise par elle en lien avec un préjudice juridiquement réparable,

- Infirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre :

Statuant de nouveau :

- Juger que M. et Mme [P] sont également responsables de la faute qu'ils invoquent à l'encontre de Mme [H] pour avoir voté favorablement à la résolution autorisant le syndic à engager une action au nom du syndicat des copropriétaires contre eux ;

- Juger que Mme [H] n'est pas plus responsable que les autres copropriétaires ayant voté favorablement à la résolution autorisant le syndic à engager une action au nom du syndicat des copropriétaires contre M. et Mme [P] lors de l'assemblée générale de 2013 ;

- Juger que Mme [H] n'est pas plus responsable que les autres copropriétaires ayant voté favorablement à la résolution autorisant le syndic à engager une action au nom du syndicat des copropriétaires contre M. et Mme [P] lors de l'assemblée générale de 2013 ainsi qu'à celle de 1991 sur la demande d'autorisation de construction d'une véranda ;

- Condamner M. et Mme [P] à rembourser à Mme [H] toute somme qu'elle aura réglée en exécution du jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre avec intérêts à compter du règlement ;

- Juger que la responsabilité de Mme [H] sera limitée au titre d'une prétendue faute à hauteur de 1/16ème maximum ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Juger que la société Foncia agence centrale, en sa qualité de syndic, a manqué à ses obligations, notamment à l'égard de Mme [H] ;

- Condamner la société Foncia agence centrale à relever et garantir indemne Mme [H] de toutes condamnations ;

A titre très infiniment subsidiaire :

- Juger que les fautes du syndic Foncia agence centrale sont largement prépondérantes sur celles de Mme [H] ;

- Juger que la responsabilité de Mme [H] sera limitée à hauteur de 1% de la perte de M. et Mme [P] telle que fixée par le Tribunal judiciaire de Nanterre ;

En tout état de cause :

- Condamner M. et Mme [P] à une amende civile de 1 500 euros pour action abusive,

- Condamner M. et Mme [P] à payer la somme de 75 000 euros à Mme [H] à titre de dommages et intérêts pour action abusive,

- Débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. et Mme [P] à payer la somme de 10 000 euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions enregistrées par RPVA le 26 octobre 2021 par lesquelles la société Foncia agence centrale invite la Cour, à :

- Infirmer le jugement du 1er février 2021 du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

' Rejeté la demande d'irrecevabilité de Mme [H],

' Constaté la responsabilité de Mme [H],

' Constaté la responsabilité de la SAS Foncia agence centrale,

' Rejeté la demande de sursis à statuer,

' Condamné solidairement Mme [H] et la SAS Foncia agence centrale à payer à M. et Mme [P] la somme de 145 000 euros en réparation de la perte de valeur de leur bien immobilier,

' Condamné solidairement Mme [H] et la SAS Foncia agence centrale à payer à M. et Mme [P] une somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

' Débouté Mme [H] de sa demande d'amende civile et de sa demande à titre de dommages-intérêts,

' Condamné solidairement Mme [H] et la SAS Foncia agence centrale à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et in solidum aux dépens,

' Ordonné l'exécution provisoire.

' Rejeté toute autre demande, et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif lui faisant grief.

- Débouter les époux [P] de leurs demandes irrecevables et mal fondées dirigées contre la SAS Foncia agence centrale,

- Débouter Mme [H] de ses demandes irrecevables et mal fondées dirigées contre la SAS Foncia agence centrale.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Juger les époux [P] irrecevables à agir à l'encontre de la SAS Foncia agence centrale en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la Cour d'appel de Versailles,

- Juger, en tout état de cause, les époux [P] irrecevables, par le truchement d'une action en responsabilité contre le syndic, à tenter de faire reconnaître, par équivalent (attribution de dommages intérêts pour suppression de la véranda), ce qu'ils ont échoué à faire reconnaître devant la Cour (maintien de la véranda), alors qu'ils se sont abstenus de toute défense devant la Cour et qu'ils n'ont pas formé de pourvoi en cassation contre la décision irrévocable de la Cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2016,

- Prononcer dans tous les cas l'irrecevabilité des demandes des époux [P].

A titre subsidiaire :

- Juger les époux [P] mal fondés à agir en responsabilité à l'encontre de la SAS Foncia agence centrale, étant incapables de démontrer, cumulativement, une faute de cette dernière, un préjudice, mal fondé et injustifié tant dans son principe que dans son quantum, et un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice,

- Juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SAS Foncia agence centrale, notamment, dans la procédure ayant conduit à l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la Cour d'appel de Versailles,

- Juger que la résolution n°7 de l'assemblée générale du 30 septembre 1991 ne peut en aucun cas constituer « un droit acquis » des époux [P] sur la véranda litigieuse, l'autorisation de création d'une véranda n'ayant pas été accordée au lot n°168 mais à titre personnel à M. [S] seulement, et les époux [P] étant mal fondés à se prévaloir de l'autorisation de création d'une petite verrière en « petite structure démontable », accordée par la résolution n°7 de l'assemblée générale du 30 septembre 1991, alors que la véranda actuelle ne correspond pas à cette autorisation personnelle, ce que l'avocat de la copropriété avait relevé dans sa consultation préalable à la procédure engagée constatant la présence d'une véranda inamovible sans modification du règlement de copropriété et de la répartition des charges,

- Juger mal fondé et injustifié, tant dans son principe que dans son quantum, le prétendu préjudice tiré d'une prétendue « perte de valeur » du bien des époux [P],

- Juger que la démolition de la véranda, décidée par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2016, et mettant fin à une situation jugée illicite, ne peut pas être qualifiée de préjudice,

- Juger, en tout état de cause, que le préjudice invoqué par les époux [P] n'est ni certain ni déterminé, alors que 5 ans après l'arrêt définitif du 7 novembre 2016, ils n'ont toujours pas fait déposer la véranda litigieuse,

- Juger mal fondé et injustifié, tant dans son principe que dans son quantum, le prétendu préjudice tiré d'une perte de valeur de leur bien, invoqué par les époux [P].

- Juger mal fondé et injustifié, tant dans son principe que dans son quantum, le prétendu préjudice moral, invoqué par les époux [P],

- Juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute reprochée et les prétendus préjudices invoqués, puisque les époux [P] ont voté en faveur de la résolution n°26 de l'assemblée générale du 3 décembre 2013 habilitant le syndic à agir contre eux, aux fins, notamment, de dépose de la véranda, n'ont pas fait le nécessaire pour faire valoir leurs thèses devant la Cour d'appel de Versailles et devant la Cour de Cassation, et sont donc eux-mêmes responsables des prétendus préjudices qu'ils font mine de dénoncer aujourd'hui, nonobstant les surprenantes excuses opposées par le jugement dont appel,

A titre reconventionnel

- Condamner solidairement les époux [P] à payer à la SAS Foncia agence centrale la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, au visa de l'article 1240 du code civil, pour atteinte à l'image de marque et à la réputation commerciale de cette société,

A titre subsidiaire

- Juger Mme [H] irrecevable en ses demandes nouvelles de garantie de la SAS Foncia agence centrale ou de limitation de responsabilité et subsidiairement mal fondée, étant exclusivement responsable de ce litige,

- Juger, si Mme [H] était par extraordinaire jugée recevable dans ses demandes, la SAS Foncia agence centrale recevable et bien fondée à solliciter la garantie intégrale de Mme [H], au visa de l'article 1240 du code civil,

- Condamner Mme [H] à garantir intégralement la SAS Foncia agence centrale de toutes condamnations,

Dans tous les cas

- Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Foncia agence centrale,

- Condamner solidairement les époux [P] à payer à la SAS Foncia agence centrale la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux qui la concerne, au profit de Seleurl MBD Avocats, Me Derveux, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions enregistrées par RPVA le 27 juillet 2021, par lesquelles M. et Mme [P] invitent la Cour, à :

- confirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [H] et la SAS Foncia agence centrale de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- condamner solidairement Mme [H] et la SAS Foncia agence centrale à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum Mme [H] et la SAS Foncia agence centrale aux dépens d'appel.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 23 avril 2024.

SUR CE,

La Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.

A titre préliminaire:

Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.

Il n'y sera ainsi pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2016, opposée aux demandes

Selon l'article 1355 du code civil : ' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

La Cour rejette cette fin de non-recevoir par adoption des motifs retenus par le tribunal.

Sur les demandes de Mme [H] et de la SAS Foncia agence centrale, tendant à ce que la Cour statue à l'absence totale de préjudice :

La Cour constate d'une part, que les époux [P] confirment que leur véranda existe toujours dans leur mémoire du 27 juillet 2021 (petit c. en page 21) et prend également note que les avocats de chacune des parties conviennent à la barre de ce que cette véranda existe toujours le 15 mai 2024, date de l'audience de plaidoirie, sur la terrasse du 11eme étage.

D'autre part, il ressort des pièces produites, en particulier de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 14 avril 2022 sous le numéro de RG 21-05959, définitif, que :

- la Cour était saisie du litige portant au principal sur la liquidation de l'astreinte due pour défaut d'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2016, qui 'condamne [F] et [V] [P] à remettre en état d'origine la terrasse du lot 168 et à procéder à la démolition de la véranda',

- confirmant le jugement du juge de l'exécution, la Cour a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d'astreinte,

- la Cour a jugé que l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2016 'est impossible' car il s'interprète comme obligeant les époux [P] à 'remettre les lieux ... dans l'état où ils se trouvaient lorsqu'ils les ont achetés, le 29 avril 2002", mais que dès lors que 'M. et Mme [P] n'ont rien construit sur la terrasse privative attenante à leur appartement, ni véranda ni jardin d'hiver ... ils ne peuvent rien démolir.'

Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que l'unique objet du litige dont elle est saisie dans la présente procédure, à savoir l'indemnisation des préjudices causés par la destruction de cette véranda de 28 m² située sur la terrasse du 11ème étage, destruction qui a été décidée par l'assemblée générale de 2013, n'existe pas à la date où elle statue.

Le premier juge a considéré à tort que cette destruction, fait générateur des préjudices, avait été réalisée. Le jugement mentionne à tort que 'le préjudice de M. et Mme [P] est incontestable ; il résulte de la perte de valeur de leur bien immobilier consécutive à la dépose de la véranda.'.

Toute la suite du raisonnement est fondée sur ce postulat erroné et il en va de même du dispositif du jugement attaqué.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en tant qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] et la SAS Foncia concernant l'irrecevabilité de l'action des époux [P], et en tant qu'il rejette la demande de sursis à statuer des époux [P], par adoption des motifs retenus par le premier juge, qui ne sont pas sérieusement contestés en appel.

Dans les conditions susdécrites, la Cour prend acte que :

- la décision de déposer la véranda, prise par l'assemblée générale de 2013, est régulière et définitive, mais n'a pas été exécutée à ce jour,

- l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2016, qui 'condamne [F] et [V] [P] à remettre en état d'origine la terrasse du lot 168 et à procéder à la démolition de la véranda', est définitif et revêtait un caractère exécutoire jusqu'au 14 avril 2022, mais n'a pas été exécuté,

- l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 14 avril 2022, définitif, juge que l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2016 'est impossible', dès lors que 'M. et Mme [P] n'ont rien construit ... ni véranda ni jardin d'hiver ... ils ne peuvent rien démolir.'

- au 15 mai 2024, la véranda est toujours sur la terrasse du 11ème étage.

Dès lors que l'unique fait générateur des préjudices financier et moral invoqués, à savoir la destruction de la véranda, n'est pas réalisé à ce jour, la Cour ne doit pas en rechercher les causes, éléments fautifs de tous ordres, ni en identifier les responsabilités et pas davantage désigner de garants.

Sur les demandes au principal en première instance de M. et Mme [P] :

La demande des époux [P] tendant à l'indemnisation de leur préjudice financier constitué par la destruction de leur véranda de 28 m², causant une moins-value de leur bien immobilier, préjudice qui n'est pas réalisé, doit être rejetée.

La demande des époux [P] d'indemnisation de leur préjudice moral est articulée sur deux éléments. Le premier, relatif à l'atteinte portée à leur propriété, n'est pas constitué ainsi qu'il vient d'être dit. Le second, relatif aux soucis et angoisses inhérents aux procédures judiciaires ainsi qu'au fait de devoir subir l'opprobre des autres copropriétaires, n'est ni étayé ni assorti de pièces justificatives. Cette demande doit être rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles en première instance de Mme [H]: à savoir condamner les époux [P] à lui payer une amende civile de 1 500 euros pour action abusive, ainsi que des dommages et intérêts pour 10 000 euros, elles sont rejetées dès lors qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, l'action des époux [P] ne revêtait pas un caractère abusif et qu'il n'y avait pas davantage lieu, pour le même motif, de les condamner à des dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles en première instance de la SAS Foncia agence centrale, à savoir condamner les époux [P] à lui payer à payer une amende civile à hauteur de 1 500 euros pour action abusive, ainsi que des dommages et intérêts pour 10 000 euros, elles seront rejetées pour les mêmes motifs que précédemment.

Sur les demandes reconventionnelles en appel de Mme [H]: à savoir condamner les époux [P] à payer une amende civile de 1 500 euros pour action abusive, ainsi que des dommages et intérêts pour action abusive à hauteur de 75 000 euros. Ces demandes seront rejetées car infondées, principalement au regard de la qualité d'intimés de M. et Mme [P], qui ont été attraits devant la Cour par Mme [H] et la SAS Foncia agence centrale, et qui n'ont d'ailleurs pas présenté de demande incidente.

S'agissant ensuite de la demande tendant à condamner M. et Mme [P] à lui rembourser à toute somme qu'elle aurait réglée en exécution du jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre avec intérêts à compter du règlement : un arrêt de Cour d'appel réformant un jugement prononçant des condamnations constitue un titre exécutoire pour récupérer les sommes versées en exécution dudit jugement. Cette dernière demande est donc irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle en appel de de la SAS Foncia agence centrale : à savoir condamner les époux [P] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle sera rejetée pour les mêmes motifs que précédemment s'agissant des demandes en appel de Mme [H].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, il convient de condamner M. et Mme [P], à verser une somme de 5 000 euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum une somme de 5 000 euros à la SAS Foncia agence centrale au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Egalement, M. et Mme [P] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance.

S'agissant de l'appel : compte tenu du sens du présent arrêt, il y a lieu de rejeter les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens : Mme [H] et la SAS Foncia agence centrale, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Infirme le jugement entrepris en tant qu'il a constaté des responsabilités par rapport à un fait générateur de préjudices n'existant pas, en tant qu'il a condamné solidairement Mme [J] [H] et la SAS Foncia agence centrale, ayant un établissement [Adresse 3], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, à payer les sommes de 145 000 euros et 8 000 euros à M. [F] [K] [P] et Mme [V] [M] [P] en réparation de leurs préjudices financier et moral respectivement, et enfin, en tant qu'il a condamné solidairement Mme [J] [H] et la SAS Foncia agence centrale, ayant un établissement [Adresse 3], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens ;

- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs réformés,

- Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes en principal ;

- Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [H] tendant à condamner M. et Mme [P] à lui rembourser toute somme qu'elle aurait réglée en exécution du jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre avec intérêts à compter du règlement;

- Condamne M. [F] [K] [P] et Mme [V] [M] [P] à verser une somme de 5 000 euros à Mme [J] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [F] [K] [P] et Mme [V] [M] [P] à verser une somme de 5 000 euros à la SAS Foncia agence centrale, ayant un établissement [Adresse 3], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [F] [K] [P] et Mme [V] [M] [P] aux entiers dépens de première instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Debray, avocat de Mme [J] [H], et de Me Dervieux, avocat de la SAS Foncia agence centrale, ayant un établissement [Adresse 3], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ;

Y ajoutant, au titre de l'appel :

- Condamne in solidum Mme M. [P], aux entiers dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Debray, avocat de Mme [J] [H], et de Me Dervieux, avocat de la SAS Foncia agence centrale, ayant un établissement [Adresse 3], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ;

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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